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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 1re ch., 5e sect., 19 juin 2017, n° 17/00826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 17/00826 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : 17/00826
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 JUIN 2017
----------------
Nous, Madame Isabelle SCHMELCK, Première Vice-Présidente, au Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, statuant en matière de référés, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 15 mai 2017, avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du Tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Syndicat de copropriétaires 2/4 RUE DES CITÉS (HL1 – HL2) […], domicilié chez son syndic la Société […], dont le siège social est sis 12 à […]
représenté par Maître François PARIS de la SCP DPG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0051
ET :
X Y DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DE LA GOUTTE D’OR – ASGO représenté par son syndic, la société COGEVA PM dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Dominique TOURNIER de la SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires du 2/4 rue des Cités à Aubervilliers est membre de l’X Y de l’ensemble immobilier de la Goutte d’Or ci après désignée l’ASGO qui a la charge de la gestion de divers équipements de cet ensemble immobilier.
Lors de l’assemblée générale de l’ASGO du 23 mai 2014, des travaux de réfection de la dalle de béton ont été mis aux voix mais refusés par la majorité des membres.
Par ordonnance du 29 août 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné une expertise confiée à Monsieur Z A qui a déposé son rapport le 23 avril 2015.
Par assignation du 24 mars 2017, le syndicat des copropriétaires du 2/4 rue des Cités (HL1-HL2) à Aubervilliers représenté par son syndic la société FONCIA a fait citer l’ASGO devant le juge des référés aux fins, dans le dernier état de ses écritures soutenues à l’audience :
— de la condamner, sous astreinte, à réaliser les travaux préconisés par l’expert soit : démolir le dallage existant sur la largeur du passage et sur 8 mètres de profondeur depuis le passage couvert, de remblayer et compacter le remblai et de couler un nouveau dallage calculé aux charges d’usage auquel il est soumis
et ce sous astreinte,
— de la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter l’ASGO de ses demandes.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience, l’ASGO a conclu au débouté des demandes des demandes et sollicité la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé pour l’exposé des faits et de l’argumentation des parties à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la demande principale :
Aux termes de l’article 809 du code de procédure civile :
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de grande instance peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’urgence n’est pas une condition de l’application de ce texte.
Chaque copropriétaire a qualité pour agir en justice, à titre personnel pour assurer, seul ou conjointement avec le syndicat, la sauvegarde matérielle ou juridique de l’immeuble.
Ainsi le syndicat des copropriétaires du 2/4 rue des Cités (HL1-HL2) à Aubervilliers, dans le cadre de cette instance, a un intérêt à agir.
Il ressort des constatations de l’expert que la zone du sinistre fissurée est une zone de dallage, dallage qui se tasse régulièrement.
L’expert préconise des travaux de remise en état , après avoir vérifié que les cuves ont bien été neutralisées, consistant à démolir le dallage existant sur la largeur du passage et sur 8 mètres de profondeur depuis le passage couvert, de remblayer et compacter le remblai et de couler un nouveau dallage calculé aux charges d’usage auquel il est soumis. L’expert a évalué ces travaux à hauteur de 88.800 euros en l’absence de devis produit par les parties.
L’expert précise qu’à partir d’une certaine ampleur, le sinistre expose les utilisateurs à du danger : la hauteur du vide crée entre le dallage affaissé et la longrine de supportage du mur du magasin permet le passage d’un enfant et cet espace devient un dépôt de détritus de tous genres.
Il n’est pas contesté que lors de l’assemblée générale de l’ASGO du 23 mai 2014, les travaux de réfection de la dalle de béton ont été mis aux voix mais refusés par la majorité des membres dont le syndicat des copropriétaires du 2/4 rue des Cités (HL1-HL2) à Aubervilliers.
La demande actuelle de travaux de remise en état s’inscrit dans le cadre de la procédure judiciaire qui a ordonné une expertise et dont les conclusions ne sont pas contestés. Cette expertise a mis en évidence les origines du sinistre et la nature des travaux à réaliser.
Le dallage doit être réparé et reconstruit à son niveau initial.
L’ASGO a la charge de la gestion de divers équipements de cet ensemble immobilier. En cette qualité il lui appartient de faire réaliser les travaux de réfection préconisés par l’expert.
Il convient dès lors d’ordonner à l’ASCO de réaliser les travaux préconisés par l’expert soit, après avoir vérifié que les cuves ont bien été neutralisées : démolir le dallage existant sur la largeur du passage et sur 8 mètres de profondeur depuis le passage couvert, de remblayer et compacter le remblai et de couler un nouveau dallage calculé aux charges d’usage auquel il est soumis, selon les modalités précisées au dispositif.
Depuis le dépôt du rapport d’expertise, le syndicat des copropriétaires du 2/4 rue des Cités (HL1-HL2) à Aubervilliers ne justifie pas avoir demandé à l’ASCO la réalisation de ces travaux. Ainsi en l’absence de mise en demeure qui soit restée vaine, la demande d’astreinte n’est pas justifiée.
— sur les autres demandes :
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de l’ASGO.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel et assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Ordonnons à l’ASGO de réaliser les travaux préconisés par l’expert soit, après avoir vérifié que les cuves ont bien été neutralisées : démolir le dallage existant sur la largeur du passage et sur 8 mètres de profondeur depuis le passage couvert, de remblayer et compacter le remblai et de couler un nouveau dallage calculé aux charges d’usage auquel il est soumis, dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Rejetons toutes demandes des parties plus amples ou contraires ;
Condamnons l’ASGO aux dépens.
Ainsi jugé au palais de justice de Bobigny, le 19 juin 2017
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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