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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 25 févr. 2025, n° 24/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Minute N°
N° RG 24/00139 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KOCK
[G] [M]
Né le 03/11/1960 à [Localité 8]
C/
[O] [B]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDEUR
M. [G] [M]
Né le 03/11/1960 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Béatrice LOBIER TUPIN, avocat au barreau de NIMES, substitué à l’audience par Me LOPES, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Magali CHATELAIN de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, avocats au barreau de NIMES substitué à l’audience par Me EL HOUSSALI, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy TOILLIE, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Maureen THERMEA lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 11 Juin 2024
Date des Débats : 26 novembre 2024
Date du Délibéré : 25 février 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 25 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 novembre 2020, [O] [B] a signé un document intitulé “Reconnaissance de dettes ou de prêts entre particuliers” dans lequel est mentionné que ce dernier a emprunté la somme de 9 000 euros à [G] [M]. Cet emprunt a visé à l’acquisition d’un véhicule BMW.
Estimant que le remboursement du prêt a été intérrompu, par requête du 8 avril 2024, [G] [M] a fait convoquer [O] [B] devant le Tribunal judiciaire de Nîmes.
A l’audience du 26 novembre 2024, [G] [M], par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il sera référé pour de plus amples motifs, a demandé au bénéfice de l’exécution provisoire :
— de débouter [O] [B] de l’ensemble de ses demandes
— de condamner [O] [B] au paiement de la somme de 2 750 euros
— de condamner [O] [B] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral
— de condamner [O] [B] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 26 novembre 2024, [O] [B], par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il sera référé pour de plus amples motifs, a demandé :
— à titre principal de rejeter la demande en paiement de [G] [M] et de condamner [G] [M] à lui restituer la somme de 6 250 euros
— à titre subsidiaire de prononcer la nullité de la reconnaissance de dette et de condamner [G] [M] à lui restituer la somme de 6 250 euros
— à titre infiniment subsidiaire de condamner [G] [M] à payer à [O] [B] la somme de 1 750 euros
— en tout état de cause, condamner [G] [M] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties ont été représentées à l’audience, il sera donc statué contradictoirement.
Sur la demande en paiement
Concernant la validité de la reconnaissance de dette
L’article 1353 du code civil dispose que : “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
L’article 1359 du même code énonce que : “L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant”.
Selon l’article 1376 du même code : “L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres”.
En l’espèce, la comparaison du document de reconnaissance de dette produit par le demandeur et celui produit en pièce 2 par le défendeur montre qu’il s’agit de deux exemplaires différents au regard des variations dans la signature de [O] [B] et dans la mention du lieu de naissance d'[G] [M]. Sur le document du demandeur figure une mention manuscrite précédent la signature de [O] [B] portant sur la somme de 9 000 euros. [O] [B] reconnaît avoir signé le document avec la mention manuscrite précédent sa signature. Il en résulte que le document apparaît comme valable à établir que [O] [B] a reconnu devoir payer la somme de 9 000 euros à [G] [M].
Concernant la demande principale en restitution de [O] [B]
L’article 1353 du code civil dispose que : “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
L’article 1302 du code civil dispose que : “Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées”.
En l’espèce, le document de reconnaissance de dette signé le 26 novembre 2020 ne précise pas le prêt auquel il se rattache. [O] [B] produit des relevés de compte de 2018 qui montre des mouvements de 18 750 euros et 17 500 euros liés à un chèque de banque ainsi qu’un virement de 500 euros le 10 octobre 2018 faisant référence à un remboursement pour un véhicule sans que soit précisé le destinataire. [O] [B] justifie ensuite de virements, sans produire l’extrait de compte complet :
— à hauteur de 50 euros avec pour motif “Bmw remboursement décembre 2022” à destination d'[G] [M] le 26 décembre 2022
— à hauteur de 250 euros avec pour motif “Bmw sept 2022 ” à destination d'[G] [M] le 16 septembre 2022
— à hauteur de 250 euros avec pour motif “Bmw” à destination d'[G] [M] les 10 janvier 2022, 11 janvier 2021, 10 février 2021, 10 mars 2021
— à hauteur de 250 euros avec pour motif “Bmw juillet 22” à destination d'[G] [M] le 13 juillet 2022.
Il en résulte que [O] [B] ne démontre qu’un seul virement de 500 euros en rapport avec le véhicule avant la signature de la reconnaissance de dette mais ne démontre pas que ce paiement doit s’imputer sur la somme de 9 000 euros. En outre les autres virements justifiés ne dépassent pas les 6 250 euros dont [G] [M] reconnaît que [O] [B] les a remboursés. De surcroît [O] [B] ne démontre pas l’existence d’autres dispositions contractuelles d’où il résulterait que le véhicule a été acheté pour une somme de 18 000 euros et que cette reconnaissance de dette s’inscrit dans une opération plus large dans laquelle [K] [I] devrait également de l’argent à [G] [M] de telle sorte que [O] [B] aurait remboursé un indu.
Concernant la nullité de la reconnaissance de dette
L’article 1130 du code civil énonce que : “L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné”.
L’article 1137 du même code précise que : “Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation”.
En l’espèce, si [O] [B] fait état d’un contexte conflictuel en lien avec sa séparation avec [K] [I], aucun des éléments produits ne démontre de menaces ou chantages constituant des manoeuvres dolosives. Il en résulte que la reconnaissance de dette n’est pas affectée par une nullité.
Concernant le remboursement du trop-perçu
L’article 1353 du code civil dispose que : “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, le document de reconnaissance de dette signé le 26 novembre 2020 ne précise pas le prêt auquel il se rattache. [O] [B] produit des relevés de compte de septembre-octobre 2018 qui montre des mouvements de 18 750 euros et 17 500 euros liés à un chèque de banque ainsi qu’un virement de 500 euros le 10 octobre 2018 faisant référence à un remboursement pour un véhicule sans que soit précisé le destinataire. [O] [B] justifie ensuite de virements, sans produire l’extrait de compte complet :
— à hauteur de 50 euros avec pour motif “Bmw remboursement décembre 2022” à destination d'[G] [M] le 26 décembre 2022
— à hauteur de 250 euros avec pour motif “Bmw sept 2022 ” à destination d'[G] [M] le 16 septembre 2022
— à hauteur de 250 euros avec pour motif “Bmw” à destination d'[G] [M] les 10 janvier 2022, 11 janvier 2021, 10 février 2021, 10 mars 2021
— à hauteur de 250 euros avec pour motif “Bmw juillet 22” à destination d'[G] [M] le 13 juillet 2022.
Il en résulte que [O] [B] ne démontre qu’un seul virement de 500 euros en rapport avec le véhicule avant la signature de la reconnaissance de dette mais ne démontre pas que ce paiement doit s’imputer sur la somme de 9 000 euros. En outre les autres virements justifiés ne dépassent pas les 6 250 euros dont [G] [M] reconnaît que [O] [B] les a remboursés et [O] [B] ne démontre pas avoir versé une somme totale de 15 250 euros à [G] [M]. De surcroît [O] [B] ne démontre pas l’existence d’autres dispositions contractuelles d’où il résulterait que le véhicule a été acheté pour une somme de 18 000 euros et que cette reconnaissance de dette s’inscrit dans une opération plus large dans laquelle [K] [I] devrait également de l’argent à [G] [M] de telle sorte que [O] [B] aurait remboursé un indu.
Par conséquent, il y a lieu de condamner [O] [B] au paiement de la somme de 2 750 euros à [G] [M] et de débouter [O] [B] de ses demandes principale et subsidiaires.
Sur la demande de dommages et intérêt de [G] [M]
L’article 1240 du code civil dispose que : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
En l’espèce, la demande de dommages et intérêts d'[G] [M] est formalisée au visa de l’article 1240 du code civil qui concerne la responsabilité civile extra-contractuelle. Pourtant cette demande de dommages et intérêts est liée à l’exécution d’une obligation et relève par conséquent de la responsabilité civile contractuelle qui n’est pas invoquée. En outre [G] [M] n’apporte aucune preuve des préjudices allégués.
Par conséquent il convient de débouter [G] [M] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [O] [B] est partie perdante au procès. En conséquence il sera condamné aux entiers dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, [O] [B] sera condamné à payer à [G] [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE [O] [B] de ses demandes principale et subsidiaires,
CONDAMNE [O] [B] à payer à [G] [M] la somme de 2 750 euros au titre de la reconnaissance de dette,
DEBOUTE [G] [M] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE [O] [B] à payer à [G] [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE [O] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [O] [B] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière Le juge
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