Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 26 mars 2025, n° 2301907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301907 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 septembre 2023, 9 août 2024, 6 décembre 2024 et 26 décembre 2024, Mme B C, représentée par Me Lecour, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le maire de Lons-le-Saunier a arrêté la liste d’aptitude pour l’accès au corps des attachés territoriaux pour l’année 2023, ensemble la décision de nomination de Mme D A promue au grade d’attaché territorial au titre de la liste d’aptitude contestée ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Lons-le-Saunier de procéder à l’établissement d’une nouvelle liste d’aptitude pour l’accès au corps des attachés territoriaux pour l’année 2023, d’inscrire le nom de Mme C sur cette liste, de la nommer attachée territoriale, de reconstituer sa carrière en conséquence, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa candidature à la promotion au titre de l’année 2023, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de deux cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lons-le-Saunier une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision arrêtant la liste d’aptitude pour l’accès au corps des attachés territoriaux pour l’année 2023 est entachée d’un vice de procédure en ce que la communication de la création d’emploi au centre de gestion prévue à l’article L. 452-36 du code général de la fonction publique n’est pas démontrée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que les dispositions des articles L. 311-2 et L. 313-4 du code général de la fonction publique relatives à la déclaration et à la publicité des emplois créés ont été méconnues ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle ne mentionne pas les attestations relatives à la réalisation des obligations de formation prévues par l’article 5 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois d’attachés territoriaux ;
— elle est entachée d’incompétence dès lors qu’il appartenait au président du centre de gestion de l’établir ;
— elle est fondée sur les dispositions relatives à l’avancement de grade alors qu’elle relevait des dispositions relatives à la promotion interne prévues à l’article L. 523-1 du code général de la fonction publique ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 juillet 2024, le 6 décembre 2024 et 10 janvier 2025, la commune de Lons-le-Saunier, représentée par Me Tronche, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la liste d’aptitude sont partiellement irrecevables, que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de nomination de Mme D A sont irrecevables, et que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à Mme D A qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debat, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lecour, pour Mme C, et de Me Tronche, pour la commune de Lons-le-Saunier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, rédactrice territoriale principale de 1ère classe depuis le 1er janvier 2017, a été recrutée en 2019 en qualité de directrice des finances et du contrôle de gestion de la commune de Lons-le-Saunier. Par arrêté du 22 juin 2023, le maire de la commune de Lons-le-Saunier a établi la liste d’aptitude pour l’accès au corps des attachés territoriaux pour l’année 2023, et a promu à ce titre un seul agent, Mme D A, laquelle a été nommée dans le corps des attachés territoriaux par une décision du 17 octobre 2023 prenant effet au 1er juillet 2023. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 juin 2023 établissant la liste d’aptitude pour l’accès au corps des attachés territoriaux et la décision nommant Mme A en tant qu’attachée territoriale.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Aux termes de l’article L. 523-1 du code général de la fonction publique : « Afin de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent, outre l’accès par concours interne, une proportion de postes qui peuvent être proposés aux fonctionnaires ou aux agents des organisations internationales intergouvernementales pour une nomination suivant l’une des modalités ci-après : / () 2° Liste d’aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des candidats. () ». Aux termes de son article L. 523-5 : « () Le nombre de fonctionnaires territoriaux inscrits sur une liste d’aptitude ne peut être supérieur au nombre d’emplois pouvant être effectivement pourvus. ».
3. Les agents appartenant à une administration publique ont qualité pour déférer à la juridiction administrative les nominations illégales faites dans cette administration, lorsque ces nominations sont de nature à leur porter préjudice en retardant irrégulièrement leur avancement ou en leur donnant pour cet avancement des concurrents qui ne satisfont pas aux conditions exigées par les lois ou règlements. Notamment, tout agent a intérêt à poursuivre l’annulation des nominations et promotions faites soit à son grade, soit aux grades supérieurs de son cadre, soit dans un cadre différent dont les agents sont susceptibles de se trouver en concurrence avec lui pour l’accès par voie d’avancement normal à des grades ou des emplois supérieurs.
4. En premier lieu, s’il ne ressort pas des termes de la décision du 22 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Lons-le-Saunier a fixé la liste d’aptitude pour l’accès au corps des attachés territoriaux au titre de l’année 2023 que le nombre d’emplois susceptibles d’être pourvus se limitait à un seul emploi, par délibération du 26 juin 2023, le conseil municipal de Lons-le-Saunier a fixé à un emploi d’attaché territorial le nombre d’emplois susceptibles d’être pourvus par la promotion interne. Ainsi, dès lors que Mme C était en concurrence avec Mme A, seule agente inscrite sur la liste d’aptitude litigieuse, elle a, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, intérêt à poursuivre l’annulation de la promotion en résultant. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Lons-le-Saunier tendant à ce que les conclusions de la requérante contre la décision du 22 juin 2023 ne soient recevables qu’en tant que cette décision refuse son inscription sur la liste d’aptitude pour l’accès au corps des attachés territoriaux au titre de l’année 2023, ne peut être accueillie.
5. En second lieu, la requérante a produit en cours d’instance la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le maire de la commune de Lons-le-Saunier a nommé Mme A en tant que stagiaire dans le grade d’attaché à compter du 1er juillet 2023. Ainsi, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que Mme C, qui était en concurrence avec Mme A, est recevable à contester la légalité de la décision de nomination de celle-ci. Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Lons-le-Saunier aux conclusions dirigées contre la décision de nomination de Mme A, ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision établissant la liste d’aptitude pour l’accès au corps des attachés territoriaux pour l’année 2023 :
6. Aux termes de l’article L. 523-5 du code général de la fonction publique : " Sans préjudice des dispositions du 1° de l’article L. 451-9 et de l’article L. 261-2, les listes d’aptitude mentionnées à l’article L. 523-1 sont établies dans la fonction publique territoriale : / 1° Par l’autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre de gestion ; / 2° Par le président du centre de gestion pour les fonctionnaires des cadres d’emplois relevant de sa compétence, sur proposition de l’autorité territoriale. () « . Aux termes de son article L. 452-14 : » Les communes et leurs établissements publics qui emploient moins de 350 fonctionnaires territoriaux titulaires et stagiaires à temps complet sont obligatoirement affiliés aux centres de gestion. / Pour les communes, sont pris en compte les effectifs cumulés des fonctionnaires de la commune, du centre communal d’action sociale et, le cas échéant, de la caisse des écoles qui lui sont rattachés. ".
7. Il ressort des tableaux d’effectifs produits par la requérante qu’au titre de l’année 2023, les effectifs pourvus sur emplois budgétaires, en nombre d’agents titulaires ou stagiaires, de la commune de Lons-le-Saunier et du centre communal d’action sociale étaient de 171,9 pour la commune de Lons-le-Saunier, de 19,5 pour le centre communal d’action sociale, de 6,8 pour le centre d’hébergement et des réadaptation sociale, de 3,91 pour la structure Colbert, 27 pour la structure Edilys et 26,6 pour la cuisine centrale. A supposer même qu’hormis le centre communal d’action sociale, ces autres services doivent être pris en compte pour le calcul du nombre d’agents mentionné à l’article L. 452-14 du code général de la fonction publique, le nombre total d’emplois pourvus s’élevait donc en 2023 à 275,19 titulaires et stagiaires. Par ailleurs, la commune de Lons-le-Saunier n’établit pas à travers les pièces qu’elle produit qu’elle employait en 2023 moins de 350 fonctionnaires territoriaux titulaires et stagiaires à temps complet. Par conséquent, la commune de Lons-le-Saunier relevait en 2023 des communes devant être affiliées à un centre de gestion en vertu des dispositions de l’article L. 452-14 du code général de la fonction publique, et la liste d’aptitude pour l’accès au corps des attachés territoriaux pour l’année 2023 aurait dû être établie par le président du centre de gestion. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’incompétence.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 22 juin 2023 par laquelle le maire de Lons-le-Saunier a établi la liste d’aptitude pour l’accès au corps des attachés territoriaux au titre de l’année 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de nomination de Mme A dans le corps des attachés territoriaux :
9. Par sa requête enregistrée le 29 septembre 2023, Mme C a présenté des conclusions dirigées contre la décision nommant Mme A dans le corps des attachés territoriaux. La décision de nomination de Mme A, en date du 17 octobre 2023, n’est ainsi pas devenue définitive. Il résulte donc de l’annulation de la décision du 22 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Lons-le-Saunier a établi la liste d’aptitude pour l’accès au corps des attachés territoriaux au titre de l’année 2023, que la décision de nomination de Mme A en qualité d’attachée territoriale doit également être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement n’implique pas, dès lors que la liste d’aptitude pour l’accès au corps des attachés territoriaux pour l’année 2023 a disparu de l’ordonnancement juridique et qu’aucune disposition n’impose qu’une liste d’aptitude au corps des attachés territoriaux soit établie au titre de l’année 2023, que Mme C soit inscrite sur la liste d’aptitude pour l’accès au corps des attachés territoriaux ni que sa candidature soit réexaminée au titre de l’année 2023. Toutefois, il est loisible à la commune de Lons-le-Saunier de prendre l’attache du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Jura afin d’envisager les mesures susceptibles d’être prises résultant des conséquences du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de Mme C qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Lons-le-Saulnier une somme de 1 400 euros à verser à Mme C sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Lons-le-Saunier a établi la liste d’aptitude pour l’accès au corps des attachés territoriaux au titre de l’année 2023 et la décision de nomination de Mme A en qualité d’attachée territoriale sont annulées.
Article 2 : Il est mis à la charge de la commune de Lons-le-Saunier une somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la commune de Lons-le-Saunier et à Mme D A.
Copie en sera adressée, pour information, au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Jura.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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