Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les agents contractuels recrutés par contrat à durée indéterminée peuvent bénéficier d'une rupture conventionnelle avec leur employeur.
Le dispositif de la rupture conventionnelle dans la fonction publique, initialement instauré de manière expérimentale par la loi n°2019-828 du 6 août 2019 pour la période 2020-2025, est reconduit par l'article 173 de la loi de finances n°2026-103 du 19 février 2026. La rupture conventionnelle est désormais codifiée aux articles L552-1 à L552-5 du Code général de la fonction publique (CGFP). […]
Lire la suite…Le dispositif de la rupture conventionnelle dans la fonction publique, initialement instauré de manière expérimentale par la loi n°2019-828 du 6 août 2019 pour la période 2020-2025, est reconduit par l'article 173 de la loi de finances n°2026-103 du 19 février 2026. La rupture conventionnelle est désormais codifiée aux articles L552-1 à L552-5 du Code général de la fonction publique (CGFP). […]
Lire la suite…[…] aux termes de l'article L. 552-1 du code général de la fonction publique : « Les agents contractuels recrutés par contrat à durée indéterminée peuvent bénéficier d'une rupture conventionnelle avec leur employeur. ». […] Aux termes des dispositions de l'article L. 554-3 du code général de la fonction publique : « Les agents contractuels bénéficiant de contrats conclus en application de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III relative aux contrats conclus pour pourvoir des emplois de nature permanente ou de contrats conclus pour faire face à un accroissement temporaire d'activité en application de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre III, […]
[…] La requérante rappelle qu'en vertu de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, les revenus d'activité sont assujettis au paiement de cotisations sociales. […] Le présent 6° est applicable aux indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en application du I de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et de l'article L. 552-1 du code général de la fonction publique.
[…] — la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions combinées de l'article L. 552-1 du code général de la fonction publique, de l'article L. 5424-1 du code du travail, des articles 1 et 2 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage agréée par arrêté du 15 juin 2011 et de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, et à cet égard :
Ce dispositif, que le Conseil constitutionnel n'a pas remis en cause à l'occasion de son contrôle de la constitutionnalité de la loi, s'inscrit désormais durablement dans le code général de la fonction publique (art. L. 552-1 et suivants du CGFP). 1. […]
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