Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le fonctionnaire ayant bénéficié au cours de sa carrière d'un congé parental en application du présent chapitre et d'une disponibilité pour élever un enfant en application de l'article L. 514-2 conserve au titre de ces deux positions l'intégralité de ses droits à avancement, dans la limite d'une durée de cinq ans pour l'ensemble de sa carrière.
Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps ou le cadre d'emplois.
. – Conditions d'admission à concourir L'examen professionnel est ouvert aux inspecteurs des douanes et droits indirects qui remplissent cumulativement les conditions suivantes (article 26 du décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 modifié fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects) : – justifier, […] Les périodes de congé parental peuvent être prises en compte selon les modalités fixées par le code général de la fonction publique et notamment ses articles L. 515-1 à L. 515-9. […] Les périodes de disponibilité ne sont pas prises en compte à l'exception de celles prévues à l'article L. 514-2 du code général de la fonction publique. […]
Lire la suite…