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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 28 janv. 2022, n° 18/08941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08941 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, 4 mai 2018, N° 16/00060 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 28 Janvier 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/08941 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6D7W
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 16/00060
APPELANT
Monsieur Y Z
[…]
[…]
non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Florence POIRIER, avocate au barreau de Melun
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE LOCALE DELEGUEE SECURITE SOCIALE ILE-DE-FRANCE
Service juridique
[…]
[…]
représentée par Mme X en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre,
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Manon FONDRIESCHI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Philippine QUIL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. Y Z a interjeté appel du jugement 16-00060 rendu le 4 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, dans un litige l’opposant à l’Urssaf Ile de France venant aux droits du RSI.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l’audience du 27 octobre 2021 à 9h00, les parties sont représentées mais l’affaire n’est pas en état d’être plaidée et la cour en ordonne le renvoi contradictoire à l’audience du 7 janvier 2022 à 13h30.
A cette nouvelle date, seule l’Urssaf est représentée.
SUR CE :
L’affaire n’est pas en état d’être plaidée et doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l’affaire enregistrée au répertoire général sous le n°18/08941 de son rôle ;
DIT que l’affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l’intimée,
- sur demande de l’appelant, au vu d’un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l’intimée.
La greffière, La présidente.
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