Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 2208053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 octobre 2022 et 14 décembre 2024,
M. B… A…, représenté par la SELARL Detrez Cambrai Avocat, demande
au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mai 2022 par lequel le maire d’Aniche a refusé de retirer la décision du 18 janvier 2022 et de le réintégrer dans ses fonctions ou tout emploi correspondant à son grade ;
2°) d’enjoindre au maire d’Aniche de le réintégrer dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la commune d’Aniche à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Aniche la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de celui-ci au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le mémoire en défense du 14 octobre 2024 est irrecevable ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 542-4 et L. 542-5 du code général de la fonction publique ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 26 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration ;
- la commune d’Aniche n’a pas saisi le centre de gestion de la fonction publique territoriale ;
- il n’a pas été procédé à sa réintégration dans un délai raisonnable alors que la
commune d’Aniche ne justifie pas de l’absence d’emploi vacant ;
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées à fin d’injonction ;
- l’illégalité de cette décision est de nature à engager la responsabilité pour faute
de la commune ;
- il a subi un préjudice moral ainsi que des troubles dans ses conditions d’existence.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 octobre 2024 et 16 janvier 2025, la commune d’Aniche, représentée par Me Cayla-Destrem, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- elle n’a commis aucune faute ;
- aucun préjudice n’est établi.
Par une décision de 29 août 2022, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boileau,
- et les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est titulaire du grade d’éducateur des activités physiques et sportives. Employé par la commune d’Aniche pour y exercer les fonctions de maître-nageur, il a été placé, à sa demande, en disponibilité pour convenances personnelles à compter
du 22 juillet 2014. Cette disponibilité a été régulièrement renouvelée jusqu’au 21 juillet 2018.
Le 10 avril 2018, M. A… a sollicité sa réintégration dans ses fonctions de maître-nageur à l’issue de sa dernière période de disponibilité mais son employeur a refusé de faire droit à sa demande, motif pris de la fermeture de la piscine municipale. M. A… a sollicité à nouveau, tous les ans et en dernier lieu le 28 décembre 2021, sa réintégration. Par une décision
du 18 janvier 2022, le maire d’Aniche a encore refusé de réintégrer M. A…. Le 15 mars 2022, l’intéressé a adressé un recours gracieux au maire et lui a par ailleurs demandé de réparer les préjudices résultant selon lui de l’illégalité de la décision refusant de faire droit à sa demande de réintégration. Par une décision du 11 mai 2022, le maire d’Aniche a rejeté ses demandes.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’ aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’ aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (…) 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu’un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d’aide juridictionnelle, qu’elle en ait refusé le bénéfice, qu’elle ait prononcé une admission partielle ou qu’elle ait admis le demandeur au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont, en vertu de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seules vocations à contester une telle décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 11 juillet 2022, soit dans le délai de recours, a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2022. Il ne ressort en revanche pas des pièces du dossier que cette décision lui aurait été notifiée plus de trente jours avant l’introduction de la requête du 24 octobre 2022. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
Aux termes de l’article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve des dispositions du 16° de l’article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ». L’article L. 2122-22 du même code dispose que : « Le maire peut (…) par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (…) / 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (…) ». Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour représenter la commune en justice pendant la durée de son mandat.
Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 16 juillet 2020, le
conseil municipal d’Aniche a autorisé le maire à intenter en son nom les actions en justice ou à défendre dans les actions intentées contre la commune, en toutes matières, dans toutes affaires et devant toutes les juridictions. Cette délégation lui a donné qualité pour agir en justice au nom de la commune et la représenter régulièrement dans l’instance l’opposant à M. A… devant le tribunal. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le mémoire en défense présenté par la commune d’Aniche serait irrecevable.
Sur l’étendue du litige :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Il résulte de ce qui précède que M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation, d’une part, de la décision du 18 janvier 2022 par laquelle le maire d’Aniche a refusé de le réintégrer et, d’autre part, de la décision du 11 mai 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du second alinéa de l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : « La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 57. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre d’emploi, emploi ou corps en vue de la réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire ». Aux termes de l’article 26 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration, dans sa rédaction applicable au litige : « Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n’excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d’origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d’emplois d’origine trois mois au moins avant l’expiration de la disponibilité. (…) Le fonctionnaire qui a formulé avant l’expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu’à ce qu’un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire mis en disponibilité pour convenances personnelles a le droit, sous réserve de la vacance d’un emploi correspondant à son grade, d’obtenir sa réintégration à l’issue d’une période de disponibilité. D’une part, si ces textes n’imposent pas à l’autorité dont relève le fonctionnaire de délai pour procéder à cette réintégration, celle-ci doit intervenir, en fonction des vacances d’emplois qui se produisent, dans un délai raisonnable. D’autre part, lorsque la collectivité dont relève l’agent constate qu’elle n’est pas en mesure de lui proposer un emploi correspondant à son grade à la date à laquelle la réintégration est demandée, elle doit saisir, sauf réintégration possible à bref délai, le centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion local afin qu’il lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité pour la première fois sa réintégration le 10 avril 2018, puis qu’il a renouvelé sa demande les 31 mai 2019, 25 mai 2020 et 28 décembre 2021. Il ressort également des pièces du dossier que si la première demande visait expressément à retrouver son poste de maître-nageur, les demandes suivants ont été élargies à l’ensemble des postes correspondant au grade d’éducateur des activités physiques et sportives.
Les comptes-rendus des réunions de la commission administrative paritaire
de 2018 et 2019 établissent qu’aucun poste vacant n’existait à ces dates. Il ressort également des pièces du dossier que la commune d’Aniche a, au début de l’année 2022, saisi le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord et qu’elle a, le 3 mai 2022, adressé à M. A… un courrier détaillant les sept emplois vacants pouvant lui être proposés au sein d’autres collectivités relevant du ressort du centre de gestion, emplois que M. A… a refusés. Dans ces conditions, il n’apparait pas que la commune d’Aniche aurait méconnu le droit de son agent à être réintégré dans ses propres effectifs dans un délai raisonnable. En revanche, la commune, dès lors qu’elle avait constaté en 2019 son impossibilité à réintégrer M. A… dans ses effectifs, devait, dès cette date, saisir le centre de gestion, ce qu’elle n’établit pas avoir fait avant le début de l’année 2022. Dans ces circonstances, faute de saisine du centre de gestion permettant de proposer
à M. A… une réintégration dans un délai raisonnable, la commune d’Aniche a méconnu les dispositions citées au point 9.
Il résulte ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, la décision du 18 janvier 2022 doit être annulée. Il en va de même pour la décision
du 11 mai 2022 rejetant le recours gracieux de M. A….
Sur les conclusions indemnitaires :
Eu égard à l’illégalité constatée, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A… en l’estimant à la somme
de 1 000 euros.
En revanche, M. A… n’apporte pas les éléments permettant de considérer comme établis les troubles dans les conditions d’existence invoqués. Il n’y a dès lors pas lieu de lui allouer une somme en réparation de ce préjudice.
Sur les conclusions à fin d’injonction de réintégration :
Il résulte de l’instruction que M. A… a été réintégré dans les effectifs de la commune d’Aniche le 6 septembre 2024. Par suite, il n’y a pas lieu d’enjoindre à sa réintégration.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A… qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune d’Aniche au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Aniche la somme de 1 400 euros à verser à M. C…, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du maire d’Aniche des 18 janvier 2022 et 11 mai 2022 sont annulées.
Article 2 : La commune d’Aniche est condamnée à verser à M. A… une somme
de 1 000 euros.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction.
Article 4 : La commune d’Aniche versera à Me C… une somme de 1 400 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentée par la commune d’Aniche au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me C… et à la commune d’Aniche.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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