Infirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 6 nov. 2024, n° 18/16442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/16442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 6 septembre 2018, N° 17/04510 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 218
Rôle N° RG 18/16442 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDGL3
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
C/
[Y] [V]
Société FINAREA CAP PME
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me ROSENFELD
Me BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04510.
APPELANT
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes- Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhone, qui élit domicile en ses bureaux, sis [Adresse 3]
représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [Y] [V]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTERVENANTS VOLONTAIRES
pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société FINAREA CAP PME
prise en la personne de son Président la SAS FINAREA, elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la SOCIETE FINAREA AVENIR PME laquelle avait elle-même préalablement absorbé par la Société FINAREA SUD INVEST,
[Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Juillet 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024, puis prorogé au 06 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de ses déclarations au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 2009 et 2010 M. [Y] [V] a déclaré les souscriptions faites au capital de la société Finaréa Sud Invest afin de bénéficier de réductions d’impôt au visa des articles 885-0 V bis et 885 I ter du code général des impôts.
Par courrier du 28 novembre 2012, contestant le bénéfice de cette réduction d’impôt, l’administration fiscale a adressé une proposition de rectification à M. [Y] [V].
Après plusieurs échanges avec la société Finaréa Sud Invest, se présentant comme mandataire de M. [Y] [V], l’administration fiscale a émis un avis de recouvrement le 8 octobre 2013 portant sur la somme de 10 440 euros au titre de l’année 2009 et sur la somme de 10 942 euros au titre de l’année 2010.
M. [Y] [V] a émis une réclamation contentieuse qui a fait l’objet d’une décision de rejet par l’administration fiscale le 28 février 2017.
M. [Y] [V] a alors assigné la direction générale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône par acte du 28 avril 2017 devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, d’Aix-en-Provence afin d’obtenir la décharge des rappels d’impôts.
Par jugement en date du 6 septembre 2018 le tribunal a :
— prononcé la nullité de la procédure fiscale diligentée contre [Y] [V] et l’a déchargé des rehaussements prononcés,
— condamné l’administration des finances publiques à payer à [Y] [V] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’administration des finances publiques aux dépens de l’instance ;
* * *
Par acte du 16 octobre 2018 la direction générale des finances publiques a interjeté appel du jugement.
* * *
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 29 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la direction générale des finances publiques demande à la cour de :
Vu l’article 885-0 V bis du Code General des Impôts et l’article L. 80 A du Livre des Procédures Fiscales ;
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions notamment en ce qu’il a prononcé la nullité de la procédure fiscale et la décharge des redressements ;
Reconnaître le rappel fondé en droit et en fait ;
En conséquence,
Confirmer la décision administrative de rejet du 28 février 2017,
Débouter le contribuable de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Dire qu’il n’y a pas lieu de communiquer les décisions de rescrit sollicitées,
Dire qu’il n’y a pas lieu de transmettre de question préjudicielle,
Condamner le contribuable aux entiers dépens d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit,
Condamner le contribuable à verser à l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 28 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [Y] [V] demande à la cour de :
Vu les articles 107, 108-3, 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
Vu la décision n° 596/A/2007 de la Commission européenne ayant validé le dispositif issu de la Ioi n°2007-1223 du 21 août 2007 au regard du droit des aides d’Etat;
Vu le principe général de droit communautaire des droits de la défense;
Vu les articles 6-1,14 de la CEDH et 1'-1 du Premier protocole additionnel a la CEDH;
Vu les principes d’égalité des armes, du respect des droits de la défense, de loyauté;
Vu le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, le principe d’égalité devant la loi, le principe d’égalité devant les charges publiques;
Vu les articles L. 55, L 57, L. 76 B, L. 80 A, L. 80 B, L. 143 du Livre des procédures fiscales;
Vu les articles 3, 8, 10, 11, 132, 133, 134, 138, 142, 143, 144, 699, 700, 775 et 916 du code de procédure civile;
Vu les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu les articles 1134 (contrat formant la loi des parties), 1165 (effet relatif des contrats) et 1842 (personnalité morale des sociétés) du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Vu les articles 885-0-V-bis, 885 I ter, et 1740 A du code général des impôts dans leur version applicable en la cause ; ensemble les articles 299 septies et 350 terdecies annexe Ill au code général des impôts;
Vu les rescrits Truffle et Partech, tels que reconstitués, sans être démentis, par les concluants :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant a nouveau :
En tout état de cause ;
— Déclarer irrégulière la procédure fiscale préalable à la présente procédure contentieuse ;
En conséquence, annuler ladite procédure fiscale et prononcer la décharge des rehaussements;
— Rejeter comme étant infondée la décision de rehaussement puis de mise en recouvrement prise à une rôle l’encontre du concluant;
— En conséquence, prononcer la décharge des rehaussements;
Le cas échéant :
— Ordonner la communication par la Direction générale des finances publiques, sous astreinte provisoire, pendant deux mois, de 1.000 € par jour de retard a compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir, des rescrits Truffle et Partech dans leur version originale ou expurgée des éléments prétendument confidentiels;
— Ordonner que, passé ce délai de deux mois, la partie qui y a intérêt pourra saisir le juge de céans d’une demande de liquidation de l’astreinte provisoire et fixation de l’astreinte définitive;
— en cas de difficulté d’interprétation du droit de l’Union européenne, poser à la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles, dans les termes suivants :
— « La décision de la Commission européenne réservant la réduction ISF-PME aux PME en phases liminaires de développement doit-elle être interprétée comme interdisant la réduction aux investissements dans des holdings animatrices ne détenant pas encore de participation à la date de la souscription voire dont l’actif n’est pas encore principalement composé de titres de participations '
— « Le droit des aides d’Etat (articles 107 et 108 du TFUE, règlement n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’art1icle 93 du Traité CE, règlement n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’application des articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d’aides d’Etat horizontales) doit-il être interprété comme interdisant l’édiction de rescrits accordant un avantage fiscal aux seuls souscripteurs à certains véhicules d’investissement dans les PME ' Pareil rescrit ne doit-il pas donner lieu à notification préalable ' »
— « En présence d’un contribuable revendiquant l’application à son bénéfice de la norme fiscale énoncée dans un rescrit délivré à un autre contribuable, le principe d’effectivité du droit de l’Union européenne, ensemble la réglementation des aides d’Etat (articles 107 et 108 du TFUE, règlement n°994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’application des articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d’aides d’Etat horizontales) et les principes de libertés de circulation des capitaux, d’établissement et de prestations de services, ne commandent-ils pas au juge national d’ordonner la production du rescrit litigieux ' ».
— Condamner la Direction générale des finances publiques, au paiement de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
* * *
Les sociétés Finarea et Finarea Cap PME ont constitué avocat mais n’ont pas déposé de conclusions.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure :
L’administration fiscale fait grief au jugement, se fondant sur l’article L.76B du livre des procédures fiscales, d’avoir prononcé la nullité de la procédure fiscale diligentée contre M. [Y] [V]. Elle soutient que le premier juge a fait une inexacte application de ce texte et dénaturé les pièces du dossier.
M. [Y] [V] soutient au contraire que la procédure est irrégulière dans la mesure où l’administration fiscale n’a pas organisé la circulation de l’information justifiant la qualification de la holding Finaréa d’ « animatrice » en « holding passive » et n’a pas suffisamment motivé la réponse faite à ses observations.
M. [Y] [V] soutient en outre que l’administration fiscale ne communique pas tous les éléments recueillis auprès des tiers et qu’en outre, le service n’a transmis ni l’intégralité des éléments sélectionnés comme fondant les rappels, ni les éléments à décharge qui lui étaient pourtant demandés, contrevenant ainsi au principe général des droits de la défense et à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et subsidiairement, à l’article L.57 du livre des procédures fiscales.
L’administration fiscale lui oppose qu’au contraire, la lecture de sa proposition de rectification atteste que le contribuable a été informé de la procédure de vérification de comptabilité de la société Finaréa Sud-Invest et des conséquences de ce constat au regard des dispositions de l’article 885-0 bis du code général des impôts et de la doctrine administrative, et qu’en outre, cette information a été loyale et complète.
Elle rappelle par ailleurs les décisions rendues par la Cour de cassation concernant la procédure suivie par l’administration fiscale, tant sur l’application de la Charte de l’Union européenne que sur la diffusion de pièces détenues par des tiers.
Sur ce, aux termes de l’article L.57 du livre des procédures fiscales l’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.76B du même code, l’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L.57 ou de la notification prévue à l’article L.76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande.
La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, telle qu’invoquée par M. [Y] [V], notamment en son article 47, n’est pas applicable au présent litige dès lors que l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) n’entre pas dans le champ d’application de l’Union (Com.,20 septembre 2023, 21-23.060).
Pour autant, pèse sur l’administration fiscale une obligation de loyauté et d’information, notamment au visa des articles L.57 et 76B rappelés ci-dessus.
Cette obligation ne s’impose à l’administration que pour les seuls renseignements et documents effectivement utilisés pour fonder les rectifications, qu’elle a obtenus de tiers, et dont le contribuable doit être informé avec une précision suffisante pour lui permettre de discuter utilement leur origine ou de demander qu’ils soient mis à sa disposition.
En revanche, ni l’article L.76B du livre des procédures fiscales ni l’obligation de loyauté dans l’établissement des impositions n’imposent à l’administration fiscale de mettre à la disposition du contribuable des documents qu’elle n’a pas retenus pour fonder les rectifications, afin de permettre à ce dernier d’apprécier si, parmi ces documents, figurent des éléments de nature à démontrer que l’imposition réclamée n’est pas due.
En l’espèce, M. [Y] [V] a bénéficié, pour les annéespartech 2009 et 2010 d’une exonération d’ISF, en application de l’article 885-0 Bis du code général des impôts, du fait de sa participation au capital de la société Finaréa Sud Invest, société se présentant comme une holding animatrice de groupe.
Par une proposition de rectification du 28 novembre 2012 l’administration fiscale a remis en cause le bénéfice de l’exonération d’ISF au motif que la société Finaréa Sud Invest n’avait réalisé aucune prise de participation dans une société opérationnelle en 2009 et 2010 de sorte qu’elle ne pouvait animer un groupe qui n’existait pas.
Pour ce faire, l’administration fiscale s’est appuyée sur la vérification de comptabilité de la société Finaréa Sud Invest.
Il ressort de la proposition de rectification que l’administration fiscale a précisément détaillé, sur sept pages, le droit applicable aux rectifications envisagées, leur application au cas d’espèce et les conséquences financières en découlant. Par ailleurs, un débat s’est instauré entre l’administration fiscale et la société Finaréa, se présentant comme mandataire de M. [Y] [V], conduisant l’administration fiscale à émettre le 27 mars 2013 une réponse aux observations du contribuable, reprenant, sur huit pages, les arguments du contribuable et précisant pour chacun la position de l’administration (pièces 47, 48, 49, 50 et 51 de M. [Y] [V]).
L’administration fiscale ne conteste pas l’absence de communication à M. [Y] [V] de l’intégralité des documents sur lesquels elle s’est appuyée pour opérer la vérification de comptabilité de la société Finaréa Sud Invest, vérification lui ayant permis de fonder la rectification litigieuse à l’égard de M. [Y] [V].
Pour autant, il apparaît d’une part, que la demande de communication de pièces faite par le contribuable doit être suffisamment précise afin que l’administration fiscale puisse y répondre, et en tout état de cause, l’administration fiscale n’est pas tenue de mettre à la disposition du contribuable des documents qu’elle n’a pas retenus pour fonder les rectifications.
Ainsi, il apparaît que l’administration a communiqué, par courrier du 4 juillet 2013, l’actif du bilan de la société Finaréa Sud Invest au 30 juin 2010, dont il ressort que la ligne « participations » ne mentionne aucune donnée, étayant la position des services vérificateurs aux termes de laquelle une société ne peut être considérée comme une « holding animatrice » dès lors qu’elle ne détient aucune participation dans des sociétés (pièce 2 de l’administration fiscale, modèle 2065-Impôt sur les sociétés). Ce seul document étant de nature à fonder la rectification proposée, il ne peut être fait grief à l’administration fiscale de n’avoir pas communiqué l’entier dossier relatif à la procédure de vérification de comptabilité opérée à l’égard de la société Finaréa Sud Invest.
D’autre part, l’obligation d’information de l’administration fiscale ne vaut que pour les pièces qui ne sont pas accessibles au contribuable.
Or, M. [Y] [V], en sa qualité d’actionnaire de la société Finaréa Sud Invest, avait accès aux pièces relatives à la société, les statuts de cette dernière lui ouvrant un droit d’information sur l’activité de la société, ainsi qu’un droit de communication sur certains documents sociaux (articles 13.1.1, 19.3, 21.2 des statuts, pièce 15 de M. [Y] [V]). Au demeurant, M. [Y] [V] n’invoque pas d’obstacle à l’accès aux documents comptables ou sociaux de la société, étant relevé par ailleurs que les termes des réponses faites par celui-ci, qui a fait le choix d’être représenté par la société Finaréa, attestent d’un degré de connaissance approfondi du fonctionnement de la société.
Enfin, la seule circonstance qu’à la suite de ces échanges, un désaccord ait persisté entre l’administration fiscale et M. [Y] [V], notamment sur le déroulement de la procédure et sur la démonstration de la réalité de l’animation exercée par une société holding, ne saurait caractériser une atteinte aux droits du contribuable ni à la procédure prévue aux articles L.56 et L.76 B du livre des procédures fiscales dès lors qu’un débat s’est instauré entre l’administration fiscale et le contribuable et que ce dernier a eu la possibilité, à plusieurs occasions, dès le stade de l’instruction du dossier, de présenter ses arguments et de communiquer des pièces justificatives à l’appui de sa contestation.
Dès lors, il résulte de ces éléments que la procédure a été conduite de façon contradictoire et loyale, et que c’est à tort que les premiers juges ont pu constater l’irrégularité de la procédure diligentée par l’administration fiscale.
Le jugement doit dès lors être infirmé de ce chef.
Sur le bien-fondé de la rectification au titre de l’ISF :
Il résulte de l’article 885-0 V Bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-1443 du 30 décembre 2008, que les contribuables qui souscrivent au capital d’une société constituant une petite ou moyenne entreprise (PME) exerçant exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine immobilier, peuvent bénéficier d’une réduction d’ISF à concurrence de 75% du montant de leur investissement.
Ce dispositif concerne ainsi les PME dites « opérationnelles » se trouvant en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d’Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans ces sociétés (article 885-0 V bis I 1 b).
Il concerne également les souscriptions faites dans des sociétés ayant pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés opérationnelles (article 885-0 bis I 3 b).
Enfin, la doctrine administrative a admis qu’il convenait, dans l’appréciation de la réduction d’impôt, d’assimiler les sociétés holding animatrices de leur groupe à des sociétés ayant une activité opérationnelle (BOI 7-S-3-08 du 11 avril 2008).
Ainsi, sont des sociétés holding animatrices les sociétés qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales, et rendent le cas échéant, et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
Ces sociétés holding animatrices s’opposent aux sociétés holding passives qui sont exclues du bénéfice de la réduction d’impôt en tant que simples gestionnaires d’un portefeuille mobilier.
En l’espèce, l’administration fiscale et M. [Y] [V] s’opposent sur la qualification de « holding animatrice de groupe » de la société Finaréa Sud Invest selon la doctrine administrative ci-dessus rappelée, étant précisé qu’il n’est pas contesté que la société n’est ni une PME opérationnelle et n’a pas davantage pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés opérationnelles.
A titre liminaire, M. [Y] [V] soulève que le maintien du redressement est contraire au droit de l’Union européenne et à l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— sur la violation du droit communautaire :
M. [Y] [V], soutenant que la Commission européenne n’aurait validé le dispositif de réduction de l’ISF qu’à la condition que les sociétés soient en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion, et que les souscripteurs avaient pu en déduire logiquement que les holdings animatrices devaient elles-mêmes être en phase liminaire d’existence pour que la souscription à leur capital puisse ouvrir droit à réduction d’impôt, il sollicite que soit posée la question préjudicielle suivante :
« La décision de la Commission européenne réservant la réduction ISF-PME aux PME en phases liminaires de développement doit-elle être interprétée comme interdisant la réduction aux investissements dans des holdings animatrices ne détenant pas encore de participation à la date de la souscription voire dont l’actif n’est pas encore principalement composé de titres de participations ' »
M. [Y] [V] soulève également l’inégalité de traitement opérée entre les groupes Truffle et Partech d’une part et la société Finaréa d’autre part, au regard des rescrits émis par l’administration fiscale, ces rescrits s’assimilant à des privilèges accordés au travers de normes privées. Il ajoute que ces rescrits, qui n’ont pas été publiés ni communiqués à la Commission européenne, aboutissent à utiliser des ressources d’Etat (impôt) pour avantager des opérateurs économiques (les véhicules d’investissement et certaines PME), et perturbent la concurrence sur le marché, justifiant une seconde question :
« Le droit des aides d’Etat (articles 107 et 108 du TFUE, règlement n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’art1icle 93 du Traité CE, règlement n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’application des articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d’aides d’Etat horizontales) doit-il être interprété comme interdisant l’édiction de rescrits accordant un avantage fiscal aux seuls souscripteurs à certains véhicules d’investissement dans les PME ' Pareil rescrit ne doit-il pas donner lieu à notification préalable ' »
Enfin, M. [Y] [V] sollicite la communication des rescrits Truffle et Partech et l’envoi d’une troisième question à ce titre libellée ainsi :
« En présence d’un contribuable revendiquant l’application à son bénéfice de la norme fiscale énoncée dans un rescrit délivré à un autre contribuable, le principe d’effectivité du droit de l’Union européenne, ensemble la réglementation des aides d’Etat (articles 107 et 108 du TFUE, règlement n°994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’application des articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d’aides d’Etat horizontales) et les principes de libertés de circulation des capitaux, d’établissement et de prestations de services, ne commandent-ils pas au juge national d’ordonner la production du rescrit litigieux ' »
Sur ce, aux termes de l’article 49 du code de procédure civile toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
En l’espèce, comme rappelé précédemment, l’ISF, prévu aux articles 885 A à 885 Z du code général des impôts, n’entre pas dans le champ d’application de l’Union européenne.
Il en résulte que le juge national est compétent pour connaître de l’interprétation de ces textes. La première question ne nécessite dès lors pas la saisine de la Cour de justice de l’Union européenne.
S’agissant des deux autres questions posées, lesquelles concernent la portée à donner aux rescrits de l’administration fiscale et à leur communication aux tiers, elles ne suscitent aucune question de droit communautaire controversée, de sorte que le renvoi à la Cour de justice de l’Union européenne n’est pas davantage justifié, étant rappelé que le renvoi à une autre juridiction se justifie lorsque la question posée a une incidence sur la solution du litige et pose une difficulté sérieuse en l’absence de jurisprudence établie.
Or, le présent litige porte sur la qualification de « holding animatrice de groupe » revendiquée par la société Finaréa, dont l’appréciation repose sur des éléments factuels et concrets, le principe même de l’animation étant de pouvoir justifier d’un pouvoir d’impulsion et de coordination d’un certain nombre de sociétés.
Dès lors, nonobstant la volonté de M. [Y] [V], sous couvert de la société Finaréa Sud Invest, de porter le débat sur l’atteinte prétendue à la concurrence entre sociétés par l’attribution déguisée d’aides d’Etat, il apparaît que le débat est en réalité circonscrit à l’interprétation de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, interprétation qui relève du juge national, de même que la communication de pièces détenues par une partie au procès.
En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes formées par M. [Y] [V] à ce titre.
— sur la violation de l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
Au visa de l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. [Y] [V] dénonce une discrimination entre contribuables dès lors que les souscripteurs des holding Truffle et Partech, créées sur le même schéma que Finaréa, n’ont jamais été inquiétés par l’administration fiscale française et que nombre de souscripteurs de Finaréa n’ont pas été redressés.
En l’espèce, M. [Y] [V] produit aux débats deux réponses intitulées « demande de rescrit » effectuées par la direction de la législation fiscale au groupe Partech International Partners (réponse du 17 mars 2010) et au groupe Truffle Capital (réponse du 12 janvier 2010) (pièce 14 de M. [Y] [V]).
M. [Y] [V] intitule sa pièce 14 « rescrits reconstitués ».
Il en résulte que d’une part, M. [Y] [V] ne peut solliciter la communication sous astreinte de pièces qu’il communique lui-même sous l’intitulé « rescrits reconstitués » sans préciser au demeurant quelle signification il donne à cette formulation.
D’autre part, il ressort de ces deux réponses que l’administration fiscale a pu, sans se contredire avec le présent litige, réaffirmer les règles applicables aux sociétés dites « holding animatrices » et rappeler que le montage envisagé par les groupes Truffles et Partech suppose que « les sociétés exercent effectivement l’activité décrite ci-dessus ».
Ainsi, comme rappelé précédemment, l’appréciation du caractère d’animation d’une société holding, susceptible d’ouvrir droit pour les souscripteurs à son capital, à des réductions d’ISF, s’analyse in concreto pour chaque société.
Il en résulte que M. [Y] [V], qui au demeurant n’établit pas de distorsion de traitement à l’égard des sociétés Truffle et Partech au regard des réponses faites par l’administration fiscale, ne démontre pas l’utilité de la communication de ces pièces, d’ores et déjà en sa possession, et pas davantage l’existence d’une discrimination dont il serait victime en sa qualité de contribuable.
Enfin, il convient de rappeler que le rescrit, prévu à l’article L.80 B-1° du livre des procédures fiscales, constitue une prise de position formelle de l’administration fiscale, seulement en ce qu’il concerne le contribuable à l’origine de sa saisine et se limite à l’examen de sa situation au cas particulier. Le rescrit n’a en revanche aucune portée générale et ne peut être dès lors opposé par un autre contribuable en l’absence de publication officielle. Au demeurant, l’avis de l’administration fiscale ne la lie que pour autant que la situation déclarée au moment de la demande de rescrit soit corroborée par la situation réelle du contribuable.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen surabondant tenant au secret professionnel, il y a lieu de rejeter le moyen tenant à la discrimination entre contribuables et de rejeter la demande de communication des rescrits sollicitée par M. [Y] [V].
— sur l’éligibilité des souscriptions au bénéfice du dispositif de réduction d’impôt :
L’appréciation du caractère animateur d’une holding de groupe est effectuée au cas par cas au regard d’un faisceau d’indices permettant de déterminer si, au-delà de la structure mise en place et des moyens dont dispose la société animatrice, elle a effectivement mis en 'uvre des actions afin de participer activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales, et si elle a pu fournir des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
Par ailleurs, en cas d’investissement indirect via une société holding, la condition tenant à la phase de développement de la société ne s’applique qu’à la société cible, à savoir la société opérationnelle, et non à la société holding, tel que cela résulte du bulletin officiel des impôts, dès lors que l’objectif recherché, au travers d’un dispositif de réduction d’impôts pour les souscripteurs, est de favoriser l’essor et le développement de PME ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Dès lors, l’assimilation admise par la doctrine administrative permettant aux sociétés animatrices, qui ont un rôle effectif dans les choix stratégiques des PME, dans leur développement, notamment par la fourniture de moyens destinés à les aider dans leur croissance, de proposer à ses actionnaires des réductions d’impôt au même titre que la souscription directe au capital de ces petites et moyennes sociétés, ne s’étend pas aux sociétés holding animatrices elles-mêmes en phase de démarrage si elles ne justifient pas par ailleurs d’une implication effective au service de ces PME.
En l’espèce, M. [Y] [V] échoue à établir qu’en 2009 et en 2010, dates des souscriptions effectuées au capital de la société Finaréa Sud Invest, cette dernière exerçait un rôle de société holding animatrice de groupe dès lors qu’au bilan clos le 30 juin 2010 la société ne détenait aucune participation dans des sociétés opérationnelles, excluant son rôle d’animatrice.
La seule prise de participation dont il est justifié de la part de la société est postérieure aux dates d’appréciation des souscriptions dès lors qu’elle concerne une entrée au capital de la société Profile Contrôles Industriels le 2 mars 2011. La circonstance que le dossier de cette PME était à l’étude depuis un an, comme le soutient M. [Y] [V], est indifférente et ne suffit pas à caractériser un rôle d’animation effectif. Il en résulte que si la société Finaréa Sud Invest a pu participer et accompagner la société Profile Contrôles Industriels dans son développement, ce rôle est en tout état de cause postérieur à la période visée par la réduction d’impôt.
Par ailleurs, la mise en place d’une organisation prévoyant la création d’un comité d’investissement, la mise en place de statuts-type, d’un contrat d’animation et d’un pacte d’actionnaires type destinés aux « PME cibles », si elle traduit le cas échéant une volonté affichée d’animer un groupe et d’assurer le contrôle de filiales, n’a pas reçu de concrétisation, ni à la date des souscriptions faites par M. [Y] [V] ni postérieurement, la seule entrée au capital d’une société ne conférant pas à la société Finaréa un rôle d’animateur de groupe comme l’a justement retenu l’administration fiscale, étant précisé que la société Finaréa Sud Invest a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 30 juillet 2012.
S’il ne peut être fait grief à la société Finaréa Sud Invest, créée le 7 avril 2009, de n’avoir pas eu, dès sa création, un rôle prépondérant d’animation et de participation dans des sociétés opérationnelles ouvrant droit à réduction d’impôt, en revanche, il apparaît qu’elle a pu bénéficier de souscriptions à son propre capital, sous couvert des réductions proposées au titre de l’ISF, sans pour autant justifier d’une réelle contribution au développement de PME, en contradiction avec le dispositif voulu par l’article 885-0 V bis du code général des impôts.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de M. [Y] [V] de décharge des rappels d’ISF effectués par l’administration fiscale au titre d’un avis de recouvrement du 8 octobre 2013 portant sur la somme de 10 440 euros au titre de l’année 2009 et sur la somme de 10 942 euros au titre de l’année 2010.
Sur les frais et dépens :
M. [Y] [V], partie succombante, conservera la charge des entiers dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et sera tenu de payer à la direction générale des finances publiques la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 6 septembre 2018 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [Y] [V] de sa demande tendant à obtenir la décharge des rappels effectués par l’administration fiscale au titre d’un avis de recouvrement du 8 octobre 2013 portant sur les sommes de 10 440 euros au titre de l’année 2009 et 10 942 euros au titre de l’année 2010,
Dit n’y avoir lieu à questions préjudicielles,
Déboute M. [Y] [V] de sa demande de communication des rescrits Truffle et Partech,
Condamne M. [Y] [V] aux entiers dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [V] à payer à l’administration fiscale la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 994/98 du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales
- Règlement (CE) 659/1999 du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE
- LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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