Confirmation 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 31 mars 2022, n° 21/04346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/04346 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne, 23 septembre 2021, N° 2021R17 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/04346 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LCMP
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN THIBAULT LORIN -
AVOCATS ASSOCIES
SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 31 MARS 2022
Appel d’une ordonnance (N° RG 2021R17)
rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 23 septembre 2021
suivant déclaration d’appel du 13 Octobre 2021
APPELANTE :
S.A.S. SLCD
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Vienne sous le numéro 325 645 778 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Carine DETRE, du cabinet cdavocats, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me Alexis GRIMAUD,
INTIMÉE :
SOCIETE DE MECANIQUE ET D’ OUTILLAGE MOTHAISE
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de La Roche-sur-Yon sous le numéro 323 613 604 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège […]
[…]
représentée par Me Thibault LORIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN THIBAULT LORIN – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me BOSSI Mathilde de la Scp Normand & Associés
,avocat au barreau de PARIS,
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Société ICL
Société à responsabilité limitée de droit italien, immatriculée au Registre de la chambre de commerce et de l’industrie de Turin sous le numéro TO ' 530618, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ,
[…]
[…]
représentée par Me Catherine GOARANT de la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Matteo Rossi, Studio Legale Rossi e Associati, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me BRUN Mathilde, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Président,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseiller,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Sarah DJABLI, Greffier placé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Février 2022, M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
La Société de Mécanique et d’Outillage Mothaise (ci-après Smom) est spécialisée dans la conception et la fabrication de différents types d’outils, et a reçu de la société Snop une commande concernant la conception et la réalisation d’un outil permettant la fabrication de pièces embouties destinées à l’industrie automobile, avec un métal répondant à une norme définie, afin de résister à des contraintes particulières.
La Smom a passé commande à la Société Lyonnaise Centre Découpe (ci-après Slcd) d’une bobine de métal correspondant à une norme Renault XE360B, devant être accompagnée d’un certificat reprenant les caractéristiques chimiques et mécaniques de cette matière première. Cette bobine a été livrée le 7 février 2019, et a été accompagnée d’un certificat émis par la société italienne Icl, fournisseur de la société Slcd. Des tests ont été effectués afin de vérifier la conformité des pièces produites avec les demandes de la société Snop.
Fin mai 2019, la société Smom a livré à la société Snop basée dans l’Orne l’outil commandé, pour une nouvelle phase de tests en condition de production, avant une livraison définitive de l’outil à la société Snop UK.
Les pièces ainsi fabriquées ont été adressées à la société Snop UK, laquelle a fait part de problèmes importants concernant l’élasticité et la géométrie de ces témoins. La société Smom lui a adressée les premières pièces fabriquées lors de la première phase de test, ainsi que la bobine livrée par la société Slcd. La société Snop UK a fait procéder à des analyses, révélant l’utilisation d’un matériau non conforme.
Le 26 décembre 2019, la société Slcd a informé la société Smom de l’origine du problème, à savoir l’inversion de bobines par son fournisseur, la société Icl.
Le 4 mai 2021, la société Smom a assigné la société Slcd en référé devant le tribunal de commerce de Vienne afin que soit ordonné, à titre provisionnel, le versement de la somme de 200.000 euros sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, compte tenu d’un défaut de délivrance conforme.
Par ordonnance du 23 septembre 2021, le président du tribunal de commerce de Vienne, statuant en référé, a':
- déclaré recevable la demande de provision formée par la société Smom contre la société Slcd;
- dit que la contestation formée par la société Slcd sur l’imputabilité des désordres à la société Smom n’est pas sérieusement motivée et a rejeté cette prétention'; ;
- dit que l’obligation de la société Slcd d’indemniser la société Smom de son préjudice tiré du défaut de conformité de la chose livrée constitue une obligation non sérieusement contestable';
- dit que la contestation formée par la société Slcd quant aux coûts internes engagés du fait de la non-conformité de la bobine d’acier livrée par la société Icl est sérieuse';
- en conséquence, jugé recevable et partiellement fondée la demande de provision formée par la société Smom;
- ordonné à la société Slcd de payer à la société Smom une provision de 90.000 euros à parfaire et ce dans les 15 jours de la signification de cette décision';
- condamné la société Slcd à payer à la société Smom une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
- condamné la société Slcd aux dépens.
La société Slcd a interjeté appel de cette décision le 13 octobre 2021.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 1er février 2022.
Prétentions et moyens de la société Slcd :
Selon ses conclusions n°2 remises le 18 janvier 2022, elle demande à la cour, au visa des l’article 873 alinéa 2 et 331 du code de procédure civile, 1104, 1231-1 et 1245 et suivants du code civil':
- de réformer l’ordonnance déférée';
- de la confirmer en ce qu’elle a jugé sérieuse la contestation de la concluante quant au quantum de la provision, de l’infirmer pour le surplus';
- en conséquence, de dire la société Smom mal fondée en son action';
- de dire que le principe et le quantum des demandes formulées par la société Smom se heurtent à une contestation sérieuse';
- de dire n’y avoir lieu à référé';
- ainsi, de débouter la société Smom de l’ensemble de ses demandes';
- subsidiairement, de dire la concluante recevable et bien fondée en ses demandes à l’encontre de la société Icl;
- ainsi, de condamner la société Icl à garantir et relever la concluante de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre';
- en tout état de cause, de condamner tous succombants à verser à la concluante la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose':
- que l’obligation est sérieusement contestable, puisque l’analyse des conditions de réception de la marchandise par la société Smom, la livraison ayant été faite directement par la société Icl à la société Smom, révèle la carence des contrôles de qualité lors de la réception de la bobine, contrôles qui auraient pu et dû empêcher le sinistre'; qu’ainsi, l’erreur de bobines n’a été détectée que lors de l’essai de l’outil par le client final de la société Smom et non préalablement par celle-ci, alors que son savoir-faire devait lui permettre de s’apercevoir de la différence de matière dès son utilisation'; qu’ainsi, l’expertise amiable a permis de découvrir que dès les premiers essais, il existait des variations géométriques très importantes, voire rédhibitoires pour certaines, par rapport à la pièce du client'; que la société Smom, spécialiste en son domaine, a créé son outil pour une fabrication des pièces au plus près de la demande du client, mais que malgré des variations importantes, elle n’a pas tenu compte des données ni analysé ces déviations qui alertaient pourtant sur une anomalie de la matière dès ce stade'; que la société Smom est ainsi responsable de son choix d’entreprise';
- que cette expertise a précisé que le certificat de conformité délivré par la société Icl indiquait aussi un taux de cuivre qui aurait dû provoquer un refus de réception car ce taux n’est pas censé exister dans le cadre d’une matière XE360B selon le cahier des charges'; que cette anomalie n’aurait pas dû échapper à la société Smom lors des cycles d’élaboration de son moule puisque la résistance mécanique de la matière livrée à la place de celle commandée était inférieure de 35 %, se révélant beaucoup plus élastique';
- que la concluante ne peut se voir imputer ces défauts dans la mesure où la matière a été livrée directement par la société Icl à la société Smom';
- que le montant de la provision demandée se heurte également à une contestation sérieuse, ainsi que relevé par le juge des référés, puisque lors de l’expertise amiable, aucun chiffrage n’a pu être arrêté en raison de questions d’imputabilité, de lien de causalité et de justificatifs'; qu’ainsi, concernant les mises au point additionnelles, chiffrées à près de 139.000 euros, aucune justification de la méthode de valorisation n’a été apportée, alors qu’il s’agit de frais qui auraient dus en tout état de cause être engagés et ne sont donc pas constitutifs d’un préjudice'; que pour les achats outils, les libellés des factures sont vagues et ne permettent pas d’établir le lien de causalité d’autant qu’en partie, elles ne sont pas cohérentes avec la chronologie du dossier et plus particulièrement avec les dates communiquées de la dernière boucle de mise au point'; que pour la sous-traitance, les libellés des factures sont également imprécis et ne permettent pas d’établir le lien de causalité d’autant qu’en partie, elles ne correspondent pas aux dates des événements'; qu’il en est de même pour les transports';
- que cependant, tout en relevant le caractère sérieux de la contestation, le juge des référés n’a pas tiré les conséquences nécessaires en limitant la provision arbitrairement à la somme de 90.000 euros'; que l’ordonnance doit ainsi être infirmée et les parties renvoyées à mieux se pourvoir, d’autant que la société Smom a engagé une instance au fond le 27 octobre 2021';
- subsidiairement, concernant la garantie de la société Icl, que la société Smom a attendu l’avant-veille de la clôture pour conclure au rejet de l’intervention volontaire de ce fournisseur, déniant ainsi tout débat contradictoire'; que ses arguments sont inopérants, alors qu’il est indifférent qu’elle n’ait pas de lien contractuel avec la société Icl, puisque la concluante, son cocontractant, en a un, de sorte que la chaîne contractuelle est reconstituée'; que si la société Smom prétend que la concluante ne forme aucune demande, cela est faux puisqu’une demande en garantie a été formée devant le juge des référés puis devant la cour'; que si la société Smom affirme que la concluante aurait abandonné son action à l’encontre de la société Icl, cela est faux';
- que la concluante a ainsi intérêt à voir la société Icl intervenir à la procédure, en raison de l’inversion de bobines que la société Smom n’a pas détectée mais qui aurait dû la conduire à la mise en cause directe du producteur, la société Icl, dont elle n’ignore ni l’existence ni l’implication puisque celle-ci lui a directement livré le produit et a contradictoirement participé aux opérations d’expertise amiable'; que la concluante n’étant qu’un vendeur intermédiaire ne pouvait être concernée par l’erreur du producteur du produit qui l’a directement livré'; qu’ainsi, ce fournisseur doit être condamné à garantir la concluante.
Prétentions et moyens de la société Smom :
Selon ses conclusions n°3 remises le 26 janvier 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 554, 700 et 873 du code de procédure civile, 1604 du code civil:
- de rejeter l’intervention volontaire de la société Icl pour manque d’intérêt à agir;
- de rejeter l’expertise unilatérale et non contradictoire en date du 13 octobre 2021 versée par la société Icl ;
- de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a jugé recevable la demande de provision formée par la concluante contre la société Slcd, a rejeté la contestation formée par cette appelante sur l’imputabilité des désordres à la concluante parce qu’elle n’est pas sérieusement motivée, a jugé que l’obligation de l’appelante d’indemniser la concluante de son préjudice tiré du défaut de conformité de la chose livrée constitue une obligation non sérieusement contestable, a jugé recevable la demande de provision formée par la concluante, a ordonné à l’appelante de payer à la concluante une provision de 90.000 euros et 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a jugé qu’il y avait lieu à référé';
- en tout état de cause, de débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes'; de débouter la société
Icl de ses demandes';
- de condamner l’appelante à verser à la concluante la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Elle expose':
- concernant l’intervention volontaire de la société Icl, que selon l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité'; que l’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice'; qu’en l’espèce, le juge des référés a rejeté en première instance la jonction demandée par les sociétés Slcd et Icl à l’audience du 8 juillet 2021 en indiquant que la société Smom n’avait aucune relation contractuelle avec le fournisseur italien et que les éventuels appels en garantie n’avaient pas à avoir de conséquence sur la procédure en référé introduite par la concluante';
- que si la société Icl souhaite néanmoins intervenir volontairement en prétendant justifier d’un intérêt à agir en ce que la société Slcd a sollicité d’être intégralement garantie par elle de toute condamnation prononcée à son encontre, l’assignation de la concluante n’a été dirigée que contre la société Slcd alors que l’ordonnance dont appel a été rendue à son encontre'; qu’en outre, la concluante n’a de relation contractuelle qu’avec la société Slcd'; qu’enfin, si la société Icl prétend pouvoir intervenir en invoquant le fait que la société Slcd aurait sollicité sa garantie, cette dernière ne formule pas de demande en ce sens dans ses conclusions'; que la société Slcd a abandonné l’action qu’elle avait formée à l’encontre de la société Icl lors de l’audience du 14 octobre 2021'; que lorsque la société Icl est intervenue volontairement à la présente instance, aucune demande de garantie n’était formulée à son encontre de sorte que son grief ne reposait sur aucune certitude'; que cette intervention volontaire est ainsi irrecevable pour défaut d’intérêt à agir';
- concernant la confirmation de la recevabilité de la demande de provision, que si la société Icl indique que l’expertise unilatérale du 13 octobre 2021 n’est pas contradictoire, il est cependant établi que l’appelante a fourni à la concluante une matière première non conforme à la commande et accompagnée d’un certificat erroné, car conforme à la commande mais non conforme à la matière livrée'; que l’appelante a reconnu ce fait dans son courrier du 26 décembre 2019, en précisant qu’il s’agissait d’une erreur de son propre fournisseur, la société italienne Icl, qui avait inversé deux bobines'; que c’est ainsi à juste titre que le juge des référés a jugé la demande de provision recevable';
- qu’en outre, l’imputabilité des désordres à la concluante n’est pas sérieuse; que si l’appelante soutient que la concluante avait connaissance des défauts de la matière livrée et que la société Icl tente de démontrer, à l’appui d’un rapport d’expertise non contradictoire, que la concluante aurait manqué de diligence et aurait dû déceler la non-conformité de la bobine livrée, il n’en est rien, puisque le vendeur est tenu d’une obligation de délivrance conforme, ce qui signifie que le bien livré doit présenter les qualités et caractéristiques que l’acquéreur est en droit d’en attendre'; qu’il s’agit d’une obligation de résultat, entraînant la mise en 'uvre d’une responsabilité sans faute';
- que l’acceptation par la concluante d’une matière première comportant des caractéristiques chimiques et mécaniques non-conformes à la commande, détectables uniquement par des analyses en laboratoires, qui était pourtant accompagnée d’un certificat conforme à la commande mais non conforme à la matière livrée, démontre que le défaut n’était pas apparent'; qu’ainsi que retenu par le premier juge, les défauts ont été constatés postérieurement'; que la concluante n’avait aucune raison de douter de la conformité de l’acier livré, de surcroît par une entreprise professionnelle de l’industrie des métaux alors que seul un test en laboratoire réalisé ultérieurement a permis de constater cette absence de conformité'; qu’au cours des essais de fabrication, la concluante a modifié son outillage, considérant que si la matière était conforme, c’était la conception de l’outillage qui était la cause des malfaçons, ce qui explique et justifie les modifications apportées à l’outil pour tenter de fournir des pièces conformes;
- concernant l’indemnisation du préjudice tiré du défaut de conformité de la chose livrée, outre la possibilité de demander la résolution de la vente en cas de délivrance non conforme, l’acquéreur peut réclamer des dommages et intérêts s’il a subi un préjudice supplémentaire'; que la faute commise par l’appelante a entraîné des coûts internes supplémentaires, compte tenu de la nécessité de réaliser de nouveau des travaux de mise à jour de l’outil'; que ces préjudices sont de 168.832 euros hors taxes, soit 202.598,40 euros TTC au titre des surcoûts supportés en interne, et de 119.797 euros TTC, correspondant aux refacturations diverses par la société Snop'; que le juge des référés a justement considéré que c’était bien à l’appelante de supporter ces coûts supplémentaires';
- que ne s’agissant que d’une demande de provision, la cour n’a pas à se prononcer sur le fond, de sorte que si la société Icl discute des détails techniques, cela devra faire l’objet d’un débat devant le tribunal de commerce saisi au fond, d’autant que le rapport technique produit par le fournisseur ne présente aucune valeur d’indépendance et d’objectivité et doit être rejeté.
Prétentions et moyens de la société Icl:
Selon ses conclusions n°3 remises le 26 janvier 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 66, 325 et suivants, 554, 873 alinéa 2 du code de procédure civile, 1231-1 et suivants du code civil, L441-9 du code de commerce':
- de recevoir son intervention volontaire ;
- de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a jugé sérieuse la contestation formée par la société Slcd quant aux coûts internes engagés par la société Smom ;
- de l’infirmer pour le surplus ;
- en conséquence, à titre principal, de constater l’existence de contestations sérieuses, et, en conséquence, de dire n’y avoir lieu à référé ;
- à titre subsidiaire, de débouter la société Smom de toutes ses demandes';
- de débouter la société Slcd de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la concluante';
- en tout état de cause, de condamner solidairement les sociétés Smom et Slcd à payer à la concluante la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle indique':
- concernant son intervention volontaire, que suite à l’assignation de la société Smom dirigée contre la société Slcd, cette dernière l’a assignée séparément devant le juge des référés, mais lequel n’a pas fait droit à la demande de jonction de procédures, de sorte que la concluante n’a pas eu la possibilité de faire valoir en première instance les contestations sérieuses qu’elle entendait formuler à l’encontre de la société Smom';
- que les objections de la société Smom contre son intervention volontaire contreviennent aux dispositions des articles 66, 325 et 554 du code de procédure civile'; que la concluante a un intérêt légitime à contester les prétentions de la société Smom formulées en première instance, même en l’absence de lien contractuel direct avec cette dernière'; que les contestations sérieuses soulevées par la concluante, pour la première fois malgré elle à hauteur d’appel, visent à la conservation de ses droits et portent sur le même droit débattu entre les parties originaires, d’autant qu’une demande de garantie est formée par l’appelante à son encontre';
- concernant l’existence de contestations sérieuses, qu’elle exerce des activités de découpe, transformation, commerce et import-export de tôles et matériaux métalliques'; que suite à la commande effectuée par l’appelante, la livraison de la bobine a eu lieu au siège de la société Smom le 7 février 2019'; que malgré la détection d’anomalies dès février 2019, la société Smom a poursuivi l’élaboration de son outil sans procéder à des vérifications de la matière, jusqu’à l’achèvement de l’outil en mai 2019 et sa livraison à la société Snop qui lui en avait passé commande'; que les tests ont permis de constater des difficultés, de sorte que des échantillons ont été adressés à un laboratoire, révélant le problème inhérent à la matière première'; que si le 14 juin 2019, la société Smom s’est tournée vers la société Slcd pour lui demander des explications, celle-ci en a informé la concluante le lendemain'; que la concluante l’a alors informée qu’une erreur était survenue à la livraison, liée à une inversion de bobines, la matière livrée à la société Smom n’étant pas celle prévue de type XE360B, mais de type DD11';
- qu’une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de la compagnie Generali Assurance, assureur de la société Slcd'; que monsieur X, expert a ainsi convoqué l’ensemble des parties pour une première réunion en date du 13 février 2020'; qu’au cours de ses opérations, l’expert a interrogé la société Smom quant à son choix de poursuivre l’emboutissage malgré les résultats obtenus laissant apparaître des valeurs non conformes et sur les raisons pour lesquelles elle ne s’était pas aperçue plus tôt que la matière n’était pas conforme à celle commandée'; que l’expert a ainsi constaté que le certificat qui accompagnait la bobine indiquait une présence de cuivre qui ne devait pas être présent dans le métal commandé, de sorte que cela aurait dû attirer l’attention de la société Smom'; que l’expert mandaté par l’assureur de la société Slcd n’a pu cependant terminer ses opérations en raison de l’engagement de la procédure contentieuse';
- que la concluante a ainsi mandaté un autre expert et produit un rapport d’expertise amiable établi le 13 octobre 2021 par monsieur Y, expert près la cour d’appel de Grenoble, rendu sur la base des pièces produites par les parties au cours de l’expertise amiable diligentée par la compagnie Generali Assurance, en raison de l’interruption de la mission précédemment confiée à monsieur X';
- que la demande formulée par la société Smom repose exclusivement sur l’erreur survenue lors de la livraison de bobine et que cette intimée s’abstient de toute discussion relative à sa propre responsabilité dans la survenue des désordres qu’elle allègue';
- que cependant, la société n’a effectué aucun contrôle de qualité à la réception de la bobine, ce qui aurait permis immédiatement d’éviter l’usinage de la matière première jusqu’à la livraison chez le client final'; que dès les premiers tests réalisés en février 2019, la société Smom a constaté des variations géométriques très importantes, dont la persistance et le nombre auraient dû l’inciter, en tant que professionnel, à s’interroger sur les caractéristiques de la matière livrée et à arrêter le process d’emboutissage'; que l’expert Y relève à ce titre que le premier essai réalisé en février 2019 a révélé un nombre
particulièrement élevé d’écarts hors tolérance'; que la société Smom a reconnu avoir rencontré des problèmes dès la production des premières pièces'; que seule la différence de matière pouvait expliquer ces difficultés, prévisible pour un professionnel en raison de l’élasticité du métal; qu’ainsi, les différences géométriques importantes auraient dû alerter le technicien de l’emboutissage sur les caractéristiques mécaniques du matériau utilisé';
- que c’est le test en laboratoire réalisé à la demande de la société Snop qui a permis de vérifier la qualité du métal, ce qui a mis en lumière la défaillance de la société Smom à ne pas procéder à une telle vérification, malgré des résultats inhabituels'; que ce manque de diligence est fautif de la part d’un spécialiste';
- qu’il en résulte une contestation sérieuse se heurtant à la demande tendant à l’indemnisation d’un préjudice correspondant au prétendu surcoût de fabrication de produits finis'; que la production d’outil et de pièces non conformes ne peut pas être imputable à l’inversion de bobine initiale, mais trouve son origine dans les nombreuses défaillances à la charge de la société Smom qui était en mesure d’identifier l’erreur survenue au cours de la livraison, et à qui il appartenait de suspendre tout emboutissage de ladite matière';
- concernant le montant du préjudice, que si la société Smom a prétendu avoir dû procéder à des nouveaux travaux de mise à jour de l’outil pour inverser le processus et a demandé la condamnation de la société Slcd au paiement d’une provision de 200.000 euros, le premier juge a indiqué que le tableau récapitulant les coûts internes engagés s’avère imprécis et insuffisamment justifié, de sorte que le montant revendiqué est contestable; qu’il a cependant retenu que la société Smom a dû procéder à des opérations de reprises sur l’outillage liées à la non-conformité des pièces livrées, pour 102.821 euros HT; qu’il a ainsi fait partiellement droit à la demande de la société Smom';
- que cependant, la somme allouée par le juge des référés s’appuie uniquement sur les factures produites par la société Snop, devant correspondre à des opérations de reprise sur l’outillage'; que l’intégralité de la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse';
- qu’il n’y a pas d’imputabilité des préjudices invoqués liée à l’inversion de bobines, puisque l’expert Y retient que la Smom aurait dû arrêter les mises au point et rechercher la cause du dysfonctionnement lié aux écarts entre la simulation numérique et les pièces réelles, comme l’a fait la société Snop UK très rapidement'; qu’il a indiqué que la production d’outil et pièces non conformes ne peut pas être imputable à l’inversion de bobine initiale en raison des nombreuses défaillances commises par la société Smom';
- que les préjudices allégués sont contestables et peu étayés, puisque si la société Smom a mentionné avoir dû notamment transporter l’outil dans son usine pour le reconfigurer, réaliser de nouveaux essais, supporter le coût des retouches des pièces produites par la société Snop, effectuer de nouveaux travaux de mise à jour de l’outil pour inverser le processus, procéder à des
mises au point d’outils, elle ne procède que par allégations'; que les frais qu’elle aurait exposés en interne ne résultent que d’un tableur qu’elle a elle-même établi, sans justification de la valorisation des coûts avancés, le taux horaire ou le nombre d’heures mentionnées'; qu’il en est de même concernant les achats et les coûts avancés liés à la sous-traitance';
- que les factures dont la société Smom sollicite le remboursement ne reposent sur aucun élément contractuel, alors qu’il n’est pas précisé à quel titre cette facturation a été établie'; que ces factures sont datées du mois d’octobre 2020 alors que les prestations qui en constituent l’objet ont dû être réalisées un an auparavant, alors que selon l’article L441-9 du code de commerce, une facture doit être délivrée dès la réalisation de la prestation'; que le juge des référés a estimé à tort que ce fait n’est pas suffisant pour douter que ces factures concernent des pièces produites à partir de la bobine d’acier litigieuse.
*****
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION':
1) Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société Icl':
Il est justifié que suite à l’assignation de la société Smom dirigée contre la société Slcd, cette dernière a assignée la société Icl séparément devant le juge des référés, mais lequel n’a pas fait droit à la demande de jonction des procédures. Il en résulte que la société Icl n’a pas eu la possibilité de faire valoir en première instance les contestations qu’elle entendait formuler à l’encontre de la société Smom.
Aux termes des articles 66, 325 et 554 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En la cause, la société Icl a un intérêt légitime à contester les prétentions de la société Smom formulées en première instance, même en l’absence de lien contractuel direct avec cette dernière, puisqu’en cas de condamnation de la société Slcd, elle se trouvera engagée dans une instance destinée à garantir cette dernière. Son intervention volontaire devant la cour est de nature à permettre la conservation de ses droits et portent sur le même problème que celui débattu entre la société Smom et la société Slcd. Elle doit, au besoin, pouvoir conforter les arguments de la société Slcd. Elle justifie ainsi d’un intérêt certain à agir dans la présente instance. En raison du refus de jonction des procédures, elle n’a pu intervenir utilement en première instance. Son intervention volontaire, liée directement à l’instance originaire, est en conséquence recevable.
2) Concernant la demande de provision de la société Smom':
Selon l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Concernant le principe de l’existence de l’obligation invoquée par la société Smom, ainsi qu’énoncé par le juge des référés, en tant que fournisseur de cette société, la société Slcd était tenue d’une obligation de délivrer un matériau conforme à la commande. Il s’agit d’une obligation de résultat.
Il est constant que le métal commandé le 4 février 2019, pour une masse de 5.160 kg, devait correspondre à une norme déterminée, qualifiée Renault XE360B, relative à un matériau apte à subir un emboutissage destiné à la fabrication de pièces automobiles, avec des dimensions précises. La société Smom était chargée de réaliser l’outillage nécessaire à cette transformation.
Le bordereau d’expédition établi par la société Slcd à destination de la société Smom a repris cette référence, de même que le certificat de conformité établi par la société Icl. Il est cependant établi qu’une erreur a été commise par ce fournisseur lors de l’envoi de la bobine directement à la société Smom, un autre métal ayant été expédié, ce qu’a reconnu la société Slcd après renseignement pris auprès de son fournisseur.
Il en résulte qu’un défaut de conformité de cette marchandise est parfaitement établi, et il n’est pas sérieusement contestable que la société Slcd, en sa qualité de vendeur professionnel, n’a pas exécuté son obligation de faire livrer à la société Smom le matériau demandé. A l’égard de son cocontractant, elle ne peut s’exonérer en invoquant la faute de son fournisseur, ayant pris l’initiative de faire livrer le matériau directement au client final, sans en vérifier la conformité.
Ainsi que retenu par le premier juge, la réception, voire l’acceptation de la chose vendue, ne couvre que les défauts apparents. Il a très justement indiqué que la bobine litigieuse a été livrée avec un certificat de conformité correspondant à la désignation du produit commandé, et qu’ainsi, la société Smom n’avait aucune raison de douter de la conformité de ce produit avec la norme exigée, ce produit ayant été fourni par un professionnel de l’industrie des métaux.
La cour ajoute que si le certificat de conformité indique que le métal, certifié comme correspondant bien à la référence exigée par la société Smom, contenait cependant du cuivre, la société Smom a pour activité la fabrication d’outillage et de machines spéciales selon l’extrait k-bis produit. Il n’est pas établi qu’elle ait une compétence en matière d’analyse chimique. Ce n’est qu’ultérieurement, après analyse effectuée par un laboratoire spécialisé, qu’il s’est avéré que le métal n’était pas conforme, notamment en terme de résistance mécanique, expliquant l’impossibilité de former des pièces correspondant aux dimensions exigées par le client de la société Smom.
Si la société Slcd soutient qu’en raison d’une résistance mécanique du métal livré inférieure de 35'% à celle du métal répondant à la norme demandée, le technicien sur presse de la société Smom aurait dû s’apercevoir du problème et stopper les essais, aucun élément technique ne permet de confirmer ce fait, aucune expertise contradictoire n’étant produite par les parties sur ce point. En effet, l’expert X, désigné dans le cadre d’une expertise amiable par l’assureur de la société Slcd, n’a pas établi de rapport alors que le rapport de monsieur Y ne peut être pris en compte comme soutenu par la société Smom, n’étant qu’un avis technique commandé par la société Icl et ayant été réalisé sur pièces, sans que les parties n’aient été invitées à participer aux opérations de cet expert ni à formuler leurs observations.
Il en résulte, ainsi que retenu par le juge des référés, que la responsabilité de la société Slcd n’est pas sérieusement contestable, alors que son argumentation tendant à imputer une part de la responsabilité de la non-conformité du produit livré au prétendu manque de diligence de la société Smom se heurte à une contestation sérieuse.
L’ordonnance déférée sera ainsi confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable la demande de provision formée par la société Smom contre la société Slcd, a dit que la contestation de cette dernière sur l’imputabilité des désordres n’est pas sérieusement motivée et en ce qu’elle a ainsi rejeté cette prétention, en ce qu’elle a dit que l’obligation de la société Slcd d’indemniser la société Smom de son préjudice tiré du défaut de conformité de la chose livrée constitue une obligation non sérieusement contestable.
Concernant le montant de la provision accordée par le juge des référés, ce dernier a indiqué que le tableau produit par la société Smom, récapitulant les coûts internes engagés pour modifier l’outillage, s’avère imprécis et insuffisamment justifié, de sorte que le montant de la provision sollicitée devant lui s’avère éminemment contestable.
Il a cependant retenu que des opérations de reprises ont donné lieu à des facturations de son donneur d’ordre, la société Snop, dont la société Slcd doit supporter le coût, et que le fait que ces factures soient datées du 10 décembre 2020 n’est pas suffisant pour douter qu’elles concernent les pièces produites à partir de la bobine litigieuse. Il a ainsi fait droit partiellement à la demande de provision, pour sa partie non sérieusement contestable.
La cour ne peut qu’opérer la même appréciation concernant le tableau récapitulatif des coûts supportés par la société Smom constituant sa pièce 9, puisqu’il s’agit d’un document interne établi par cette société pour les besoins de la cause, sans autre élément permettant d’en certifier l’exactitude.
En outre, elle procède aux mêmes constatations que le premier juge concernant deux des trois factures émises par la société Snop sur la société Smom, pour 8.304 euros TTC et 93.553,20 euros TTC. Il en ressort qu’elles concernent bien le présent litige, la référence des pièces en cause étant clairement indiquée, de même que le problème de l’absence de conformité du métal et du présent litige. Les dispositions de l’article L441-9 du code de commerce ne concernent que des obligations de nature fiscale, et ne sont sanctionnées que par une amende administrative. Le fait que ces factures n’aient été établies que plusieurs mois après les prestations exécutées ne suffit pas en lui-même à combattre les éléments précis résultant desdites factures.
Il en résulte que la société Smom justifie d’une obligation non sérieusement contestable à hauteur de 90.000 euros. L’ordonnance entreprise sera ainsi confirmée en ce qu’elle a fixé la provision pour ce montant.
3) Concernant la demande de garantie de la société Slcd':
Il est constant que la société Slcd a commandé à la société Icl, spécialiste en la matière, une bobine concernant un matériau répondant à des normes très précises, et qu’une erreur s’est produite, deux bobines ayant été expédiées en même temps, concernant des matériaux différents, à deux clients. La société Smom a ainsi reçu un produit qui ne la concernait pas et qui ne correspondait pas à ce qu’elle avait commandé.
Il en résulte que la société Slcd est bien fondée en sa demande de garantie formée contre la société Icl, qui était tenue d’une obligation de résultat concernant la fourniture du produit commandé. L’intervenante volontaire sera ainsi condamnée à relever la société Slcd des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière.
*****
Succombant en son appel, la société Slcd sera condamnée à payer à la société Smom la somme complémentaire de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés en cause d’appel.
Succombant en son intervention volontaire, la société Icl sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les 66, 325 et 554, 873 alinéa 2 du code de procédure civile, 1231-1 et suivants du code civil, L441-9 du code de commerce';
Déclare l’intervention volontaire de la société Icl recevable';
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions';
y ajoutant';
Condamne la société Slcd à payer à la société Smom la somme complémentaire de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Icl à relever et garantir la société Slcd des condamnations prononcées à son encontre au titre du présent arrêt';
Déboute la société Icl de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Slcd aux dépens exposés en cause d’appel';
La Greffière La Présidente
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