Désistement 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 20 janv. 2025, n° 2401817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, M. A C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de Châteauroux n° 2024-2802-21298 du 7 juin 2024 portant exclusion temporaire de fonction d’une durée de 2 jours ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Châteauroux la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024, le maire de la commune de Châteauroux indique au tribunal que l’arrêté contesté a été retiré par un arrêté n° 2024-4685-21298 du 13 novembre 2024 et conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2024, M. A C accepte le non-lieu à statuer et maintient ses demandes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « » Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête. () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Par un arrêté n° 2024-4685-21298 du 13 novembre 2024, le maire de la commune de Châteauroux a retiré l’arrêté contesté n° 2024-2802-21298 du 7 juin 2024. M. C qui soutient ainsi que l’annulation de l’arrêté n° 2024-2802-21298 du 7 juin 2024 portant exclusion temporaire de fonction d’une durée de 2 jours est devenue sans objet, doit être regardé comme se désistant de sa requête. Il y a lieu, par suite, de lui en donner acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au maire de la commune de Châteauroux.
Fait à Limoges, le 20 janvier 2025.
Le président,
Didier Artus
La République mande et ordonne
au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
jb
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