Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 20 mars 2025, n° 2303828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 février 2023 et le 7 janvier 2025, M. D B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du ministre de l’intérieur en date du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler la nomination de M. C A ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’arrêter un nouveau tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 et de l’y inscrire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté portant tableau d’avancement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son ancienneté et ses mérites professionnels étaient supérieurs à ceux de M. C A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, M. A conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Dubois, conclut au rejet la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne produit pas l’arrête individuel de nomination contesté ; que les conclusions à fin d’annulation du tableau d’avancement du 30 septembre 2022 sont tardives ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat ;
— l’arrêté du 15 décembre 2021 fixant les règles d’organisation générale et la nature de l’épreuve des examens professionnels pour l’avancement au grade de major de police de la police nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamarche, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, brigadier-chef de police depuis le 4 septembre 2006 qui exerce ses fonctions au sein de la compagnie républicaine de sécurité (CRS) autoroutière du Nord-Pas-de-Calais, a sollicité son inscription sur le tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022. Par un arrêté n° 6567 du 30 septembre 2022 le ministre de l’intérieur a établi ce tableau d’avancement et n’a pas inscrit M. B. Par un courrier daté du 7 novembre 2022 l’intéressé a formé un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur sur lequel son silence a fait naitre une décision implicite de rejet. M. B a également saisi le médiateur de la police nationale qui a rendu son avis le 22 juin 2023. Par la présente requête, M. B sollicite l’annulation de l’arrêté portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ainsi que celle de l’arrêté individuel de nomination de M. C A.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique : " L’avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les fonctionnaires inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci ; / 2° Par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après une sélection par voie d’examen professionnel. / Il peut être prévu que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l’examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ; / 3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. « Aux termes de l’article L. 522-19 de même code : » Les décrets portant statut particulier des corps de la fonction publique de l’Etat fixent les principes et les modalités de nomination au grade d’avancement, notamment les conditions de grade et d’échelon requises pour participer à la sélection professionnelle. ".
3. L’article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, dans sa version applicable au litige dispose : « Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l’ancienneté. » Par ailleurs, aux termes de l’article 12 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : " Le tableau d’avancement prévu à l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l’administration en tenant compte notamment : / 1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ;/ 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l’expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière ; () « . L’article 13 du même décret précise : » Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le grade. "
4. L’article 14 du décret du 29 septembre 2021 portant modification des procédures d’avancement au sein du corps d’encadrement et d’application de la police nationale prévoit que : « Pendant cinq années à compter de la date de publication du présent décret, les brigadiers-chefs réunissant les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l’année 2022 en application de l’article 18 du décret du 23 décembre 2004 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret peuvent être promus au grade de major au titre de l’article 18 dans sa rédaction issue du présent décret. La limite fixée dans ce même article ne leur est pas applicable. Le total des promotions réalisées au profit des brigadiers-chefs bénéficiant d’une voie d’avancement réservée aux agents affectés dans l’un des secteurs ou unités d’encadrement prioritaire ne peut excéder un dixième de l’ensemble des promotions du grade à réaliser dans l’année. ».
5. Enfin, aux termes de l’article 18 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, dans sa rédaction antérieure au décret du 29 septembre 2021 cité au point précédent : " Peuvent être inscrits au tableau d’avancement pour l’accès au grade de major de police : / 1. Après avoir satisfait aux obligations d’un examen des capacités professionnelles dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique : / 1-1. Les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement a été arrêté, comptent dix-sept ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps, dont quatre ans au moins dans leur grade ; / 1-2. Dans la limite du dixième de l’ensemble des promotions de grade de l’année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement a été arrêté, comptent quatorze ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps, dont trois ans au moins dans leur grade, et sont affectés depuis au moins deux ans dans l’un des secteurs ou unités d’encadrement prioritaire définis à l’article 12 ; / 2. Dans la limite du douzième de l’ensemble des promotions de grade de l’année à réaliser au titre du présent article, les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement a été arrêté, comptent vingt ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps, dont huit ans dans le grade de brigadier-chef ;/ 3. Les brigadiers-chefs de police âgés de cinquante-quatre ans au moins au cours de l’année considérée qui comptent deux ans au moins de services effectifs dans l’échelon terminal du grade de brigadier-chef. "
6. D’une part, les fonctionnaires, même s’ils remplissent les conditions statutaires requises pour bénéficier d’une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d’avancement. D’autre part, le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. Il lui appartient de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties.
7. M. B soutient que ses mérites professionnels et son ancienneté sont supérieurs à ceux de M. C A.
8. En premier lieu, si M. B fait valoir qu’il a une ancienneté supérieure à celle de M. A, il résulte des dispositions citées au point 3 que l’ancienneté dans le grade n’est prise en compte que pour départager des candidats dont le mérite est jugé égal, mais ne saurait justifier, à elle seule, son inscription au tableau.
9. En second lieu, M. B, promu brigadier-chef le 4 septembre 2006, est affecté à la CRS autoroutière Nord Pas de Calais depuis le 1er septembre 2009 et exerce les fonctions d’adjoint au chef de l’unité de traitement de sécurité routière et de chef du bureau sécurité routière (BSR) au titre desquelles il encadre six agents. Il a obtenu les notes de 6 en 2019, 6 en 2020 et 7 en 2021 et est considéré apte « à terme » à exercer des fonctions supérieures en 2021. Il est titulaire de la qualification d’officier de police judiciaire (OPJ) depuis 2005 et a obtenu la médaille de la sécurité intérieure (bronze) en 2019. Ses comptes-rendus d’entretiens professionnels indiquent qu’il est un « collaborateur compétent et très impliqué », « apprécié par l’ensemble de ses collaborateurs », qui « anime avec efficacité et cordialité l’équipe du BSR », soulignent son « implication et son sérieux », celui de l’année 2019 le qualifiant de « gradé de grande valeur ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A, promu brigadier-chef le 1er juillet 2017, est affecté à la CRS autoroutière Nord Pas de Calais depuis le mois de septembre 2021 et exerce des fonctions de chef de groupe au titre desquelles il encadre cinq agents. Il a obtenu les notes de 6 en 2019, 6 en 2020 et 6 en 2021 et est, comme le requérant, considéré apte « à terme » à exercer des fonctions supérieures en 2021. Il est titulaire de la qualification d’agent de police judiciaire (APJ) et possède plusieurs habilitations techniques. Il a obtenu la médaille d’honneur de la police nationale en 2012 et a reçu trois lettres de félicitations collectives en 2019. Ses comptes-rendus d’entretiens professionnels des années 2019 et 2020 révèlent qu’il occupait alors les fonctions de chef du groupe 1 de l’unité d’ordre public à Valenciennes au titre desquelles il encadrait neuf agents. L’appréciation générale de l’année 2019 indique que l’intéressé « gère son groupe en bon père de famille et obtient d’excellents résultats en matière de lutte contre l’insécurité routière et délinquance de voie publique ». Qualifié de « spécialiste du maintien de l’ordre et de la sécurité routière », elle souligne que son unité a été particulièrement impactée par le mouvement des « gilets jaunes » et qu’il a fait preuve d’un « comportement exemplaire ». Elle ajoute que « sa jovialité et son attachement à des valeurs de solidarité et de cohésion en font un chef apprécié tant par ses subordonnés que par ses supérieurs. » En 2020, sa hiérarchie souligne ses « solides capacités managériales » et estime que M. A « a géré son groupe de manière optimale » et « a obtenu d’excellents résultats en matière de lutte contre l’insécurité routière et délinquance de voie publique. » Elle met en avant son « implication et sa grande disponibilité » lors des mouvements sociaux et des matchs de la coupe du monde féminine qui « ont conforté sa place de chef et son rôle motivateur » avant d’ajouter « valeur d’exemple pour ses subordonnés, il a sans cesse donner le meilleur de lui-même, passionné par son métier et soucieux de rendre un excellent service public. » En 2021, sa hiérarchie souligne qu’il « fédère les effectifs placés sous son autorité », le qualifie de « gradé sérieux et travailleur », qui « possède un excellent niveau de compétences professionnelles lui permettant d’évoluer aisément dans les missions qui lui sont confiées » et ajoute qu'« il participe activement à l’activité de la section ». Ainsi, si M. A justifiait d’une ancienneté dans le grade de brigadier-chef inférieure à celle du requérant et bénéficiait d’une notation inférieure d’un point à la sienne en 2021, ces seules circonstances ne suffisent pas à démontrer, compte tenu notamment de ses expériences professionnelles et des difficultés inhérentes aux postes occupés, des qualités manifestées par l’intéressé dans l’accomplissement des missions qui lui ont été confiées et de son aptitude à encadrer une équipe, que le ministre de l’intérieur aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs mérites respectifs en décidant d’inscrire M. A plutôt que M. B sur le tableau d’avancement au grade de major de police titre de l’année 2022.
11. Il résulte de l’ensemble qui précède, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Dussuet, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
J-P Dussuet
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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