Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 26 févr. 2025, n° 2303013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2303013 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 décembre 2023, 21 novembre et 3 décembre 2024, M. A C demande au tribunal de condamner l’université de Reims Champagne-Ardenne (URCA) à lui verser la somme de 15 354 euros en réparation de ses préjudices.
Il soutient que :
— l’université de Reims Champagne-Ardenne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en lui notifiant la rupture de son contrat de travail par une décision du 14 mars 2023 ;
— il avait entendu solliciter la rupture conventionnelle de son contrat de travail, mais la fin de son contrat a été mise en œuvre comme une démission ;
— il a été victime de harcèlement moral ;
— il a subi du fait de la faute commise les préjudices suivants :
o des préjudices psychologique et financier qui doivent être évalués à hauteur de 11 942 euros ;
o un préjudice constitué par la perte de l’indemnité de licenciement à laquelle il aurait eu droit qui doit être évaluée à 3 412 euros ;
o un préjudice professionnel.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 novembre et 16 décembre 2024 l’URCA conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est tardive, qu’elle n’est pas chiffrée et qu’elle ne comporte aucun moyen ni conclusion et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot, conseiller ;
— les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public ;
— et les observations de M. B, représentant l’université de Reims Champagne-Ardenne.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été recruté au sein de l’université de Reims Champagne-Ardenne en qualité de chargé d’opération immobilière par un contrat à durée indéterminée conclu le 12 février 2021 pour exercer ses missions du 8 mars 2021 au 7 mars 2024. Par un courrier du 10 mars 2023, M. C a sollicité la rupture de son contrat à compter du 3 avril 2023. Par une décision du 14 mars 2023, le président de l’URCA a mis fin au contrat de l’agent à cette même date. Par un courrier du 14 octobre 2023, M. C a formé une réclamation préalable. M. C demande au tribunal de condamner l’URCA à lui verser la somme de 15 354 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les fins de non-recevoir :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
3. Les conclusions de M. C tendent à la condamnation de l’URCA et non à l’annulation de la décision du 14 mars 2023. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de telles conclusions d’annulation doit être écartée.
4. Aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ».
5. La requête de M. C tend à la condamnation de l’URCA à la réparation de préjudices qu’il évalue à la somme de 15 534 euros sur le fondement de la responsabilité pour faute de cet établissement. Le montant des préjudices et le fondement de responsabilité étaient mentionnés dans la demande indemnitaire du 14 octobre 2023. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de conclusions chiffrées et de moyens doit être écartée.
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l’université de Reims Champagne-Ardenne :
En ce qui concerne la responsabilité de l’URCA :
6. D’une part, aux termes des dispositions de l’article 48 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État : « L’agent contractuel informe son administration de son intention de démissionner par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’agent est tenu, dans ce cas, de respecter un préavis dont la durée est identique à celle qui est mentionnée à l’article 46, alinéa 1er ci-dessus. () ».
7. Pour l’application de ces dispositions, la démission d’un agent contractuel ne peut résulter que d’une demande écrite de l’intéressé marquant sa volonté expresse et non équivoque de quitter son administration ou son service.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 552-1 du code général de la fonction publique : « Les agents contractuels recrutés par contrat à durée indéterminée peuvent bénéficier d’une rupture conventionnelle avec leur employeur. ».
9. Il résulte de l’instruction que l’URCA a attaché au courrier de M. C du 10 mars 2023 les effets d’une démission, l’agent n’ayant perçu aucune indemnité de rupture ou de licenciement. Néanmoins, ce document intitulé « proposition de rupture anticipée et d’un accord commun de mon engagement contractuel » ne contient pas le terme de démission et n’exprime pas la volonté de l’agent de démissionner. En outre, le corps du document fait référence à la procédure applicable en cas de rupture conventionnelle. Par ailleurs, il résulte des échanges de courriers électroniques produits par les parties que M. C a fait part à son employeur, avant le 10 mars 2023, de sa volonté de mettre fin à son contrat par le biais d’une rupture conventionnelle et a indiqué expressément ne pas vouloir démissionner. Il ressort de ces mêmes échanges et des écritures en défense que la trame du courrier du 10 mars 2023 a été rédigée par les services de l’URCA alors que ces services avaient conscience du fait que l’agent ne pouvait pas bénéficier d’une rupture conventionnelle, son contrat n’étant pas un contrat à durée indéterminée. Enfin, il résulte d’un courrier du 9 juillet 2023 dans lequel M. C s’étonne qu’aucune indemnité de rupture conventionnelle ne lui ait été versée que l’agent n’avait pas été informé qu’il ne pouvait pas bénéficier d’un tel mécanisme. Dans ces conditions, en rédigeant pour M. C un courrier contenant des termes ambigus sans l’informer des modalités légales de rupture de son contrat et des conséquences de celles-ci sur sa situation, l’URCA a adopté un comportement déloyal vis-à-vis de son agent, ce qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement.
10. Le moyen tiré de ce que M. C aurait été victime de faits constitutifs de harcèlement moral n’est, en revanche, pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les préjudices :
11. M. C a subi, du fait du comportement déloyal de son employeur, un préjudice moral qui doit être évalué à 2 000 euros.
12. Aux termes des dispositions de l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique : « Les agents contractuels bénéficiant de contrats conclus en application de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III relative aux contrats conclus pour pourvoir des emplois de nature permanente ou de contrats conclus pour faire face à un accroissement temporaire d’activité en application de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre III, peuvent percevoir une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond. () ».
13. Il résulte de ces dispositions que, le contrat de M. C étant d’une durée supérieure à un an, il n’aurait pas pu bénéficier d’une indemnité de fin de contrat, quand bien même son engagement aurait été poursuivi jusqu’à son terme. Dès lors, il ne peut se prévaloir d’un préjudice correspondant au montant d’une telle indemnité.
14. En revanche, M. C a été privé, du fait de la rupture anticipé de son contrat de travail à compter du 3 avril 2023, de la rémunération qu’il aurait dû percevoir jusqu’au terme de son engagement, le 7 mars 2024. Il résulte de l’instruction que le requérant a perçu en 2022 des salaires nets d’un montant de 30 166 euros, ce qui constitue son revenu annuel de référence. Au titre de l’année 2023, il a perçu des salaires nets d’un montant de 11 504 euros et des revenus de remplacement d’un montant de 12 578 euros. Dès lors, sa perte de revenus s’élève à 5 904 euros pour l’année 2023. Durant l’année 2024, M. C aurait dû percevoir, en application de son contrat de travail, des revenus d’un montant total de 5 656,50 euros entre le 1er janvier et le 7 mars 2024, en considération du revenu de référence évoqué précédemment. Le montant de l’allocation chômage dont le requérant a bénéficié durant le début de l’année 2024 étant de 1 600 euros mensuels en moyenne, il a perçu, sur la période considérée la somme de 3 600 euros au titre de ses revenus de remplacement. Dès lors, sa perte de revenus s’élève à 1 765,50 euros pour l’année 2024. Par conséquent, le préjudice constitué par la perte de revenu subi par le requérant doit être évalué à la somme totale de 7 669,50 euros.
15. Si l’URCA fait valoir qu’il convient de déduire de la somme allouée au requérant un montant de 1 382,20 euros correspondant à la somme qu’il a perçue lors de la rupture de son contrat au titre de son compte épargne temps et la somme de 1 909,83 euros qui lui a été versée au titre de congés annuels non pris, ces sommes ont eu pour objet de compenser les jours de repos dont le requérant a été privé du fait de la rupture irrégulière de son contrat de travail et ne constituent pas une réparation du préjudice lié à la perte de revenu subie. Dès lors, il n’y a pas lieu de déduire une quelconque somme du montant alloué au requérant en réparation de ses préjudices.
16. Il résulte de tout ce qui précède que l’URCA doit être condamnée à verser à M. C la somme totale de 9 669,50 euros.
DECIDE :
Article 1er : L’université de Reims Champagne-Ardenne est condamnée à verser à M. C la somme totale de 9 669,50 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l’université de Reims Champagne-Ardenne.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HENRIOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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