Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 19 juin 2025, n° 2501452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 19 octobre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. A B, représenté par Me Souet, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le ministre de l’éducation national, de l’enseignement supérieur et de la recherche a prononcé sa révocation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation national, de l’enseignement supérieur et de la recherche de le réintégrer, avec les conséquences financières y afférentes, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie car la décision attaquée, qui entraîne sa révocation, le prive de toute rémunération, ce qui le place dans une situation manifeste d’impécuniosité ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée pour les motifs suivants :
* elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique, dès lors que les faits qui lui sont reprochés ont été portés à la connaissance de l’administration en mai 2019 et que la nouvelle procédure disciplinaire a été engagée le 20 février 2024, soit plus de trois ans plus tard ;
* le signataire de la décision attaquée doit justifier de sa compétence ;
* la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation car, d’une part, les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas énoncés de façon suffisamment précise, d’autre part, elle ne mentionne pas l’avis rendu par le conseil de discipline, qui ne lui a pas été communiqué ;
* elle est entachée d’un vice de procédure car le conseil de discipline a rendu son avis neuf mois après avoir été saisi, alors que l’article 9 du décret du 25 octobre 1984 prévoit que l’avis est rendu dans le délai d’un mois ;
* elle est entachée d’un vice de procédure car son droit au silence ne lui a pas été notifié dès l’engagement de la nouvelle procédure disciplinaire ;
* elle est entachée d’erreur de fait car les faits qui lui sont reprochés ne sont pas caractérisés ou ne constituent pas des fautes disciplinaires ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation et disproportionnée : sachant qu’à l’origine, le recteur de l’académie de Poitiers a préconisé une sanction du deuxième groupe, et que la première sanction prononcée était de deux ans de suspension de fonction, rien ne permet de justifier l’aggravation que constitue le prononcé de la révocation, alors qu’aucun autre fait ne lui a été reproché, qu’il n’avait jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire auparavant et que ses comptes-rendus d’évaluation ne font état d’aucun manquement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— en ce qui concerne la condition d’urgence, le requérant n’établit pas qu’il serait dépourvu de toutes ressources, alors qu’il exerce une activité privée de consultant et qu’il va bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi ; l’urgence doit s’apprécier au regard de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la sanction ;
— en ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
* le prononcé de la première sanction disciplinaire a interrompu le délai de prescription de trois ans, qui a recommencé à courir lors de la notification de la décision qui en a prononcé l’annulation ;
* les moyens de légalité externe soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
* la matérialité des faits reprochés à M. B est établi par plusieurs documents écrits circonstanciés qui ont été versés au dossier, et par les témoignages de trois agents devant le conseil de discipline ;
* la sanction n’est pas disproportionnée, compte tenu du cumul des faits reprochés à M. B, qui sont d’une particulière gravité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée sous le numéro 2501451, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Bris, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Le Bris a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 10 juin 2025 en présence de Mme Gibault, greffière d’audience, et entendu les observations de Me Souet, pour le requérant, qui reprend les moyens et conclusions de sa requête et ajoute, s’agissant de l’urgence, que l’exécution de la sanction ne répond pas à un intérêt public dès lors qu’il a repris ses fonctions dans un autre service du rectorat depuis trois ans, sans aucun incident ; que l’impact de la décision sur sa situation est immédiat ; s’agissant du doute sérieux sur la légalité de la sanction, qu’un acte irrégulier ne peut pas avoir pour effet d’interrompre une prescription, que l’administration aurait pu retirer sa décision après l’ordonnance rendu par le juge des référés du Conseil d’Etat ; que la sanction apparaît clairement disproportionnée, notamment en tenant compte du fait qu’il a repris ses fonctions depuis trois ans sans qu’aucun manquement ne lui soit reproché.
Par une ordonnance du 10 juin 2025, la clôture de l’instruction a été différée au 11 juin 2025 à 12h00.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 11 juin 2025 à 8h54, M. B informe le tribunal qu’il a été effectivement réintégré dans ses fonctions à compter du 2 mai 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté, le 30 octobre 2013, par le rectorat de l’académie de Poitiers en qualité de technicien informatique, puis titularisé le 11 septembre 2014. Alors qu’il était affecté au sein du département assistance et usages du numérique de la direction des systèmes d’information, il a fait l’objet d’une sanction d’exclusion de fonction pour une durée de deux ans par une décision du 8 avril 2021. Après avoir été suspendue par une ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat du 22 avril 2022, cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 octobre 2023 en raison du non-respect du délai de convocation devant le conseil de discipline. M. B, qui avait été réintégré dans ses fonctions le 2 mai 2022 et affecté à la délégation académique au numérique éducatif, a fait l’objet d’une nouvelle sanction prononcée à raison des mêmes faits par une décision du 17 avril 2025, cette fois de révocation. Par la présente requête, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. Il résulte de l’instruction que l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a prononcé à l’encontre de M. B la sanction disciplinaire de révocation a pour effet de priver ce dernier de sa principale source de revenu. Dans ces conditions, et alors que l’administration se borne à soutenir, sans apporter d’élément précis sur ce point, qu’il pourrait bénéficier d’allocations chômage ou des revenus de son activité de consultant, la décision contestée doit être regardée comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation personnelle et financière de M. B pour que la condition tenant à l’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit satisfaite.
En ce qui concerne le moyen susceptible de créer un doute sérieux
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Il résulte de l’instruction que M. B n’avait jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire avant la décision du 8 avril 2021, qui avait prononcé une suspension de fonction d’une durée de deux ans, et l’intéressé soutient, sans être contesté, qu’aucun manquement ne lui a été reproché au cours de la période du 2 mai 2022 au 17 avril 2025, pendant laquelle il a été réintégré dans ses fonctions et affecté à la délégation académique au numérique éducatif. Par suite, le moyen tiré de ce que la sanction de révocation prononcée à son encontre le 17 avril 2025 est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 avril 2025 par laquelle la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a prononcé à l’encontre de M. B la sanction disciplinaire de révocation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
9. La présente ordonnance, qui suspend l’exécution de la décision du 17 avril 2025 implique nécessairement que M. B soit réintégré dans ses fonctions jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette mesure. Il y a lieu d’enjoindre à l’administration de procéder à cette réintégration dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 17 avril 2025 par laquelle la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a prononcé à l’encontre de M. B la sanction disciplinaire de révocation est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de réintégrer M. B dans ses fonctions jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours au fond.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Poitiers, le 19 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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