Infirmation 28 juin 2024
Rejet 5 juin 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 3 févr. 2022, n° 2018007998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018007998 |
Texte intégral
Copie exécutoire: Selarl cabinet REPUBLIQUE FRANCAISE Sevellec Dauchel Cresson
Copie aux demandeurs : 3
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
4 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 03/02/2022 par sa mise à disposition au Greffe
7
RG 2018007998
ENTRE:
1) SARL de droit américain J L N, dont le siège social est 1000 N. West ST. STE. 1501 – Wilmington – New Castle – DELAWARE 19801 – ETATS-UNIS, élisant domicile chez Me C D de la SCP DEPREZ GUIGNOT et
Associés, Avocat, […]
2) SOCIETE de droit anglais J K S, dont le siège social est […]
[…], élisant domicile chez Me C D de la SCP DEPREZ
GUIGNOT et Associés, Avocat, […] demanderesses: assistée de Me C D de la SCP DEPREZ
GUIGNOT et Associés, Avocat (P221) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec
Dauchel Cresson, Avocats (W09)
ET:
SAS X, dont le siège social est […] et encore
[…] défenderesse : assistée de Mes E F et G H du Cabinet
F SCHMIDT & Associés AARPI, Avocat (R145) et comparant par Me Pierre
Herné, Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – La procédure
La société X (ci-après « X ») a pour activité de fournir à ses clients des services de distribution de leurs produits aux consommateurs par internet.
Elle intervient plus particulièrement dans le secteur de la distribution de jeux vidéos où elle revendique une notoriété établie.
Monsieur I Y rejoint X, dont le président est monsieur E A, début janvier 2013 sur la base d’un contrat à durée indéterminée en qualité de directeur commercial.
Fin 2013, à l’effet d’initier le développement des activités de X sur le marché britannique, il est mis fin à ce contrat par une rupture conventionnelle, monsieur I Y crée la société de droit anglais J K Ltd et déménage à Londres avec sa famille.
J G.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2018007998
JUGEMENT OU JEUDI 03/02/2022
4 EME CHAMBRE LB – PAGE 2
En 2015, dans la même démarche d’initier le développement des activités de SACALEFAST sur le marché américain, monsieur Y crée la société de droit américain J L N, et s’installe aux Etats-Unis avec sa famille, J K continuant à percevoir ses commissions variables sur les mêmes bases que précédemment pour les contrats y ayant été conclus dans le temps de présence de monsieur Z en Angleterre.
Deux contrats sont ainsi successivement signés entre les parties :
le premier en date du 12 novembre 2013 entre X et J K
LIMITED intitulé «Contrat de Représentant Commercial Indépendant »
(«Indépendant Sale Représentative Agreement »), le second par transfert du précédent contrat en date le 1er décembre 2015 entre
―
X et J L N, société créée à l’effet de permettre
Monsieur I Y de poursuivre son activité aux Etats-Unis.
Le passage du premier contrat au second se fait par la signature d’un avenant aux termes duquel il est dit qu’ « à compter du 1er décembre 2015, le contrat nommé «Contrat de Représentant Commercial Indépendant entre UC Technologie et J
K prend fin par accord mutuel sans pénalité pour l’une ou l’autre des parties » .
En conséquence de quoi les deux contrats sont identiques à l’exception de la devise qui passe de l’euro au dollar et de leur intitulé qui de «Independant Sale Representative Agreement» devient «E-Commerce Consultancy Agreement », la mission confiée à monsieur I Y étant définies de façon identique et dans les mêmes termes.
S’agissant de la rémunération prévue à ces contrats, tous deux prévoient une part fixe mensuelle et une part variable de 10 % sur la marge nette générée par client dès lors que le montant dans le calcul de la marge nette acquise atteint et dépasse un certain seuil.
Le 7 mars 2016, comme suite à une proposition faite par X, monsieur Z donne son accord sur une demande de monsieur A de réduction de son droit à commission qui passe ainsi de 10 % à 8 % à compter du 1 er avril 2016
< sur les prochains contrats signés » en échange d’un droit donné à monsieur Y de se porter personnellement acquéreur de 7 736 actions de X au prix de 14 311,60 euros qui sont versés sur le compte personnel de monsieur
A le 10 mars 2016 étant, également convenu à la demande de monsieur A que si le contrat de monsieur Y prenait fin avant le 31 mars 2018, et si
X souhaitait racheter les actions au même prix, alors, il conviendrait de revenir au taux de commission précédent en facturant le taux de 2 % de commissions supplémentaires sur les prochains contrats signés.
Au motif que les prestations de monsieur Z étaient devenues
« défaillantes », ce qui constituait à ses yeux « un manquement contractuel » et que les résultats commerciaux de ce dernier n’étaient pas conformes aux prévisions, par courriel du 29 mars 2016, X notifie à monsieur Y un délai de 15 jours < pour y remédier et notamment rattraper ce retard » ; monsieur STHELE appelle monsieur Y le même jour pour lui notifier la fin de son contrat à la date du 29 mars 2016 et lui adresse un protocole d’accord fixant la fin du contrat au 29 mars 2016, la renonciation au paiement des factures de commissions mensuelles des mois
J 9.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2018007998
JUGEMENT DU JEUDI 03/02/2022
4 EME CHAMBRE LB – PAGE 3
de mars et février 2016 ainsi qu’à toute indemnité de fin de contrat que monsieur Y refuse d’accepter ;
Par LRAR de leur conseil en date du 26 avril 2016, les sociétés J mettent en demeure X de leur payer le montant des factures en attentes, des commissions de l’exercice 2016, de l’indemnité de fin de contrat prévue au Code de commerce ainsi que de leur communiquer la liste des contrats passés avec les clients acquis de façon à pouvoir procéder au calcul des commissions correspondantes.
Par courrier du 3 mai 2016, X refuse de payer les sommes demandées, soulève la nullité pour dol du contrat signé avec J L, demande le remboursement des commissions versées et le paiement de 200 000 USD à titre de dommages et intérêts.
Par assignation en référé en date du 13 mai 2016, sur le fondement de l’article 145 du
CPC, les sociétés J saisissent le Président du tribunal de céans afin d’ordonner la communication sous astreinte des pièces demandés dans le courrier ci-dessus;
Par assignation au fond en date du 25 mai 2016, X assigne les sociétés J devant le tribunal de céans pour que le contrat J L soit annulé pour vice du consentement, se voir restituer le montant des commissions versées et que lui soient payés des dommages et intérêts qu’elle aurait subis au titre d’une perte de chance ;
Par ordonnance de référé du 12 juillet 2016, le Président du tribunal de céans rejette les demandes des sociétés J aux motifs que la demande de communication de pièces de J L était irrecevable et qu’il n’y avait pas lieu à référé pour la demande de paiement à titre provisionnel.
Par jugement du tribunal de céans en date du 4 octobre 2017, X est déboutée de sa demande de nullité pour dol du contrat signé avec J L et condamnée à payer à J L une indemnité de préavis contractuel de 6 mois non respecté ainsi qu’à transmettre aux sociétés J un ensemble de pièces comptables relatives à l’exécution des missions objet du litige.
X a fait appel de cette décision.
Par acte extrajudiciaire en date du 19 janvier 2018, signifié en applications des articles 655 et 656 du CPC, les sociétés J L N et J K Ltd assignent X à l’effet de voir le tribunal de céans qualifier la relation contractuelle des sociétés J avec X de contrat d’agent commercial et de voir la société X condamnée à leur payer une indemnité de cessation de contrat d’un montant de 429 883,63 euros.
Par jugement en date du 28 juin 2018, en réponse à la demande de X, le tribunal de céans sursoit à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel à
l’encontre du jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 4 octobre 2017;
Par arrêt du 28 mai 2020, la Cour d’appel de Paris confirme toutes les dispositions du jugement du tribunal de céans à l’exception de l’injonction de communication de pièces comptables autres que celles relatives à la relation nouée avec la société
[…]
J 4.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2018007998
JUGEMENT DU JEUDI 03/02/2022
4 EME CHAMBRE LB – PAGE 4
A l’audience du 12 mai 2021, les sociétés J L et J K Ltd demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu les articles 378 et 379 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 134-7 et L. 134-12 du Code de commerce,
DIRE ET JUGER que la cause de sursis à statuer a disparu,
-
ORDONNER la reprise de l’instance ;
DIRE ET JUGER que la relation contractuelle entre la société X et les sociétés J K et J L doit être qualifiée de contrat d’agent commercial,
CONDAMNER la société X à verser solidairement aux sociétés J
-
L et J K, en application de l’article L. 134-12 du Code de commerce, une indemnité de cessation de contrat égale à deux années de commissions équivalant à une somme de 429.883,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2016 ;
CONDAMNER la société X à verser à la société J K la somme de
161.296 €, au titre des commission dues postérieurement à la rupture du contrat, en application de l’article L. 134-7 du Code de commerce, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2016;
CONDAMNER la société X à verser in solidum aux sociétés J K et
-
J L la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER la société X aux entiers dépens;
-
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience en date du 23 juin 2021, X demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles L 134-1 et suivants du Code de commerce,
-
JUGER que J K, liée à X par un contrat entré en vigueur le 12 novembre
-
2013 et résilié le 1er décembre 2015, n’est pas intervenue en tant qu’agent commercial;
JUGER que J L, liée à X par un contrat entré en vigueur le 1er P
décembre 2015 et résilié le 29 mars 2016, n’est pas intervenue en tant qu’agent commercial;
DEBOUTER les sociétés J K et J L de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNER solidairement les sociétés J K et J L à verser à X la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER les sociétés J K et J L aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 15 septembre 2021, le tribunal désigne un juge chargé d’instruire l’affaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 6 octobre 2021, audience reportée à la demande des parties à l’audience du 1er décembre 2021 à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs, monsieur Y étant également présent.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 3 février 2022 par sa mise à
5.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2018007998
JUGEMENT DU JEUDI 03/02/2022
4 EME CHAMBRE LB – PAGE 5
disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Des moyens invoqués, Tribunal retiendra ce qui suit pour l’essentiel, en renvoyant pour de plus amples précisions aux écritures des parties,
En demande, les sociétés J expliquent au tribunal que :
Contrairement à ce qui est prétendu par la défenderesse, les 2 contrats signés sont
-
indépendants l’un de l’autre, le contraire reviendrait à faire la confusion entre deux personnes morales distinctes et indépendantes l’une de l’autre; il n’y eu aucun transfert à la société J L des droits et obligations de la société J K et aucun accord de transfert n’est ainsi versé aux débats; le contrat J K Ltd a été résilié le 1 er décembre 2015 alors même que J K existe toujours ;
La création de la société J L était obligatoire pour que monsieur Y obtienne un visa aux Etats-Unis ; la fin du contrat la société J K ne se justifiait que par la conclusion du contrat avec la société J L qui lui succédait à l’identique, la société J K continuant de percevoir ses commissions sur les mêmes bases que précédemment; les deux contrats sont strictement les mêmes dans l’un et l’autre cas, seule la devise changeant ;
Ainsi, X confiait à la société J K par contrat du 12 novembre 2013,
-
puis à J L par contrat du 1 er décembre 2015 une mission d’agent commercial en Europe et aux Etats-Unis ; les deux sont soumis au droit français ;
La société J L s’est parfaitement acquittée de ses obligations commerciales comme en attestent les résultats de son activité de développement commercial et les chiffres de la croissance de X ; le président de X n’a jamais remis en cause les résultats de l’activité de monsieur Y et lui adressé par écrit le montant des commissions lui revenant au titre des années 2015 et 2016 qui ne sera, néanmoins jamais payé en raison de la rupture brutale intervenue en mars 2016;
En mars 2016, quelques jours avant la rupture, le directeur général de X a proposé à monsieur Y le rachat d’actions de X compte tenu du fait que les commissions à percevoir allaient devenir trop importante en raison des excellents résultats réalisés ;
Le contrat d’agent commercial qui liait les parties a été rompu unilatéralement de façon précipitée et abusive dés le 29 mars 2016 sans laisser à son partenaire la possibilité de se mettre en conformité au regard des griefs reprochés, preuve de leur caractère artificiel formulés pour les besoins de la cause,
Les sociétés J ont expressément réservé leur demande de paiement des indemnités de W
rupture prévues aux articles L.134-7 et L. 134-12 du Code de commerce dans l’attente de la communication des informations comptables et financières dont il a été demandé au tribunal d’ordonner de façon à pouvoir en liquider le montant, ce qui a été consenti par le tribunal de céans et confirmé pour l’essentiel par la Cour d’appel;
C’est donc ce que les sociétés J sollicitent dans le cadre de la présente instance;
-
Les relations contractuelles litigieuses répondent aux conditions posées par l’article P
L.134-1 pour pouvoir être qualifiées de contrat d’agent commercial étant largement acquis par la jurisprudence en la matière que la qualification d’agent commercial relève de la
If 9.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2018007998 JUGEMENT DU JEUDI 03/02/2022
4 EME CHAMBRE LB – PAGE 6
nature de l’activité exercée et non de la dénomination qu’elles ont pu donner à leurs conventions ;
Cette qualification repose pour l’essentiel sur le pouvoir de négociation confié à l’agent commercial; selon la Cour de cassation, il suffit que ce dernier « bénéficie d’ « une marge de manoeuvre »; aussi réduite soit t-elle », quand bien même les négociations auxquelles il a participé seraient « très encadrées et surveillées par le mandant » ; ce pouvoir de négociation ne se confond pas avec la fixation du prix qui n’est qu’un élément du pouvoir de négociation, comme le confirmer régulièrement la jurisprudence ;
Tous les actes préparatoires à la vente en font partie, tel que le démarchage et la W
prospection de clients;
Tel est manifestement le cas en l’espèce dans une rédaction strictement identique, les
-
deux contrats relèvent du régime des contrats d’agent commercial eu égard à leur objet portant sur des missions, selon leurs propres termes de « prospection » et
< négociation » ;
✔
Le changement d’intitulé des deux contrats interroge mais il est constant que la définition des missions de monsieur Y sont strictement identiques dans les deux contrats ;
Des documents émanant de X, il ressort de façon incontestable que monsieur
-
Z était la seule personne à effectuer des missions de prospection et de négociation qu’il était le seul à conduire jusqu’en 2016; des mêmes documents de SCALESFAST, il ressort que les excellents résultats qu’il a obtenus jusqu’à la résiliation de son contrat le 29 mars 2016; la rémunération des sociétés J était donc bien celle d’un agent commercial dans sa structure d’un fixe et d’un variable assis sur la marge réalisée par X sur les contrat apportés ;
En s’en déduit que l’indemnité de rupture doit être calculée en application de l’alinéa 1 de l’article L.134-12 du Commerce qui prévoit deux années de commissions quelle que soit la durée des relations entre les parties, comme cela est habituellement reconnu par la jurisprudence en la matière;
Compte tenu de la communauté d’intérêt entre les sociétés J que tant le tribunal de céans que la Cour d’appel ont reconnu,
En défense, la société X répond que :
La Cour d’appel a déjà statué sur la validité des contrats litigieux et sur les diverses demandes indemnitaires des demanderesses ; elle a ainsi pris «implicitement mais nécessairement position sur la qualification desdits contrats » ; la poursuite de la demande de leurs re-qualification par les demanderesses est donc contraire au respect de l’autorité de la chose jugée ;
Les demanderesses ne sont, en l’espèce, nullement fondées à se prévaloir du statut
d’agent commercial pour invoquer de prétendus préjudices;
C’est « à son initiative » que monsieur Y précédemment salarié a crée le 23 Mw
octobre 2013, puis le 25 novembre 2015 les sociétés J K et J L « dont objet est identique » ; le premier contrat signé entre les parties a été exécuté et résilié sans contestation et avec le commun qu’aucune indemnité ne serait due ; le second a été résilié pour faute; ces deux contrats sont bien distincts et indépendants l’un de l’autre comme le sont aussi J K et J L l’une de l’autre et aucun transfert de droits de l’une de l’autre ne peut être allégué ;
J L a manqué ses obligations contractuelles tel que l’outil CMR a permis de le
-
constater, établissant l’inexistence manifeste du travail de cette dernière, ce qu’elle n’a en
# 5.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2018007998
JUGEMENT DU JEUDI 03/02/2022
LB – PAGE 7 4 EME CHAMBRE
l’occurence pas contesté, ni tenté d’y remédier lors de la rupture de son contrat qui s’en est « logiquement » suivie ; selon « ses propres voeux », elle n’a ainsi pas souhaité exécuter son prévus ;
J L a ensuite refusé la proposition de transaction qui lui a été faite par
-
X sans se justifier puis s’est présentée comme travaillant pour la société Luzern, société directement concurrente de X ;
Les sociétés J ne peuvent pas se prévaloir de la qualité d’agent commercial au sens des dispositions de l’article L.134-1 du Code de commerce ; si la qualification donnée par les parties au contrat importe peu, toutes les conditions posées par le texte doivent être réunies :
- l’agent commercial doit ainsi être le maître d’organiser son activité, jouir d’une grande marge de manoeuvre dans sa conduite et de liberté dans la gestion de son entreprise pour ce qui concerne les moyens humains et techniques mis en oeuvre; il doit pouvoir accepter la représentation d’un autre mandant sans autorisation du premier ; il doit aussi être indépendant de son mandant pour sa rémunération, une rémunération fixe représentant une part très élevée de son gain total étant incompatible avec la qualification d’agent commercial, comme cela est sanctionné par la jurisprudence ;
Or, en l’espèce : monsieur Y était contractuellement engagé à consacrer 100 % de son temps à l’activité confiée par X ; il se trouvait ainsi privé de toute liberté dans la mise en oeuvre des moyens engagés et interdit d’accepter la représentation d’un autre mandant sans l’accord de X; il était perçu par son environnement professionnel comme faisant partie intégrante de cette dernière ;
- les conditions effectives de la rémunération de monsieur Y par la part essentielle faite à son fixe et le caractère complémentaire de son variable
n’intervenant qu’au-delà d’un certain seuil relativement élevé rendent incompatibles son statut avec celui d’un agent commercial;
De plus, monsieur Y, ne disposait d’aucune marge de manoeuvre dans les conclusions de contrats et ne pouvait notamment pas en modifier le contenu et à aucun moment il n’a agi comme un agent commercial; son intervention se limitait à de la prospection commerciale comme les demanderesses le reconnaissent dans leurs conclusions; au demeurant, monsieur Y a été défaillant dans cette mission comme cela résulte des témoignages versés aux débats;
Pour finir, les demandes indemnitaires formulées par les demanderesses sont contraires
-
à l’arrêt de la Cour d’appel du 28 mai 2020 qui a déjà statué sur la réparation des préjudices découlant de la rupture des différents contrats, demandes qui sont «en tout cas exorbitantes et injustifiées ».
Sur ce, le tribunal
Attendu que selon l’article 1103 (nouveau) du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; que selon l’article 1104 « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ;
Attendu que selon l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver (al. 1er). Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » (al.2)
# 5.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2018007998
JUGEMENT DU JEUDI 03/02/2022
4 EME CHAMBRE LB – PAGE 8
1 – Sur la nature du contrat litigieux et le droit à une indemnité de rupture pour les sociétés J
Attendu que, à titre préliminaire, le tribunal relève que la Cour d’appel dans son arrêt du 28 mai 2020 n’a en aucune façon pris «implicitement mais nécessairement position sur la qualification desdits contrats» ; qu’elle a pour l’essentiel confirmé le jugement du tribunal de céans en déboutant X, notamment, de sa demande d’annulation pour dol du contrat signé entre X et J L et en confirmant que la résiliation unilatérale de ce contrat par X l’a été aux torts exclusifs de cette dernière ; qu’à l’inverse, en reprenant et poursuivant plus loin comme le fait X dans ses présentes conclusions son argumentation sur les manquements contractuels allégués des demanderesses qui n’ont été retenus ni par le tribunal de céans, ni par la Cour d’appel, il pourrait être fait reproche à X de revenir elle-même, précisément, sur l’autorité de la chose jugée ;
Attendu qu’en confirmant l’injonction de communiquer les éléments comptables concernant le client […] pour la période allant jusqu’au 1 er décembre 2017 aux fins de calculer le montant des commissions variables qui pourraient éventuellement être encore dues aux sociétés J au delà de l’indemnité des 6 mois de préavis non respectés par
SACALEFAST, la Cour d’appel n’a manifestement pas entendu mettre un terme au litige opposant les parties et a bien reconnu légitime le droit de ces dernières à pouvoir éventuellement y prétendre dans le cadre d’une autre instance, comme les sociétés J n’avaient pas manquer de dire à la Cour d’appel qu’elles souhaitaient s’en réserver le droit ;
Attendu que l’article L.134-1 du Code de commerce définissant le statut d’agent commercial dispose que « l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de service, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale » ;
Attendu que sur la fondement de cet article et de la jurisprudence à laquelle il a donné lieu,
SCALELFAST conteste le statut d’agent commercial des demanderesses essentiellement aux motifs qu’elles n’avaient pas la liberté d’action et le mode de rémunération requis par la loi pour qu’il leur soit reconnu ;
Attendu que s’agissant de la liberté d’action qui était celle de monsieur Z et des sociétés J, le tribunal relève dans le rappel des faits que X rapporte elle-même que, parlant de monsieur Y, c’est « à son initiative », que les sociétés J K et J L ont été créées pour ouvrir l’activité de X sur les marchés anglais et américains où elle était absentes jusque là ;
Attendu que cette décision consistant pour monsieur Y à renoncer à sa situation de salarié pour s’expatrier dans ces pays sans aucune structure d’accueil de X, procédait bien d’un changement total de statut dans la relation à son précédent employeur ; que contrairement aux dires de X, cette démarche constituait bien un engagement personnel de monsieur B et la prise d’un risque significatif puisque X a pu prétendre pouvoir rompre la relation établie sans prévis ni indemnité de quelque nature que ce soit.
#f S
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2018007998 JUGEMENT DU JEUDI 03/02/2022
LB – PAGE 9 4 EME CHAMBRE
Attendu que X confirme bien aussi que l’objet des deux sociétés J était identique, l’une succédant à l’autre avec une définition inchangée de leurs missions au premier rang desquelles figurent expressément « la prospection et la négociation clients » ;
Attendu que le transfert de missions de prospection et négociation à des structures indépendantes du mandant, X n’ayant aucune participation à leur capital, relève bien des missions couramment consenties à un agent commercial;
Attendu que le tribunal relève que dans ces projets de développement sur les marchés anglais et américains où X était jusque là totalement absente, il revenait à monsieur Z, seul, d’identifier les cibles pertinentes, d’apprécier leur potentiel, d’identifier leurs responsables et de trouver les moyens d’entrer en relation avec eux ; qu’en
l’espèce, il est constant qu’il n’a pas agi comme un simple directeur commercial en charge de la gestion d’un portefeuille de clients existants, ou d’un projet commercial de son entreprise qui aurait fixé les cibles à démarcher, mais comme un apporteur d’affaires indépendant agissant librement en amont de tout contact existant avec cette dernière ;
Attendu que, s’agissant du « pouvoir de négociation » pouvant qualifier le statut d’un agent commercial, une marge de manoeuvre aussi réduite soit elle peut parfaitement suffire à l’établir ; qu’au demeurant, ce pouvoir de négociation ne se confond pas avec la pouvoir de fixer les prix et de signer les contrats ; qu’en l’espèce il ressort que l’action de monsieur Y, seul commercial pour le développement de X en Angleterre puis aux
Etats-Unis, selon les pièces versées aux débats et émanant de X, s’est incontestablement traduite par la signature de contrats importants dont il ne peut donc être contesté la part de mérite qu’il en revenait à l’action de monsieur Y, seul à avoir initié ces contacts et les avoir conduits jusqu’à la signature de marchés ;
Attendu que X conteste à monsieur Z et aux société J
l’indépendance requise pour relever du statut d’agents commercial ; que monsieur Z n’était pas, selon X, «maître d’organiser son activité » et ne jouissait pas « d’une grande marge de manoeuvre dans la gestion de son entreprise » ;
Attendu que le tribunal relève que X dit avoir pris la mesure des carences de monsieur Y au moment de la mise en place de l’outil CMR, soit quelques jours seulement avant sa décision de rompre le contrat litigieux ; que ceci laisse donc à penser que jusqu’à cette date, l’exercice de l’étroite tutelle que X allègue avoir maintenue sur les activité de monsieur Y était inexistante ou pour le moins très distante que monsieur Z et les sociétés J disposaient ainsi, jusque là, nécessairement, d’une indépendance et liberté d’action telle que X puisse pouvoir dire en avoir ignoré la réalité et le contenu ;
Attendu que, s’agissant de la structure de la rémunération des sociétés J, le montant de leur rémunération fixe serait selon X incompatible avec le statut d’agent commercial;
Attendu que le tribunal relève que la répartition entre la part fixe et la part variable est effectivement un critère de qualification habituel et pertinent du statut d’agent commercial; que, toutefois, cette répartition doit s’apprécier au regard des circonstances et de la nature des missions confiées à l’agent commercial; qu’en l’espèce, les deux développements commerciaux confiés aux société J sur la Grande-Bretagne et les Etats-Unis étaient des développements ex-nihilo ne partant d’aucune base existante ; qu’il était donc parfaitement légitime qu’au regard de la nécessité de l’expatriation de monsieur Y et du temps
مهم 5.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2018007998
JUGEMENT DU JEUDI 03/02/2022
4 EME CHAMBRE LB – PAGE 10
d’investissement nécessaire à la prospection sans base de clientèle existante et à l’obtention des premiers résultats, la part fixe fut prépondérante ; que le tribunal relève qu’en l’occurrence ce partage entre la part fixe et la part variable était susceptible d’évoluer à telle enseigne que X a bien décidé de la modifier à sa façon;
Attendu qu’il se déduit de ce qui précède que les conditions d’intervention des sociétés J dans le développement de l’activité commerciale de X en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis répondent aux conditions posées par l’article L.134-1 du Code de commerce pour que les contrats litigieux puissent être qualifiés de contrats d’agent commercial; que X manque à en démontrer le contraire ;
En conséquence le tribunal :
dira que la relation contractuelle entre SCALFAST et les sociétés J doit être qualifiée de contrat d’agent commercial.
2- Sur le montant l’indemnité de cessation de contrat
Attendue que la résiliation litigieuse a été jugée tant par le tribunal de céans que par la Cour d’appel de Paris comme étant intervenue aux torts exclusifs de X; que sont donc réunies les conditions d’indemnisation prévues par l’article L.134-12 et L.134-7 du Code de commerce;
Attendu que selon l’article L134-12 alinéa 1 du Code de commerce « en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subí. » ; que cette disposition est d’ordre public ; qu’il est de bonne pratique que cette « indemnité clientèle » aille jusqu’à la valeur de deux années de commissions brutes perçues par l’agent commercial, quelle qu’ait été la durée des relations entre les parties;
Attendu que selon l’article L.134-7 du Code de commerce < Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l’opération est principalement due à son activité au cours du contrat d’agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l’article L. 134-6, l’ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l’agent commercial avant la cessation du contrat d’agence. »
Attendu qu’en conséquence les sociétés J demandent au tribunal de condamner
X à verser solidairement aux sociétés J L et J K, une indemnité de cessation de contrat égale à deux années de commissions équivalant à une somme de 429.883,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter du mars 2016 et à la société J K la somme de 161.296 €, au titre des commission dues postérieurement
à la rupture du contrat, en application de l’article L.134-7 du Code de commerce, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2016;
Attendu que X conteste que J K ait un droit à indemnisation, la terminaison du contrat ayant prévu qu’aucune indemnité ne serait versée; SCALEFEST ajoute également qu’aucune indemnité autre que celle fixée par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, et déjà payée, ne serait justifiée ;
Attendu que, s’agissant du droit à indemnité de X K, le tribunal rappelle que « l’indemnité clientèle » est destinée à compenser la perte de toutes les rémunérations
d S.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2018007998 JUGEMENT OU JEUDI 03/02/2022
4 EME CHAMBRE LB – PAGE 11
que l’agent aurait dû percevoir grâce à l’activité développée dans l’intérêt commun ; que s’agissant de J K, si sa mission a été interrompue, son droit à commission sur contrats passés a été maintenu à l’identique après la transfert de la mission de développement à J L ; qu’ainsi, J K dont l’intervention volontaire a été confirmée par la Cour d’appel est donc recevable à demander le paiement des deux ans de commissions exigibles ;
Attendu que, s’agissant du droit à une indemnité autre et complémentaire à celle déjà fixée dans son arrêté du 20 mai 2020, la Cour d’appel de Paris ne s’est pas prononcée sur la re qualification du contrat litigieux en contrat d’agent commercial qui ne lui était pas demandée ; que sa décision n’est donc pas relatives aux indemnités pouvant être dues aux sociétés J si les contrats les liant à X devaient être re-qualifiés en contrats d’agent commercial, ce qui est le cas dans la présente instance ; que, contrairement aux affirmations de X, la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 20 mai 2020 n’a pas entendu mettre un terme à toutes les demandes susceptibles d’intervenir au titre du litige opposant les parties ; qu’en confirmant l’injonction de communiquer les éléments comptables concernant le client […] pour la période allant jusqu’au 1 er décembre 2017 aux fins de calculer le montant des commissions variables qui pourraient éventuellement être encore dues aux sociétés J, la Cour d’appel a manifestement reconnu légitime le droit de ces dernières à pouvoir éventuellement y prétendre dans le cadre d’une autre instance, comme les sociétés J n’avaient pas manquer de dire à la Cour d’appel qu’elles souhaitaient s’en réserver le droit ;
A – Sur le calcul de l’indemnité de rupture de l’article L.134-12 du Code commerce :
Attendu que les sociétés J versent aux débats à l’appui de leur demande le relevé des commissions qu’elles ont cumulativement perçues sur les années 2014 et 2015 pour un montant total de 429 888,63 euros et dont elles demandent le paiement à ce titre d’indemnité de rupture ;
Attendu que X ne conteste pas ce total et se contente de dire ces demandes
< exorbitantes et injustifiées » sans apporter à son objection une autre argumentation que celle portant sur le droit à cette indemnité ;
En conséquence, le tribunal,
Condamnera la société X à verser solidairement aux sociétés J L et J K, en application de l’article L. 134-12 du Code de commerce, une indemnité de cessation de contrat égale à deux années de commissions équivalant à la somme de 429.883,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2016;
B- Sur le calcul des commissions dues à J L pour toutes les affaires conclues postérieurement à la cession du contrat
Attendu que le tribunal relève que X a initialement prétendu n’avoir jamais signé de contrat postérieurement à la rupture de ses relations avec les sociétés J ; que la preuve
a été rapportée qu’au moins un contrat avait été signé avec le client BANDAI US le 3 mars
2016; que comme suite à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 20 mai 2020, X a communiqué au Conseil des demanderesses une attestation de son expert-comptable reprenant un ensemble de chiffres relatif à ce contrat sur la période comprise entre mars 2016 et avril 2018 ; que les demanderesses font valoir que dans cette attestation la « marge nette » sur la base de laquelle le calcul des commissions prévues aux contrats n’est pas justifiée ; que dans le cadre de la présente instance, X se contente de reprendre
of G.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2018007998
JUGEMENT DU JEUDI 03/02/2022
4 EME CHAMBRE LB – PAGE 12
les chiffres initialement transmis et se refuse à en donner d’autres se limitant à dire que la preuve de la signatures des contrats visés par les sociétés J n’est pas rapportée, sans pour autant les contester;
Attendu que les demanderesses versent aux débats la copie de documents attestant de la passation de contrats ainsi que le tableau récapitulatif des différents contrats signés par X devant donner lieu au paiement de commissions pendant 24 mois suivant leur signature en application du contrat signé le 1er décentrer 2015 ; que ces éléments sont corroborés par le courriel de monsieur E A, président de X, transmettant en date du 15 mai 2015 le tableau des « estimations de commissions
2015,2016 » pour la somme de 161 296 euros dont SCALFAST a suspendu le paiement à la résiliation fautive du contrat ;
Attendu que les sociétés J justifient donc le montant de leur prétention et que X manque à apporter la preuve de sa contestation;
En conséquence, le tribunal,
Condamnera la société X à verser à la société J K la somme de
161.296 €, au titre des commissions dues postérieurement à la rupture du contrat, en application de l’article L.134-7 du Code de commerce, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2016;
Sur l’application de l’article 700 CPC
Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, les sociétés J ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Il y aura donc lieu de condamner à leur verser in solidum la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du CPC déboutant du surplus de leur demande.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’elle est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal
l’ordonnera.
Sur les dépens
Attendu que X succombe, les dépens seront mis à sa charge ;
Par ces motifs
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Dit que la relation contractuelle entre la société X et les sociétés J
K S et J L N doit être qualifiée de contrat d’agent commercial,
CONDAMNE la société X à verser solidairement aux sociétés J
-
L N et J K S, en application de l’article L. 134-12 du Code de commerce, une indemnité de cessation de contrat égale à deux années de of 5.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2018007998
JUGEMENT DU JEUDI 03/02/2022
LB – PAGE 13 4 EME CHAMBRE
commissions équivalant à une somme de 429.883,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2016;
CONDAMNE la société X à verser à la société J K S la
-
somme de 161.296 €, au titre des commissions dues postérieurement à la rupture du contrat, en application de l’article L.134-7 du Code de commerce, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2016;
•CONDAMNE la société X à verser in solidum aux sociétés J K
-
S et J L N la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du
CPC,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent
-
dispositif,
Ordonne l’exécution provisoire,
-
Condamne la société X aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe,
-
liquidés à la somme de 168,57 € dont 27,67 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er décembre 2021, en audience publique, devant M. O P, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. O P, M. Q R et M. E T-U. Délibéré le 19 janvier 2022 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. O P, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier Le président
5 . Кажам En remplacement dy Greffier empaché arie. Anne BESTORY ory М инуسو
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Coups ·
- Vidéos ·
- Peine ·
- Arme ·
- Gauche ·
- Tribunal correctionnel ·
- Lésion ·
- Partie civile ·
- Violence ·
- Examen médical
- Appel d'offres ·
- Marches ·
- Entreprise ·
- Concurrence ·
- Sanction ·
- Agence ·
- Centrale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Économie ·
- Ententes
- Femme ·
- Partie civile ·
- Police municipale ·
- Service ·
- Fait ·
- Personnes ·
- Association européenne ·
- Partie ·
- Préjudice moral ·
- Poste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communication ·
- Sociétés ·
- Formation professionnelle ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Facture ·
- Bénéfice ·
- Contrat de prestation ·
- Émargement ·
- Durée
- Site ·
- Tahiti ·
- Publication ·
- Citation ·
- Nullité ·
- Election ·
- Auteur ·
- Complice ·
- Exception ·
- Injure
- Sursis à statuer ·
- Jeux ·
- Activité économique ·
- Luxembourg ·
- Partie ·
- Pourvoi en cassation ·
- Copie ·
- Procédure ·
- Exception d'incompétence ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associé ·
- Communication ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Information ·
- Secret ·
- Procédure pénale ·
- Décret ·
- Pièces ·
- Textes
- Licenciement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Préavis ·
- Faute grave ·
- Pôle emploi ·
- Géographie ·
- Certificat de travail ·
- Contrats
- Salaire ·
- Bulletin de paie ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Formation ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Restaurant ·
- Astreinte ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Image ·
- Père ·
- Photos ·
- Casier judiciaire ·
- Souffrance ·
- Homme ·
- Action publique ·
- Partie civile ·
- Education
- Nigeria ·
- Corruption ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Agent public ·
- Cartes ·
- Offre ·
- Don ·
- Marches ·
- Facture
- Cryptologie ·
- Peine ·
- Code pénal ·
- Détenu ·
- Emprisonnement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Correspondance ·
- Argent ·
- Département ·
- Tentative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.