Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 2e ch., 6 mars 2025, n° 24/01405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01405 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Pontarlier, 3 septembre 2024, N° 11-23-156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 25/
AV/IH
COUR D’APPEL DE BESANCON
— 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 06 MARS 2025
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
Réputé contradictoire
Audience publique
du 06 février 2025
N° de rôle : N° RG 24/01405 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2CI
S/appel d’une décision
du juridiction de proximité de pontarlier
en date du 03 septembre 2024 [RG N° 11-23-156]
Code affaire : 48C
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Sans procédure particulière
[D] [E], [B] [F] épouse [E] C/ Syndicat [11], SA [10]
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 2]
Madame [B] [F] épouse [E], demeurant [Adresse 2]
Comparants
assistés de Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON (plaidant) et de Me Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocat au barreau de MARSEILLE (postulant)
APPELANTS – DÉBITEURS
ET :
Syndicat [11] , pris en la personne de son syndic en exercice la SARL [9] – [Adresse 4]
Non comparante – non représentée
INTIMEE – CREANCIERE
SA [10], ayant son siège social [Adresse 8] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, prise en qualité de manataire de la [5], ayant son siège social [Adresse 1] et de la [6], ayant son siège social [Adresse 3]
Non comparante
assistée de Me Caroline LEROUX (plaidante), avocat au barreau de BESANCON et de Me Serge PAULUS (postulant), avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE – CRÉANCIERE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Yves PLANTIER
CONSEILLERS : Philippe MAUREL – Alicia VIVIER
GREFFIER : Véronique LABREUCHE
Lors du délibéré :
Yves PLANTIER président de chambre, Philippe MAUREL et Alicia VIVIER, Conseillers, en ont délibéré.
L’affaire plaidée à l’audience du 06 février 2025 a été mise en délibéré au 06 Mars 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Le 24 septembre 2022, Monsieur [D] [E] et son épouse, Madame [B] [F], ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Doubs d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Les époux [E] sont nés respectivement en 1959 et 1960. Madame [E] est retraitée depuis janvier 2022, et son époux depuis août 2022. Ils occupent un bien dont ils ont conservé l’usufruit, après en avoir donné la nue-propriété à leurs enfants.
Après avoir déclaré leur dossier recevable le 2 février 2023, la commission a approuvé les concernant, le 20 juillet 2023, des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de leurs dettes sur 24 mois, au taux de 0'%, les assurances des prêts étant dues en sus, le tout à condition que les débiteurs vendent leur bien immobilier de [Localité 7], d’une valeur estimée à 50 000 euros, débloquent et utilisent leurs assurances-vie (alors valorisées à 204 083 euros), et liquident leur épargne (soit 2 000 euros).
Pour décider de ces mesures, la commission a retenu que les ressources mensuelles des débiteurs s’établissaient à 4 002 euros, leurs charges à 1 577,59 euros, et leur capacité de remboursement à 2 401,01 euros (correspondant au maximum légal de remboursement pouvant être mis à leur charge). Il était relevé qu’à leur patrimoine figurait également un véhicule Peugeot 3008 de 2016, d’une valeur estimée à 18 170 euros. Leur passif était retenu pour un montant total de 779 283,90 euros, essentiellement dû au [10] au titre de deux emprunts immobiliers.
Par lettre recommandée du 28 juillet 2023, les époux [E] ont contesté ces mesures imposées dont ils avaient reçu notification le 26 juillet 2023. Ils expliquaient que leur bien immobilier allait être vendu 40 000 euros et que la dette de charges allait être réglée avec le produit de la vente.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée devant le juge de proximité de Pontarlier le 9 avril 2024. A cette occasion les débiteurs ont expliqué que leur situation de surendettement provenait d’investissements immobiliers malencontreux et de leur départ à la retraite qui avait réduit leurs revenus.
Le délibéré, initialement fixé au 4 juin, a été prorogé deux fois pour finalement être rendu le 3 septembre 2024. A cette date le juge a':
— déclaré recevable le recours formé par les débiteurs';
— écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la [6], en observant que le plan établi par la Banque de France listait des crédits liant les débiteurs à la [10], et qu’il importait donc peu de savoir quelle caisse locale était concernée par tel ou tel crédit';
— arrêté le passif des débiteurs à 779 283,90 euros, en soulignant qu’ils n’avaient pas demandé de vérification des créances en temps utile, et n’étaient désormais plus admis à le faire';
— repris les éléments retenus par la commission pour déterminer les mesures de désendettement à appliquer aux débiteurs, sauf à préciser qu’ils détenaient en réalité 226'761,36 euros sur leurs assurances-vie, qu’ils étaient également propriétaires d’un bien à [Localité 12], mais frappé a priori d’un arrêté de péril, ce qui les rendait susceptibles, à terme, d’obtenir des dommages et intérêts, que leurs revenus mensuels s’élevaient en réalité à 4'518 euros, et qu’il s’en déduisait une quotité théoriquement saisissable de 2'842,82 euros par mois, mais une capacité réelle de remboursement de 2'940 euros';
— sur ces bases, autorisé la vente du bien de [Localité 7] pour 40'000 euros, conformément à la promesse d’achat reçue, ordonné le déblocage et l’utilisation des assurances-vie et de l’épargne dans le cadre d’une première mensualité, décidé du rééchelonnement du surplus par mensualités de 2'940 euros sur 84 mois, au taux de 0 %, et dit que le reliquat des dettes à l’issue du plan ferait l’objet d’un effacement (à hauteur par conséquent de 262'124,06 euros).
— dit que le plan commencerait à s’appliquer le 1er novembre 2024 et que les débiteurs devraient redéposer sous trois mois si un jugement venait à leur accorder des dommages et intérêts dans le cadre du litige relatif à leur bien d'[Localité 12]';
— rappelé que la décision rendue était exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration du 20 septembre 2024, corrigée le 26 septembre 2024 s’agissant de la dénomination du second créancier des époux [E], ces derniers ont relevé appel du jugement ainsi rendu, dont ils avaient reçu notification le 12 septembre 2024.
Monsieur et Madame [E] ont le 5 novembre 2024 pris des conclusions aux termes desquelles ils contestaient principalement la capacité de remboursement qui leur était prêtée, précisant avoir sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré. Ils faisaient état de ressources globales d’un montant de 4'702,07 euros, mais invoquaient des charges beaucoup plus élevées que celles retenues par la commission puis le premier juge, prétendant qu’elles s’élevaient en réalité à 2'955 euros par mois. Ils en déduisaient un différentiel de 1'746 euros par mois, qu’ils entendaient voir retenir comme correspondant à leur capacité de remboursement, et sollicitaient que leur plan de surendettement soit établi en conséquence, prétendant pour leur part à un effacement partiel de 363'858,54 euros à l’issue, et observant au passage que l’effacement calculé par le premier juge était erroné. Ils demandaient en outre la condamnation de la [10] à leur payer la somme de 2'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Deux jours avant l’audience fixée devant la cour le 5 décembre 2024, la [10], la [5] et la [6] ont déposé des écritures':
demandant qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’ordonnance de référé attendue de la première présidente de la cour d’appel suite à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par les époux [E], à laquelle le [10] avait opposé une demande de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement';
tendant subsidiairement à ce que soient déclarées irrecevables les demandes des époux [E], motif pris qu’en première instance ils alléguaient d’une capacité de remboursement de 2'401,01 euros et sollicitaient donc un effacement de 308'867,70 euros, et qu’aujourd’hui ils demandaient un effacement supérieur, ce qui constituerait une demande nouvelle en cause d’appel prohibée par l’article 564 du code civil'; qu’était invoquée la théorie de l’estoppel, selon laquelle une partie ne peut se prévaloir d’une position contraire à celle prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d’un tiers';
sollicitant en tout état de cause qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux [E], mais au contraire à son profit, à hauteur de 2'000 euros.
Un renvoi a été communément sollicité et accordé à l’audience du 5 décembre 2024.
Par ordonnance de référé du 12 décembre 2024, la première présidente de la cour d’appel a déclaré irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par les époux [E], de sorte qu’il n’a pas été statué au fond sur cette demande, pas plus que sur la demande de radiation opposée en défense.
Pour statuer ainsi, la juridiction a retenu que l’avis d’imposition 2023 des débiteurs faisait ressortir un revenu imposable moyen de 4'739,73 euros, supérieur à celui mentionné par la commission de surendettement et repris par le premier juge (soit 4'002 euros)'; que les charges exposées (impôts sur le revenu, taxes foncières de leurs trois biens immobiliers, charges de copropriété, charges courantes) étaient préexistantes au jugement critiqué, et avaient déjà été présentées à la commission et au premier juge'; qu’il n’était donc pas démontré que le jugement risquerait d’avoir des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement de première instance'; qu’il n’était du reste pas prouvé que le jugement serait susceptible d’avoir des conséquences disproportionnées pour les débiteurs.
Aux termes de nouvelles conclusions communiquées le 28 janvier 2025, Monsieur et Madame [E] n’en ont pas moins maintenu leurs demandes initiales.
Ils précisaient qu’ayant pris acte de l’ordonnance de référé, ils avaient réglé au [10] la somme de 7'126,29 euros au titre des échéances échues du plan, ainsi que 560 euros au titre des cotisations d’assurance des deux prêts immobiliers souscrits, et 234'678,38 euros provenant du rachat de leurs contrats d’assurance-vie. Ils mentionnaient que le notaire en charge de la vente de leur bien de [Localité 7] les avait en revanche avisé que les acquéreurs refusaient de passer l’acte tant que l’autorisation de vendre ne serait pas confirmée en appel.
S’agissant de la recevabilité de leur demande, contestée par la banque, ils font valoir que cette dernière fait abstraction de l’article 566 du code de procédure civile, selon lequel les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l’occurrence, ils soulignent discuter les charges retenues pour eux par le premier juge, et par suite leur capacité de remboursement, ce qui n’est en rien une discussion nouvelle puisqu’elle était déjà au c’ur des débats en première instance. Ils ajoutent ne pas augmenter leurs demandes, mais faire état d’erreurs de calcul commises par le premier juge, et arguent de l’absence de prise en considération d’éléments factuels relatifs à leurs charges. Ils considèrent que leurs prétentions entrent dès lors pleinement dans le champ de l’article 566 du code de procédure civile, déplorant que le [10] confonde volontairement l’estoppel, qui ne trouve que rarement à s’appliquer, et les moyens nouveaux de défense au fond que chaque justiciable peut porter devant la cour conformément à l’article 566 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures transmises le 3 février 2025, le [10] conclut une nouvelle fois à l’irrecevabilité des demandes des époux [E], en relevant qu’en première instance, ceux-ci entendaient voir fixer leur capacité de remboursement à 2'401,01 euros, ce dont résultait un effacement partiel de leur endettement de 308'867,70 euros alors que l’effacement aujourd’hui revendiqué est de 54'990 euros supérieur, ce qui constitue une prétention irrecevable tant au regard de l’article 564 du code de procédure civile, qui prohibe les demandes nouvelles en cause d’appel, qu’au regard de la théorie de l’estoppel qui, admise par la Cour de Cassation à des conditions qui seraient ici réunies, interdirait la contradiction des parties dans l’appréhension de leur capacité de remboursement.
Sur le fond, le [10] fait valoir que les charges des débiteurs sont moindres que ce qu’ils indiquent, dans la mesure où leur impôt sur le revenu a baissé à l’instar de leurs ressources, plus faibles depuis leur départ à la retraite, où les charges afférentes au bien immobilier de [Localité 7] ne seront plus supportées dès lors que ce bien sera vendu, et où les impôts fonciers et charges de copropriété relatifs à l’immeuble d'[Localité 12] ne seraient plus dues dès lors que le bien est frappé d’un arrêté de péril. Le [10] retient en conséquence un niveau de charges de 1'707 euros par mois et une capacité de remboursement de 2'995,07 euros qui le conduit à solliciter la confirmation du jugement déféré.
Le [10] porte enfin sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 5'000 euros et demande la condamnation des époux [E] aux entiers dépens.
A l’audience du 6 février 2025, le conseil du [10] s’en est rapporté à ses écritures. Les époux [E], assistés de leur conseil, ont développé oralement les leurs, précisant que la vente du bien de [Localité 7] avait finalement pu être menée à bien, et que leur souhait était d’obtenir un plan qui soit tenable pour eux. Estimant faire de leur mieux pour sortir de leur situation, ils ont indiqué avoir même emprunté de l’argent à leurs enfants.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes des débiteurs':
Comme le fait remarquer le [10], il ressort du jugement critiqué qu’en première instance, les époux [E] n’avaient pas remis en cause la capacité de remboursement qui leur avait été prêtée par la commission de surendettement et donc pas davantage l’évaluation de leurs charges par cette même commission.
Il y a donc un certain paradoxe à les voir arguer d’une minimisation de leurs charges uniquement en considération de la plus forte capacité de remboursement que le premier juge a défini pour eux.
Néanmoins, il sera observé que dans son argumentation au fond, le [10] reconnaît lui-même aux époux [E] un niveau de charges de 1'707 euros par mois, supérieur à celui retenu par la commission et le premier juge.
Par ailleurs, il est à souligner que les époux [E] ne passent pas sous silence les éléments qui peuvent les desservir, à savoir que leurs revenus sont plus élevés que ceux retenus par la commission et même par le premier juge, et que le produit du rachat de leurs assurances-vie est finalement plus élevé que mentionné dans le plan d’apurement annexé au jugement critiqué.
Enfin, ce n’est pas sans raison que les débiteurs pointent une erreur dans le calcul, par le premier juge, du reliquat effacé en fin de plan, puisque selon les modalités d’apurement retenues, l’effacement devrait s’établir à 264'614,06 euros, et non à 262'124,06 euros.
Etant rappelé que l’article 564 du code de procédure civile permet les demandes nouvelles en cause d’appel en cas de survenance de faits nouveaux, il y a lieu de déclarer les époux [E] recevables en leur prétentions et d’ajuster les mesures de désendettement à leur appliquer en considération des éléments susvisés et du dernier état de leurs revenus, charges et patrimoine, tel qu’il résulte des pièces du dossier.
Sur l’état de leur passif':
En application de l’article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, vérifier la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Le passif retenu par la commission de surendettement, puis par le premier juge, n’est pas contesté par les débiteurs devant la cour, et doit donc être arrêté à la somme totale de 779'283, 90 euros.
Sur les mesures de désendettement':
Aux termes des articles L 733-11 et L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code.
Ainsi le juge peut notamment prononcer un moratoire de deux ans au maximum, s’il n’en a pas déjà été ordonné un. Il peut aussi rééchelonner les dettes sur une durée maximale de 7 ans, sauf si une durée supérieure permet d’éviter la cession du bien immobilier constituant la résidence principale. Il peut également prévoir un effacement partiel des dettes en fin de plan, ou encore dire que ces mesures seront subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il peut enfin ordonner un rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du code de la consommation. Elle est mentionnée dans la décision.
En l’espèce, Monsieur et Madame [E] ne remettent pas en cause les conditions qui leur ont été posées comme un préalable à la mise en 'uvre d’un plan de surendettement, à savoir':
la vente pour 40'000 euros de leur bien immobilier de [Localité 7], et l’affectation du prix au remboursement de l’emprunt souscrit auprès du [10] pour l’acquisition de cet immeuble';
le déblocage d’une épargne de 2'000 euros, et le rachat de leurs contrats d’assurance-vie pour affectation des sommes en résultant au remboursement des deux emprunts immobiliers consentis par le [10].
Il faut toutefois noter qu’ils justifient avoir récupéré, dans ce rachat, la somme totale de 234'708,38 euros, supérieure à celle escomptée par le premier juge (226'761,36 euros). Il convient d’en tenir compte et de répartir cette somme au prorata des montants restant dus au titre des deux crédits.
S’agissant du plan de surendettement lui-même, il convient pour en définir les modalités de rappeler que selon les éléments les plus récents figurant au dossier, la situation de Monsieur et Madame [E], en termes de revenus, s’établit comme suit':
Pensions et rentes de Monsieur'(sur 2023) : 3'331,07 euros
Pensions de retraite de Madame (sur 2023)': 1'371 euros
Soit des ressources totales de 4'702,07 euros par mois, non discutées par le [10], déterminant une quotité saisissable de 3'136 euros.
Pour chiffrer leurs charges, le premier juge avait repris le montant global retenu par la commission de surendettement, en indiquant qu’aucun changement n’était à signaler à cet égard.
Or il résulte d’un relevé de compte bancaire produits par les débiteurs qu’au titre des assurances de leurs prêts, qui restent dues, ceux-ci ont été prélevés en novembre et décembre derniers d’une somme mensuelle de 280 euros à ce titre, et non 186,59 euros comme mentionné par la commission.
Leurs ressources étant désormais moindres du fait de leur départ à la retraite, leur impôt sur le revenu s’est limité, pour l’année 2023, à 3 772 euros, soit 314 euros par mois, et non 611,41 euros comme ils le prétendent dans leurs écritures. Par ailleurs, leur bien de [Localité 7] étant désormais vendu comme indiqué à l’audience, ils ne peuvent plus arguer des taxes foncières et charges de copropriété dont ils étaient jusque là redevables sur cet immeuble. En revanche, malgré l’arrêté de péril qui le frappe, ils justifient que des taxes foncières (1'067 euros en 2024, soit 89 euros par mois) et des charges de copropriété (1'641,20 euros sur l’année 2023, soit 137 euros par mois) leur sont toujours réclamées pour leur bien d'[Localité 12], de sorte qu’il n’y a pas lieu d’exclure ces montants de leurs charges. Enfin, ils démontrent s’acquitter de 1'373 euros de taxes foncières (114 euros par mois) pour leur résidence principale de [Localité 13], dont ils conservent la nue-propriété. Leur charge d’impôt totale ressort donc à 517 euros par mois (alors que la commission avait retenu 335 euros à ce titre), à quoi s’ajoutent 137 euros de charges de copropriété.
Monsieur et Madame [E] justifient en outre de frais de mutuelle d’un montant mensuel de 216 euros.
Pour le surplus, les débiteurs invoquent des charges que la commission de surendettement englobe usuellement dans ses forfaits de base, chauffage et habitation, à savoir leurs assurances habitation et automobile, leurs frais d’électricité, de téléphonie et d’internet (ces derniers apparaissant assez élevés), d’alimentation, de carburant et divers. Ils n’expliquent pas en quoi les forfaits de la banque de France seraient en total décalage avec la réalité de leurs dépenses et pourquoi celles-ci devraient être prises en compte pour les montants qu’ils indiquent, qui au demeurant ne sont pas tous étayés de justificatifs. Aussi pour tous ces frais ce seront les forfaits de la Banque de France qui seront appliqués, pour leurs montants 2024, soit’pour un couple un total de 1'169 euros par mois.
En tenant compte de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir que les charges des époux [E] s’établissent au total à 2'319 euros par mois (280'+ 517 + 137 + 216 + 1169).
Il s’en déduit un revenu disponible de 2'383 euros, qui sera regardé comme correspondant à la capacité de remboursement des intéressés.
Un plan de rééchelonnement de leurs dettes sera, sur cette base, arrêté sur 84 mois et joint au présent arrêt. Les sommes dues ne produiront pas intérêt, les assurances des prêts seront à régler en sus, et les dettes non apurées seront effacées en fin de plan.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable, en l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Aussi les demandes formulées de part et d’autre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS'
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré,
Ecarte les fins de non-recevoir soulevées par la [10], la [5] et la [6]';
Au fond':
Infirme le jugement rendu le 3 septembre 2024 par le juge de proximité de Pontarlier, sauf en ses dispositions fixant le montant du passif des débiteurs, autorisant la vente de leur bien de [Localité 7] et en affectant le prix, et ordonnant le déblocage et l’affectation d’une épargne de 2'000 euros';
Statuant à nouveau’sur le surplus':
Dit que le produit du rachat des assurances-vie détenues par Monsieur [D] [E] et Madame [B] [E] épouse [F], soit 234'708,38 euros au total, sera affecté au remboursement des deux emprunts contractés auprès du [10], au prorata des sommes dues au titre de chacun';
Fixe la capacité de remboursement mensuelle de Monsieur [D] [E] et de Madame [B] [E] épouse [F] à la somme de 2'383 euros';
Arrête un plan de rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 84 mois, selon les modalités suivantes':
les sommes dues ne produiront pas intérêt';
les dettes non apurées seront effacées en fin de plan
les assurances des prêts seront à régler en sus des échéances du plan';
Fixe le calendrier des échéances sous forme de tableau et annexe ce dernier au présent jugement';
Dit que les versements devront intervenir avant le 15 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer le 1er avril 2025 (sous déduction des sommes qui auraient été versées au titre du plan défini par le jugement déféré)';
Rappelle que les créanciers ne peuvent exercer de procédure d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures';
Dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, les débiteurs devront sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi';
Dit qu’ils devront notamment faire part d’une éventuelle décision de justice leur accordant des dommages et intérêts dans le cadre du litige concernant la résidence d'[Localité 12]';
Dit qu’en cas de non-respect du plan, et faute de régularisation par les débiteurs dans les quinze jours de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution';
Dit qu’à peine de déchéance, les débiteurs devront également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière';
Rappelle que s’ils se trouvent dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’éléments nouveaux, les débiteurs pourront solliciter un nouvel examen de leur situation de surendettement';
Rappelle qu’en cas d’inexécution du plan, la partie la plus diligente peut en demander la résolution';
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ledit arrêt a été signé par Yves PLANTIER président de chambre ayant participé au délibéré et Véronique LABREUCHE, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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