Entrée en vigueur le 8 août 2019
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 85
Lorsque le fonctionnaire bénéficie d'une disponibilité pour élever un enfant en application du deuxième alinéa de l'article 62 ou d'un congé parental en application de l'article 64, il conserve, au titre de ces deux positions, l'intégralité de ses droits à avancement, dans la limite d'une durée de cinq ans pour l'ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps.
L'article 85 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique modifie les articles 51, 54 et 54 bis de la loi du 11 janvier 1984 (FPE), les articles 72, 75 et 75-1 (création) de la loi du 26 janvier 1984 (FPT), et les articles 62, 64 et 64-1 (création) de la loi du 9 janvier 1986. Il en résulte que, désormais, le fonctionnaire en congé parental ou en disponibilité de droit pour élever un enfant, conserve ses droits à l'avancement dans la limite de 5 années pour l'ensemble de sa carrière.
Lire la suite…L'article 85 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique modifie les articles 51, 54 et 54 bis de la loi du 11 janvier 1984 (FPE), les articles 72, 75 et 75-1 (création) de la loi du 26 janvier 1984 (FPT), et les articles 62, 64 et 64-1 (création) de la loi du 9 janvier 1986. Il en résulte que, désormais, le fonctionnaire en congé parental ou en disponibilité de droit pour élever un enfant, conserve ses droits à l'avancement dans la limite de 5 années pour l'ensemble de sa carrière.
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge du CH de Domme le paiement d'une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — elle méconnait les dispositions des articles 51, 62 et 64-1 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 et est ainsi entachée d'une erreur de droit ; […] les agents placés en position de détachement dont la situation n'est pas évoquée dans le présent chapitre, elle méconnaît les dispositions des articles 51, 62 et 64-2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans sa version applicable au litige. […]
[…] 1°) d'annuler la décision du 15 janvier 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Angoulême a arrêté les lignes directrices de gestion dans leur partie 2 ; […] — la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; […] En deuxième lieu, aux termes de l'article 47-17 du décret du 14 mars 1986 : « Le temps passé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, […] Aux termes de l'article 64-1 de la loi du 9 janvier 1986 : « Lorsque le fonctionnaire bénéficie d'une disponibilité pour élever un enfant en application du deuxième alinéa de l'article 62 ou d'un congé parental en application de l'article 64, il conserve, au titre de ces deux positions, l'intégralité de ses droits à avancement, […]
[…] quatrième, cinquième et sixième alinéas du II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article, l'interruption d'activité doit intervenir soit avant leur seizième anniversaire, […] à l'article 4 du décret du 24 février 1972 susmentionné, aux articles L. 331-7 et L. 615-19 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux articles L. 732-12 et L. 732-12-1 du code rural ; d) Du congé parental, […] à l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 64 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, […] à l'article 75 bis de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 64-1 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, […]
Plus précisément, l'article 12 de ladite loi dispose que l'obligation vaccinale s'impose (sauf contre-indication) aux « personnes exerçant leur activité dans » les établissements de santé – tels que les centres hospitaliers. Sans doute le législateur a-t-il expressément prévu des dérogations à l'obligation vaccinale, […] III de ladite loi). […] On rappellera qu'un fonctionnaire peut être placé dans quatre positions administratives : activité, détachement, disponibilité et congé parental (v. les articles 40 à 64-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière). […] Or, […]
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