Confirmation 5 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 5 nov. 2020, n° 16/02610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/02610 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 18 février 2016, N° 13/08523 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 05 novembre 2020
(Rédacteur : Isabelle LOUWERSE, conseillère)
F N° RG 16/02610 – N° Portalis DBVJ-V-B7A-JF3H
Madame C Y
Madame K E F
Madame D L X
c/
SAS […]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 février 2016 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre 5, R.G. 13/08523) suivant déclaration d’appel du 18 avril 2016
APPELANTES :
Madame C Y
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Représentée par Me François DEAT, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Simon CHAPUIS-BREYTON, avocat au barreau de PARIS
Madame K E F
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant 12 bis rue des Cap-Horniers – 44550 MONTOIR DE BRETAGNE
Madame D L X
née le […] à TANANARIVE
de nationalité Française, demeurant […]
Représentées par Me Corinne LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS […] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
Représentée par Me Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Antoine GILLOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 septembre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Présidente de chambre,
M. Alain DESALBRES, Conseiller,
Mme Isabelle LOUWERSE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mmes C Y, K E F et D X étaient inscrites pour l’année 2012-2013 auprès de la société […], établissement privé d’enseignement supérieur situé à Bordeaux en vue de s’y voir dispenser une formation payante, moyennant un coût allant de 5870 à 6070 euros. L’E.B.B.S. proposait notamment deux formations l’une au Diplôme Européen d’Etudes Supérieures marketing (DEESMA ) la seconde au Diplôme Européen d’Etudes Supérieures de management et gestion des PME (DEESGEST), diplômes délivrés par la F.E.D.E. (FÉDÉRATION EUROPÉENNE DES ÉCOLES), organisme de droit Suisse gérant toutes les écoles de formation y ayant adhéré.
Alléguant des manquements de la société E.B.B.S. à ses engagements, 18 étudiants ont résilié leur contrat et, par acte en date du 27 août 2013, assigné la société E.B.B.S. devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Par jugement du 18 février 2016 le tribunal de grande instance de Bordeaux, reconnaissant le principe de la responsabilité de la société E.B.B.S. sur le fondement des articles 1334 et 1147 du code civil, a :
— débouté les demandeurs tendant à voir condamner la société E.B.B.S. à leur rembourser les frais d’inscription pour l’année 2012-2013,
— condamné la société E.B.B.S. à verser à chaque demandeur une somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamné la société E.B.B.S. à leur verser à chacun une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société E.B.B.S. aux dépens.
Mmes C Y, K E F et D X ont formé appel de ce jugement par déclaration en date du 18 avril 2016.
Dans leurs dernières conclusions du 26 février 2019 auxquelles il est expressément référé pour un exposé complet de leur argumentation, Mmes E F et X demandent à la cour, sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu la responsabilité contractuelle de la société E.B.B.S. engagée,
— le réformer quant au quantum des sommes allouées, et, y ajoutant :
— condamner la société E.B.B.S. à payer au titre des frais de scolarité, les sommes de :
— 5.870 € à Mme E F
— 5. 870 € à Mme X
— condamner la société E.B.B.S. à leur payer :
— 900 € chacune au titre du remboursement aux inscriptions aux examens
— 800 € chacune au titre de 1'inscription qu’elles ont été dans l’obligation d’effectuer auprès de la société COD enseigne G,
— 10.000 € chacune à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— 1.500 € chacune au visa de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par dernières conclusions du 20 décembre 2019 auxquelles il est expressément référé pour le détail de son argumention, Mme Y demande à la cour de :
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle reconnaît la responsabilité de la société E.B.B.S. ainsi que sa faute contractuelle,
— l’infirmer en ce qu’elle la déboute de sa demande de remboursement des frais de scolarité de Mme Y,
— condamner la société E.B.B.S. à lui rembourser l’ensemble des frais de scolarité soit 6 415 €,
— condamner la société E.B.B.S. à lui verser la somme de 24.216 € à titre de dommages et intérêts,
— déclarer la société E.B.B.S. mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
— la condamner à payer à Mme C Y la somme de 2.000 € au titre de l’article 700du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société E.B.B.S. demande à la cour, par conclusions du 4 février 2020 auxquelles il est expressément référé pour un exposé complet de son argumentation, de:
— dire et juger Mmes Y, E F et X mal fondées en leur appel et les en débouter purement et simplement,
— dire et juger l’E.B.B.S. bien fondée en son appel incident et y faisant droit,
— infirmer le jugement du 18 février 2016 en ce qu’il a estimé que l’E.B.B.S. avait commis un manquement à ses obligations contractuelles,
— dire et juger sans fondement et abusive la résiliation par les appelantes de leur contrat avec l’E.B.B.S. ainsi que l’action qu’elles ont engagée à l’encontre de cette dernière et leur appel et
— condamner à ce titre chacune d’elles à régler à l’E.B.B.S. une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice outre 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement :
— constater l’absence totale de préjudice subi par les appelantes et infirmer en conséquence le jugement du 18 février 2016 en ce qu’il a alloué aux appelantes une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral outre 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner chacune des appelantes à régler à l’E.B.B.S. une somme de 1.500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
— À titre principal comme à titre subsidiaire, condamner les appelantes aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 7 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité contractuelle de la société E.B.B.S.
Le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de la société E.B.B.S. sur le fondement
des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable à la présente espèce, pour manquement à son obligation de conseil, au motif notamment que celle-ci n’était pas adhérente de la F.E.D.E. au moment de l’inscription des étudiants et n’avait pas l’agrément lui permettant d’être centre d’examens pour faire passer les diplômes auxquels étaient inscrits le demandeurs, qu’elle n’a pas informé les étudiants de cette situation et que c’est à tort qu’elle prétend qu’elle devait uniquement dispenser une formation.
Mmes E F et X de même que Mme Y sollicitent la confirmation du jugement sur ce point faisant valoir que la responsabilité contractuelle de la société E.B.B.S. est engagée pour manquement à son obligation de conseil en ce qu’après avoir encaissé les frais de scolarité tels que réglés par elles, elle n’a pas respecté les termes du contrat régularisé selon lequel les étudiants étaient assurés d’obtenir une formation diplômante et passer des examens, pour lesquels il s’est avéré que l’école ne les organisait pas, ne disposant pas de l’accréditation de la F.E.D.E. nécessaire et les étudiants ayant été obligés de s’inscrire en candidats libres dans le centre de formation G pour pouvoir les passer.
La société E.B.B.S. sollicite l’infirmation du jugement en ce que le tribunal a estimé qu’elle avait commis un manquement à ses obligations contractuelles. Elle conteste tout manquement contractuel et notamment le fait d’avoir prétendu qu’elle était membre de la F.E.D.E. ou disposait de son agrément, agrément qu’elle était d’ailleurs sur le point d’obtenir disposant de tous les critères de qualité et de sérieux requis. Elle soutient que concernant l’année scolaire 2012-13, elle avait pris toutes les dispositions nécessaires pour que tous les élèves puissent passer leur examen en juin 2013 et y était parvenue, l’ensemble des élèves ayant été inscrit par le truchement de l’école C3 INSTITUTE avec laquelle elle avait conclu une convention de partenariat pédagogique, que c’est suite aux agissements de Mme Z, membre du conseil exécutif de la F.E.D.E. et directrice d’une école concurrente qu’elle n’a pas obtenu l’agrément de la F.E.D.E. et que les élèves n’ont pu s’inscrire aux examens par le biais de cette école comme l’avaient fait sans difficultés les élèves de l’année précédente.
Elle affirme que la demande de la F.E.D.E. d’annuler ces inscriptions alors que c’est sur ses propres recommandations qu’elle avait procédé de la sorte, constitue une cause étrangère exonératoire de toute responsabilité.
Il ressort à cet égard des pièces versées aux débats que Mmes E F, X et Y se sont inscrites pour l’année universitaire 2012-13 à l’école E.B.B.S., Mme Y à un diplôme européen d’études supérieures en management et gestion pour un coût total de 6070 euros (DEESMA) , Mme E F et Mme D X à un DEES de Management et Gestion (DEESGEST) pour un coût total de 5870 euros. Les documents intitulés 'confirmation d’inscription’ aux examens produits par chacune d’elle comportent le label de la F.E.D.E.
Le règlement de la F.E.D.E., association de droit Suisse dont l’objet est de 'promouvoir le patrimoine pédagogique européen et créer un espace européen de l’enseignement supérieur privé', dispose en leur article 6 que 'nul ne peut se présenter à un examen européen FEDE sans y avoir été préparé par une école membre de la FEDE ou ayant le statut de membre observateur ou ayant l’autorisation expresse d’être un candidat libre…' tandis que l’article 9 dispose que 'l’inscription de chaque candidat doit se faire par l’intermédiaire de l’école au sein de laquelle il suit la formation. L’école centralise les inscriptions et transmet le dossier complet au Centre Européen d’examen dans les délais impartis…'.
Parmi les diplômes créés par la F.E.D.E. figurent les Diplômes Européens d’Etudes Supérieures (DEES) et notamment les DEESGEST et DESMA auxquels il est constant que
s’étaient inscrites Mmes E F, X et Y. La liste des étudiants inscrits à ces formations à l’école E.B.B.S. en date du 22 février 2013 (pièce 34 E.B.B.S.) confirme qu’elle dispensait bien ces formations.
Il n’est pas contesté par la société E.B.B.S. qu’elle ne disposait pas au moment de l’inscription de Mmes E F, X et Y de l’accréditation de la F.E.D.E. nécessaire pour préparer à ces diplômes. L’explication selon laquelle cette habilitation était imminente lors de la rentrée 2012, et n’a pas été réalisée en raison des agissements déloyaux de Mme Z, membre du conseil exécutif de la F.E.D.E. et directrice d’une école concurrente, dont l’objet était de mettre en difficultés la société E.B.B.S. avec qui elle était en situation de concurrence est inopérante dans la mesure où, ainsi qu’elle l’admet elle-même, elle a inscrit des élèves à un diplôme européen d’études supérieures sans avoir la qualité de membre de la F.E.D.E. lui permettant de préparer les élèves à ce diplôme et où elle n’était pas en mesure, lorsqu’elle a recueilli les inscriptions aux différentes formations, d’inscrire les candidats aux examens, les étudiants n’ayant nullement été informés de cette situation. Il ressort à cet égard des échanges de mail entre les représentants de la F.E.D.E. et Mme A de l’E.B.B.S. que cet agrément était en discussion aux mois d’avril et mai 2012 et n’était toujours pas obtenu au mois d’octobre 2012.
Si la plaquette de présentation de l’E.B.BS.versée aux débats ne fait pas référence à la F.E.D.E, les formations proposées et notamment celles du DEEGEST et du DEESMA étaient des diplômes créés par la F.E.D.E. et gérés par cet organisme.
C’est à tort que l’E.B.B.S. soutient qu’elle était en droit d’assurer ces formations. Si elle pouvait effectivement dispenser une formation en gestion et en marketing, elle ne remplissait pas les conditions pour préparer spécifiquement les étudiants aux diplômes intitulés DEESGEST et DEESMA dont les noms sont protégés par un dépôt auprès de l’INPI et qui requéraient que l’école soit habilitée par la F.E.D.E., le règlement de la F.E.D.E. disposant en son article 6 que nul ne peut se présenter à un examen européen F.E.D.E. sans y avoir été préparé par une école membre de la F.E.D.E. ou ayant l’autorisation expresse d’être un candidat libre.
C’est également à tort qu’elle soutient qu’elle avait pris ses dispositions pour que les étudiants puissent passer leurs diplômes par le biais d’une inscription dans une autre école ou en tant que candidat libre, cela ne faisant que confirmer qu’elle n’était pas en mesure de faire elle-même passer leurs diplômes aux étudiants qui s’étaient précisément inscrits à l’E.B.B.S. à cette fin, un tel procédé étant en outre contraire à l’article 9 du règlement de la F.E.D.E. La société E.B.B.S. ne peut en outre se retrancher derrière l’argument selon lequel la présentation à l’examen n’était pas obligatoire, les étudiants pouvant faire le choix de ne suivre que la formation, l’inscription dans une école d’études supérieures payantes visant avant tout à l’obtention d’un diplôme sanctionnant une formation et permettant aux étudiants de devenir compétitifs sur le marché du travail.
Ainsi, en omettant d’informer les étudiants qu’elles inscrivaient de la situation réelle de l’E.B.B.S. quant à l’agrément de la F.E.D.E. dont elle proposait la préparation aux diplômes et quant à l’impossibilité de passer les examens au sein de l’école, la société E.B.B.S. a commis un manquement à son obligation de loyauté et à son devoir d’information.
C’est ainsi à juste titre et par des motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de la société E.B.B.S. sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable à la présente espèce.
Sur le préjudice.
Mmes E F et X de même que Mme Y sollicitent la réformation du jugement quant à l’appréciation de leur préjudice, Mmes E F et X demandant le remboursement des frais de scolarité à hauteur de 5870 euros chacune ainsi qu’une somme de 900 euros et 800 euros chacune au titre des frais d’inscription aux examens outre 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, tandis que Mme Y réclame la somme de 6.415 euros au titre des frais de scolarité et la somme de 24.216 euros à titre de dommages-intérêts.
Elles font valoir que le tribunal qui a retenu la responsabilité contractuelle de la société E.B.B.S. n’a pas tiré toutes les conséquences de sa décision en allouant à chaque étudiant une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts au lieu et place de la somme globale et forfaitaire de 10.000 euros sollicitée par chacun, sans prendre en considération le fait que les étudiants n’ont pas terminé leur scolarité au sein de la société E.B.B.S., en ayant pour autant réglé l’intégralité de cette dernière, que la formation n’était ni adaptée faute d’agrément ni opérante faute de permettre aux étudiants de passer l’examen final.
Mme Y demande de même que les autres appelantes le remboursement des frais de scolarité outre celui des frais d’inscription aux examens pour l’année scolaire 2012/13 et justifie sa demande dommages-intérêts par les problèmes de santé générés par cette situation qui l’ont empêchée de poursuivre son stage, impactant sa note de stage et de diplôme ainsi qu’une perte d’expérience professionnelle et un retard dans ses études.
La société E.B.B.S. conclut également à l’infirmation du jugement sur ce point contestant que les appelantes aient été obligées de résilier leur contrat pour passer leurs examens, étant déjà inscrites ou sur le point de l’être au moment de l’envoi de leur lettre de rupture et ayant pu passer leur examen auquel elles ont réussi.
Elle conteste également la réalité des préjudices invoqués, notamment le préjudice moral et la perte de chance allégués par Mme Y.
Par courriers du 26 février pour Mme E F et du 28 février 2013 pour Mme X et Mme Y, celles-ci ont rompu le contrat les liant à l’E.B.B.S.
Il est constant que les appelantes se sont inscrites pour passer l’examen du mois de juin 2013 auprès de l’école G à Bordeaux, après que la F.E.D.E. ait annulé l’inscription des étudiants pour passer leurs examens par le biais de l’école C3 INSTITUE à Paris.
Tant Mmes E F et X que Mme Y ont obtenu leur diplôme au mois de juin 2013.
Si elles justifient de leur inscription à l’école G pour passer leur diplôme, elles ne produisent aucune pièce établissant qu’elles se sont inscrites en cours d’année dans cette école afin d’y suivre l’enseignement préparant au diplôme qu’elle ont donc obtenu après avoir suivi la formation dispensée par l’E.B.B.S., seule étant produite par chaque appelante une facture en date du 8 mars 2013 concernant des frais de formation DEESGEST d’un montant de 800 euros, les certificats de scolarité de G H produits concernant l’année 2013-2014. Les diplômes qu’elles ont obtenus au mois de juin 2013 a été délivré par la F.E.D.E, sans mention de l’E.B.B.S..
Ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, la preuve n’est pas rapportée que la formation dispensée par l’école E.B.B.S. était inadaptée ou inopérante et que la rupture du contrat de scolarité s’imposait pour pouvoir passer les épreuves de fin d’année. La demande de remboursement des frais de scolarité payés à l’E.B.B.S. n’est donc pas justifiée et doit être rejetée.
Il ressort des pièces produites que les frais engendrés par la nécessité de s’inscrire à l’école G pour pouvoir passer les examens de fin d’année se sont élevés à 800 euros, aucune pièce n’étant produite pour justifier des frais d’inscription à hauteur de 900 euros.
Concernant la demande de dommages-intérêts à hauteur de 10.000 euros, Mmes E F et X ne caractérisent pas le préjudice dont elles sollicitent ainsi la réparation.
C’est ainsi à juste titre et par des motifs que la cour adopte que le premier juge a fixé à 1000 euros dûs en réparation des préjudice subis par Mmes E F et X.
Concernant le préjudice dont la réparation est réclamée par Mme Y, celle-ci produit pour en justifier :
— un certificat médical du Dr B, généraliste en date du 27 mars 2017, qui atteste l’avoir vue le 1er février et le 12 février 2013, et qu’elle présentait un état de stress et de fatigue en lien avec 'diverses nouvelles sur son école',
— une attestation en date du 9 décembre 2019 de Mme I J, thérapeute hors cadre réglementé, selon laquelle elle a suivi régulièrement Mme Y en 2013 suite à la découverte en milieu d’année de ce que l’école E.B.B.S. n’avait pas l’agrément F.E.D.E. qu’elle prétendait avoir, ce qui a entraîné pour Mme Y un état d’angoisse et la perte de son stage,
— convention de stage dont il ressort que le stage devait durer du 15 octobre 2012 au 30juin 2013,
— mail émanant de Mme Y adressé le 27 février 2013 à l’E.B.B.S. dans lequel elle met fin à celui-ci,
— certificat de scolarité pour l’année universitaire 2017/2018 de Mme Y inscrite en master de comptabilité.
Pour sa part, l’E.B.B.S. produit le profil 'Linkedln’ de Mme Y dont il ressort qu’elle a eu diverses expériences professionnelles et a suivi différentes formations entre octobre 2012 et juillet 2019, avec des interruptions de quelques mois, se présentant en 2019 comme comptable et accompagnatrice en ESS, ayant été inscrite pour l’année 2013-2014 suivant l’obtention de son diplôme à l’école G. Les contrats d’intérim produits sont limités à des périodes très ponctuelles de 2 à 3 jours chacune entre septembre et décembre 2013 qui étaient compatibles avec le suivi d’un enseignement.
Au vu de ces éléments, il n’est pas établi ainsi que l’affirme Mme Y qu’elle a du interrompre durant trois ans ses études suite aux difficultés survenues avec l’E.B.B.S. et qu’elle a ainsi subi une perte de chance de finaliser ses études et commencer sa carrière professionnelle plus tôt, d’autant plus qu’elle ne précise pas quel était le déroulé prévisionnel de son projet professionnel en sorte que le retard dans la réalisation de celui-ci n’est pas établi.
Il convient donc, de même que pour Mmes E F et X de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à la somme de 1.000 euros le préjudice de Mmes E F et X et Y.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens. Il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à confirmer la décision du premier juge sur ce point.
Par ces motifs,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 18 février 2016,
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président et par Annie BLAZEVIC, Greffier auquel il a remis la minute signée de la décision.
Le Greffier, Le Président,
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