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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 20 sept. 2024, n° 23/04116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Madame Valérie BORG, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 23/04116 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J4D5
1 expédition à : la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE / la SELAS CABINET DREVET / Me Lionel ESCOFFIER
délivrées le : 20 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 20 SEPTEMBRE 2024
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Valérie BORG, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 31 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2024, prorogé au 20 Septembre 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
S.A.S. COMASUD POINT P PROVENCE
dont le siège social est [Adresse 7],
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n°057 802 753,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
domicile élu : chez Maître [X] Huissier, [Adresse 3]
(Inscription d’hypothèque judiciaire prise à son profit au SPFE [Localité 12] le 03 octobre 2018, volume 2018 V n°3897)
CREANCIER INSCRIT, DEMANDEUR A LA SUBROGATION, représenté par Maître Céline ALCADE, avocat plaidant, membre de la SELARL DELRAN BARGETON-DYENS SERGENT ALCADE, avocats au barreau de NIMES, et Maître Lionel ESCOFFIER, avocat postulant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitués par Maître Céline CASTINETTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [J] [T] [I]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 6]
DEBITEUR SAISI, représenté par Maître Serge DREVET, substitué par Maître Marjorie PASCAL, membres de la SELAS CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [D] [Y] [E] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 6]
DEBITEUR SAISI, représenté par Maître Serge DREVET, substitué par Maître Marjorie PASCAL, membres de la SELAS CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
EN PRESENCE DE :
S.A. LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
dont le siège social est [Adresse 5],
immatriculée au RCS de NICE sous le n°058 801 481,
prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié de droit audit siège,
venant aux droits de la S.A. LA BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR,
domicile élu : chez SELARL KERKERIAN et ASSOCIES Avocats, [Adresse 8]
CREANCIER INITIAL POURSUIVANT LA VENTE, représenté par Maître Grégory KERKERIAN, membre de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
LE TRESOR PUBLIC DE [Localité 12]
domicilié au Service des Impôts des Entreprises, [Adresse 9]
(Inscription d’hypothèque légale prise à son profit au SPFE [Localité 12] le 27 septembre 2017, volume 2017 V n°4016)
CREANCIER INSCRIT, non comparant
URSSAF
domicilié : chez Maître [N] Huissier, sis [Adresse 3]
(Inscription d’hypothèque judiciaire prise à son profit au SPFE [Localité 12] le 28 octobre 2019, volume 2019 V n°4582)
CREANCIER INSCRIT, non comparant
EXPOSE DU LITIGE
La société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE poursuit au préjudice de Monsieur [J] [T] [I] et Madame [D] [Y] [E] épouse [I] la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers leur appartenant sur la commune de [Localité 14] cadastrés section [Cadastre 10].
Ainsi, le créancier poursuivant a fait délivrer à Monsieur [J] [T] [I] un commandement aux fins de saisie immobilière le 7 février 2023, portant sur la somme totale de 127 171,09 €, publié au deuxième Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 12] le 29 mars 2023, volume 2023 S numéro 40.
Ainsi, le créancier poursuivant a fait délivrer à Madame [D] [Y] [E] épouse [I] un commandement aux fins de saisie immobilière le 7 février 2023, portant sur la somme totale de 64 362,86 €, publié au deuxième Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 12] le 29 mars 2023, volume 2023 S numéro 41.
Suivant exploits du commissaire de justice en date du 26 mai 2023, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur [J] [T] [I] et Madame [D] [Y] [E] épouse [I] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 07 juillet 2023.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 31 mai 2024, en la présence du conseil de la société poursuivante, de celui de Monsieur et Madame [I] et du conseil de la société COMASUD POINT P PROVENCE, créancier inscrit sur le bien saisi.
Conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2024, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a demandé au juge de :
Vu les articles 2240 et suivants du Code civil,
Vu l’article L 218-2 du code de consommation,
Vu l’article L. 622-25-1 du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Débouter Monsieur [J] [I] et Madame [D] [E] épouse [I] de leurs contestations.
En conséquence,
Dire et juger la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE recevable et bien-fondée sur la mesure de saisie immobilière.
Condamner Monsieur [J] [I] et Madame [D] [E] épouse [I] à verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [J] [I] et Madame [D] [E] épouse [I] aux entiers dépens.
Conformément à leurs conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2024, Monsieur [J] [T] [I] et Madame [D] [Y] [E] épouse [I] ont demandé au juge de :
Vu les dispositions des articles 4, 5, 6, 9, 12, 478, 654, 656, 658, 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles R 321-8, R 321-9 et R 321-10 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées aux débats,
• ANNULER la signification effectuée le 28 juin 2019 du jugement rendu par le tribunal de Grande instance de Draguignan le 20 juin 2019 à Madame [D] [E].
• ANNULER la signification effectuée le 26 avril 2019 du jugement rendu par le tribunal de commerce de Draguignan le 26 mars 2019 à Monsieur [J] [I].
• DIRE que les jugements réputés contradictoires du tribunal de commerce de Draguignan du 26 mars 2019 et du tribunal de Grande instance de Draguignan du 20 juin 2019 sont non avenus au sens des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile.
• ANNULER le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Madame [D] [E] le 7 février 2023 comme faisant double emploi avec celui délivré le même jour à Monsieur [J] [I].
• ANNULER le cahier des conditions de la vente déposé par le créancier poursuivant au greffe du tribunal judiciaire de Draguignan.
• CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au paiement d’une indemnité de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE aux entiers dépens.
Conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le la société COMASUD POINT P PROVENCE a demandé au juge de :
Vu la procédure en cours
Vu l’article R 311-9 du CPE
EN CAS DE REJET des demandes du créancier poursuivant
ORDONNER la subrogation des droits du créancier poursuivant au bénéfice de COMASUD
FIXER la date d’audience
FIXER la créance de COMASUD à 10 438,08 €
RESERVER toute autre demande.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution :
« A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées,vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
Les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du même code disposent :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
« Lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut ».
«Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession».
En l’espèce, au soutien de la procédure de saisie immobilière qu’il a diligentée, le créancier poursuivant produit aux débats:
— la copie exécutoire d’un jugement rendu le 26 mars 2019 par le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN condamnant avec exécution provisoire Monsieur [J] [I] à lui payer les sommes de 5205,79 € outre intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2014 au titre du solde débiteur du compte professionnel numéro 60621600546, 23 018,10 € outre intérêts au taux conventionnel de 4,55 % l’an majoré de 3 points à compter du 23 octobre 2014 au titre du prêt professionnel numéro 094680 du 3 mars 2011, 23 011,07 € outre intérêts au taux conventionnel de 3,20 % l’an majoré de 3 points à compter du 23 octobre 2014 au titre du prêt restructuration trésorerie numéro 111013 et 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec capitalisation des intérêts en application des dispositions du Code civil, outre condamnation aux entiers dépens,
— l’acte de signification dudit jugement à Monsieur [J] [I] en date du 26 avril 2019,
— la copie exécutoire du jugement rendu le 20 juin 2019 par le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN condamnant avec exécution provisoire Madame [D] [E] épouse [I] à lui payer les sommes de 23 018,10 € au titre du solde du prêt professionnel au taux de 7,50 % l’an à compter du 24 avril 2018, 23330,95 € au titre du solde du prêt de reconstruction trésorerie au taux de 7,55 % à compter du 24 avril 2018, 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens,
— l’acte de signification dudit jugement à Madame [E] épouse [I] en date du 10 juillet 2019
— les certificats de non appel des jugements susvisés respectivement en date des 28 mai 2019 et 13 août 2019,
— le décompte de sa créance à l’encontre de Monsieur [J] [I] arrêté provisoirement au 16 décembre 2022, à la somme de 64 362,86 €, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement,
— le décompte de sa créance à l’encontre de Madame [D] [E] épouse [I] arrêté provisoirement au 16 décembre 2022 à la somme totale de 64 362,86 €, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement.
En premier lieu, Monsieur et Madame [I] contestent la validité des significations intervenues à l’égard de chacun d’eux respectivement les 26 avril 2019 et 10 juillet 2019, des jugements rendus les 26 mars 2019 et 20 juin 2019 sur le fondement des articles 654 à 658 du code de procédure civile et en sollicitent la nullité.
En application des articles 654 et 655 du code de procédure civile, «la signification doit être faite à personne », tandis que : “Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.”
L’article 656 du même code dispose que :
«Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. »
L’article 658 dispose quant à lui que :
«Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe. »
Enfin, il sera rappelé que, par application de l’article 649 du code de procédure civile, « la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure» et qu’à ce titre, conformément à l’article 114 du code de procédure civile, « la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle d’ordre public ».
En l’espèce, le procès-verbal dressé le 26 avril 2019 concernant les modalités de remise de l’acte à Monsieur [J] [I] mentionne que cette remise a été effectuée selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, et précise que la certitude du domicile du destinataire, à savoir [Adresse 6] est caractérisée par les éléments suivants : « le nom du destinataire sur la boîte aux lettres ». Il en est de même en ce qui concerne le procès-verbal dressé le 10 juillet 2019 concernant les modalités de remise de l’acte à Madame [D] [E] épouse [I].
S’il peut effectivement être considéré que la seule mention, dans l’acte de signification, de la confirmation du domicile par la présence du nom de destinataire de l’acte sur la boîte aux lettres apparaît insuffisante au regard des exigences de l’article 656 précité, aucun grief ne peut être invoqué par Monsieur et Madame [I] dès lors que, par ailleurs, ils ne contestent pas qu’à la date des significations litigieuses, ainsi que le relève jutement le poursuivant, ils demeuraient effectivement à l’adresse indiquée par le commissaire de justice, à savoir [Adresse 6], laquelle constitue d’ailleurs toujours leur domicile actuel.
Pour le reste, d’une part, les conflits de voisinage et les « pillages de leur boîte aux lettres » dont ils déclarent être victimes ne peuvent avoir aucune conséquence sur la validité d’un acte réalisé par un commissaire de justice. D’autre part, il ne peut être reproché à ce dernier, qui s’est présenté au domicile effectif des époux, de n’avoir pas davantage cherché à signifier les actes à la personne de chacun d’eux dès lors qu’il ne peut lui être imposé de repasser à plusieurs reprises au domicile pour avoir une chance de leur délivrer l’acte à personne et qu’ils ne démontrent pas qu’il était loisible à ce dernier d’effectuer d’autres diligences pour réaliser un tel mode de délivrance.
Par conséquent, les époux [I] doivent être déboutés de leurs demandes tendant à voir annuler les actes de signification susvisés.
De façon subséquente, ils seront déboutés de leurs demandes tendant à voir dire que les jugements réputés contradictoires en date des 26 mars 2019 et 20 juin 2019 sont non avenus en application de l’article 478 du code de procédure civile dans la mesure où il vient d’être retenu qu’ils avaient été valablement signifiés respectivement les 26 avrils 2019 et 10 juillet 2019, soit dans les six mois de leur date.
Leurs contestations à ce titre étant rejetées, il n’y a pas lieu d’annuler la procédure de saisie immobilière sur un tel fondement.
Les époux [I] contestent également la régularité de la procédure de saisie immobilière qui a été diligentée à leur encontre sur le fondement de deux commandements différents délivrés à chacun d’eux, en vertu de deux titres exécutoires différents concernant des créances partiellement communes et ayant donné lieu à un seul cahier des conditions de vente.
La banque poursuivante considère pour sa part que la procédure de saisie immobilière qu’elle a diligentée est régulière au regard des dispositions légales et qu’elle réclame désormais la même somme à chacun des époux.
La présente procédure de saisie immobilière concerne un bien situé à [Localité 14], cadastré section [Cadastre 10] qui appartient aux époux [I]. Il résulte de l’acte de vente dressé le 2 octobre 1998 par lequel ils ont acquis ledit bien, qu’ils sont mariés depuis le [Date mariage 2] 1997, sans contrat préalable au mariage et sont donc soumis au régime légal de la communauté d’acquêts, de sorte que le bien immobilier objet de la saisie est un bien commun aux époux.
La banque poursuivante a délivré le 7 février 2023 :
– à Monsieur [I] un commandement de payer la somme de 127 171,09 € sur le fondement du jugement rendu par le tribunal de commerce de Draguignan le 26 mars 2019, lequel ne concerne par son épouse,
– à Madame [E] épouse [I], la somme de 64 362,86 €,
sur le fondement du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 20 juin 2019, lequel ne concerne pas son époux.
Il en résulte qu’effectivement, la banque a fait délivrer à chacun des époux deux commandements différents en vertu de deux titres exécutoires distincts, portant sur le même bien commun.
Dès lors, quand bien même l’assignation délivrée le 26 mai 2023 à Monsieur [I] lui réclame désormais le paiement de la somme de 64 362,86€, toujours sur le fondement du jugement rendu par le tribunal de commerce de Draguignan le 26 mars 2019, soit la même somme que celle qui est réclamée à son épouse selon l’assignation délivrée le même jour sur le fondement du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 20 juin 2019, la question de la validité de la présente procédure de saisie immobilière se pose au regard de l’article L. 311-2 précité.
En effet, d’une part, l’article L. 111-2 du code des procédures civiles dispose que « le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution, tandis qu’en application de l’article L. 311-1 du code des procédures civiles d’exécution : « la saisie immobilière tend à la vente forcée de l’immeuble du débiteur le cas échéant, du tiers acquéreur en vue de la distribution de son prix ».
Or, en l’espèce, la banque poursuivante recherche, par la présente procédure, à vendre un bien commun appartenant aux époux [I] pour obtenir l’exécution, d’une part, du jugement rendu le 26 mars 2019 uniquement à l’encontre de Monsieur [I] et, d’autre part, du jugement rendu le 20 juin 2019 uniquement à l’encontre de Madame [E] épouse [I], étant précisé qu’aucune solidarité des époux ne résulte d’une disposition expresse de l’un ou de l’autre des jugements, quand bien même la banque ne réclame plus aujourd’hui, à l’encontre de chacun d’eux, qu’une somme identique.
C’est donc à juste titre que les époux [I] font valoir que la banque ne pouvait diligenter la présente procédure de saisie immobilière sur le fondement de deux commandements distincts adressés à chacun des époux, une telle mesure d’exécution ne pouvant être diligentée que sur le fondement d’un commandement unique, délivré, le cas échéant, à chacun des époux en vertu du ou des mêmes titres exécutoires.
D’autre part, il doit être rappelé qu’en application de l’article L. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution : « la saisie des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux » de sorte que dans l’hypothèse où l’exécution forcée d’un titre exécutoire rendu à l’encontre d’un seul époux peut permettre l’exécution forcée sur les biens communs aux époux, il appartient au créancier de délivrer tous les actes de la procédure non seulement l’époux débiteur, mais également au conjoint de ce dernier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque les actes délivrés à l’un ne l’ont pas été à l’autre.
Dans ces conditions, la nullité de la présente procédure de saisie immobilière s’impose, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres motifs de contestation des époux [I].
La banque poursuivante doit donc être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La nullité, qui vient d’être prononcée, de la présente procédure de saisie immobilière conduit à rejeter la demande de subrogation émanant de la société COMASUD POINT P PROVENCE ainsi que les demandes subséquentes de cette dernière.
Succombant en ses prétentions dans le cadre de la présente instance, la société BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE sera condamnée à en supporter les entiers dépens et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à verser la somme de 2000 € à Monsieur et Madame [I].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déboute Monsieur [J] [T] [I] et Madame [D] [Y] [E] épouse [I] de leurs demandes tendant à voir annuler la signification effectuée le 26 avril 2019 du jugement rendu par le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN le 26 mars 2019 à Monsieur Monsieur [J] [T] [I] ainsi que la signification effectuée le 10 juillet du jugement rendu par le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN le 20 juin 2019 à Madame [D] [Y] [E] épouse [I] ;
Annule la procédure de saisie immobilière diligentée par la société BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE sur le bien appartenant à Monsieur [J] [T] [I] et Madame [D] [Y] [E] épouse [I], situé sur la commune de [Localité 14] cadastré section [Cadastre 10] ;
Déboute la société COMASUD POINT P PROVENCE de sa demande de subrogation dans les droits du créancier poursuivant et de ses demandes subséquentes ;
Condamne la société BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE aux entiers dépens de la présente instance ;
Condamne la société BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE à payer à Monsieur [J] [T] [I] et Madame [D] [Y] [E] épouse [I] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette toutes les autres demandes, plus amples ou contraires .
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 20 Septembre 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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