Infirmation partielle 19 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 19 mai 2015, n° 15/00236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/00236 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 22 octobre 2013, N° 11/0671C |
Texte intégral
Arrêt n° 15/00236
19 Mai 2015
RG N° 13/03074
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
22 Octobre 2013
11/0671 C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
dix neuf Mai deux mille quinze
APPELANT :
Monsieur C A X
XXX
XXX
Représenté par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SA SPECILOR prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Mars 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Christine CAPITAINE, Présidente de Chambre
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Christiane VAUTRIN, Greffier
ARRÊT :
contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Christine CAPITAINE, Présidente de Chambre, et par Madame Christiane VAUTRIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur C X a été embauché par la SAS SPECILOR à compter du 9 novembre 1995 en qualité de chauffeur routier ; après avoir refusé la modification de son contrat de travail, il a été licencié pour motif économique, par lettre du 25 mai 2010.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli dans ses droits, suivant demande enregistrée le 23 mai 2011, Monsieur C X a saisi le Conseil de prud’hommes de Metz aux fins de le voir :
« A titre liminaire,
ORDONNER à la SAS SPECILOR à produire aux débats le registre d’entrée et sortie du personnel sur une période de deux ans (un an avant le licenciement et un an après le licenciement).
Au fond,
DIRE recevable et bien fondée la demande de Monsieur C X,
En conséquence,
CONDAMNER la SAS SPECILOR à payer à Monsieur C X les sommes suivantes :
— 209,24 euros bruts au titre des trois jours de carence ;
— 20,92 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 1 220,57 euros bruts au titre du 13e mois prorata temporis ;
— 122,06 euros bruts au titre des congés payés sur 13e mois prorata temporis ;
— 2 015,07 euros bruts au titre du préavis ;
avec intérêts de droit à compter du jour de la demande et exécution provisoire par application des dispositions de l’article R 1454-28 (ancien R 516-37) du Code du Travail ;
— 1 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre de la participation aux bénéfices prorata temporis ;
— 37.663,56 euros nets à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir et exécution provisoire par application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la SAS SPECILOR à payer à Monsieur C X la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS SPECILOR aux dépens ».
La SAS SPECILOR s’opposait aux prétentions du demandeur et sollicitait qu’il soit débouté de l’ensemble de ses prétentions et condamné à lui payer la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 22 octobre 2013, le Conseil des prud’hommes de Metz statuait ainsi qu’il suit :
« DIT que la SAS SPECILOR connaissait des difficultés économiques durables, importantes et qu’elle a satisfait à ses obligations de reclassement à l’égard de Monsieur A X C.
DIT que le licenciement économique de Monsieur A X C repose sur une cause réelle et sérieuse.
DEBOUTE Monsieur A X C de sa demande de voir ordonner à la SAS SPECILOR de produire les registres d’entrée et de sortie du personnel sur une durée de deux années.
DEBOUTE Monsieur A X C de sa demande de se voir accorder 37.663,56 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DEBOUTE Monsieur A X C de sa demande de se voir accorder 1.220,57 € au titre de treizième mois au prorata temporis et 122,06 € de congés payés y afférents.
DEBOUTE Monsieur A X C de sa demande de se voir accorder 2.015,07 € à titre de préavis.
DEBOUTE Monsieur A X C de sa demande de se voir accorder 1.000,00 € au titre de dommages et intérêts au titre de la participation aux bénéfices.
CONDAMNE la SAS SPECILOR, prise en la personne de son président, à verser à M. A X C les sommes de :
— 209,24 € bruts au titre des trois jours de carence.
— 20,92 € bruts au titre des congés payés y afférents.
DIT que les indemnités accordées par le présent jugement et qui se montent à 230,16 € bruts porteront de plein droit intérêts au taux légal, à la date de saisine du Conseil de céans, le 23 mai 2011.
DIT que l’exécution provisoire de ce jugement se fera conformément à l’article R.1454-28 du Code du Travail.
DEBOUTE les deux parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens ».
Suivant déclaration de son avocat en date du 7 novembre 2013, Monsieur C A X faisait appel de la décision.
Aux termes des écritures de son avocat présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, Monsieur C A X demande à la Cour de :
« INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de METZ dans l’ensemble de ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la SAS SPECILOR à lui verser 209,24 euros bruts au titre des trois jours de carence et 20,92 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Et statuant à nouveau, dans cette limite,
DIRE le licenciement de Monsieur X dépourvu de cause réelle et sérieuse
CONDAMNER la SAS SPECILOR à payer à Monsieur C X les sommes suivantes :
— 2 015,07 euros bruts au titre du préavis,
— 37.663,56 euros nets à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER la SAS SPECILOR à payer à Monsieur C X la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS SPECILOR aux entiers frais et dépens. »
Au soutien de ses prétentions, Monsieur A X expose qu’il percevait depuis son embauche une rémunération mensuelle brute pour 200 heures, en dernier lieu de 2.092,42 € et soutient que par une lettre du 22 février 2010, l’employeur lui a soumis la modification d’un élément essentiel de son contrat de travail pour cause économique, soit une rémunération en fonction de la réalité du temps de service effectué chaque mois et non plus une rémunération forfaitisée à 200 heures mensuelles ; ayant refusé la modification de son contrat, il était licencié pour motif économique le 25 mai 2010.
Il conteste le motif économique considérant que l’employeur ne démontre pas les prétendues difficultés auxquelles il serait confronté au niveau de la branche d’activité du groupe auquel l’entreprise appartient, rappelant que la SAS SPECILOR fait partie du groupe BRUN ; il observe que les éléments fournis par l’employeur remontent aux années 2007 à 2009 et ne sont pas contemporains au licenciement et qu’en outre le bilan de l’année 2010 laisse apparaître un résultat excédentaire de 121.000 € avec une augmentation du chiffre d’affaires entre 2009 et 2010.
Par ailleurs, l’appelant observe que malgré les difficultés économiques évoquées, il a réalisé des heures supplémentaires au-delà même des 200 heures forfaitaires en 2009 et qu’en outre l’entreprise avait embauché plusieurs conducteurs routiers quelques mois avant son licenciement ; au surplus, il sollicite que soit tirées les conséquences de droit de l’absence de la production par l’employeur du registre des entrées et sorties du personnel sur un an, avant et après son licenciement dès lors qu’il fait valoir que postérieurement à son licenciement, il a été procédé à l’embauche de chauffeurs, la SAS SPECILOR ayant d’ailleurs fait parvenir à Pôle Emploi des offres d’emploi de conducteurs.
Monsieur A X considère en définitive qu’au prétexte de difficultés générales rencontrées par l’activité de transport, son employeur a simplement entendu modifier les contrats de travail des salariés pour réduire le montant des salaires.
Il soutient enfin que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement et considère que les éléments versés aux débats n’établissent pas qu’il ait respecté ses obligations et notamment le périmètre de recherche ; il estime en conséquence son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et ses demandes fondées.
* * *
Par conclusions de son avocat présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, la SAS SPECILOR demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner l’appelant à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la SAS SPECILOR fait valoir qu’elle a été amenée à proposer à ses salariés que leur rémunération ne soit plus forfaitisée à 200 heures mensuelles mais qu’elle soit établie en fonction de la réalité du temps de service effectué, que l’ensemble des salariés ont accepté cet avenant à l’exception de l’appelant et qu’elle a été en conséquence amenée à engager à son endroit une procédure de licenciement pour motif économique le 25 mai 2010.
Elle rappelle que le motif économique est lié notamment à l’arrêt de toute une série de contrats entre 2007 et 2010 et indique la liste des salariés, marché par marché, qui en ont été affectés, soit celle des salariés sous contrat à durée déterminée qui n’ont pas vu leur contrat reconduit, celle des salariés démissionnaires non remplacés, celle des salariés affectés à d’autres activités, outre la liste des licenciements économiques déjà prononcés.
L’intimée rappelle que malgré toutes les mesures de restructuration mise en 'uvre, elle a accusé une perte de plus de 100.000 € en 2011, ayant perdu plus de 3 millions d’euros de chiffre d’affaires, perte compensée très partiellement en 2010 par la venue de Butagaz, nouveau client pour un chiffre d’affaires de 800.000 € ; elle estime justifier des difficultés économiques au niveau de la branche d’activité du groupe auquel elle appartient, relevant que l’activité transport du groupe a été déficitaire en 2009 et en 2011 et considère que le fait que l’appelant ait réalisé en 2009 quatre heures supplémentaires au-delà de la durée contractualisée de 200 heures n’est pas de nature à remettre en cause les difficultés économiques dont elle justifie.
La SAS SPECILOR indique produire le registre d’entrée et de sortie du personnel en cause d’appel, précisant que si certaines embauches ont pu être observées, elles ne correspondent qu’à des besoins ponctuels, soit pour le remplacement de salariés pendant les congés ou pour l’exécution de tâches spécifiques, Butagaz exigeant pour exemple que les conducteurs aient une expérience en matière de conduite de citernes pour l’activité de livraison de gaz en vrac ; s’agissant de l’activité gaz conditionné, elle expose ne pas avoir proposé ce reclassement à l’appelant compte tenu d’une part de la pénibilité de ce travail, chaque bouteille de gaz pesant 26 kg alors que l’appelant était âgé de 53 ans et la seconde au motif qu’il refusait d’assurer l’exécution de missions qui ne lui permettaient pas de rentrer chez lui le soir et de dormir à son domicile, toutes les embauches ne portant que sur l’activité gaz en vrac ou longue distance et engendrant des découchés.
S’agissant de l’obligation de reclassement, la SAS SPECILOR estime justifier suffisamment de ce qu’elle a satisfait à ses obligations et a consulté toutes les filiales de transport du groupe et elle conclut à la confirmation du jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions déposées le 20 janvier 2015 pour Monsieur C A X et le 13 mars 2015 pour la SAS SPECILOR, présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la cause économique du licenciement
Conformément aux dispositions de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l’entreprise ou à une cessation d’activité. Pour que la réorganisation d’une entreprise soit une cause légitime de licenciement économique, elle doit être justifiée, soit par des difficultés économiques ou des mutations technologiques, soit par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ou celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2010, Monsieur C A X était convoqué à un entretien préalable à licenciement et par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2010, il était licencié pour motif économique ainsi caractérisé :
« Nous vous avions convoqué à un entretien fixé au 11 mai 2010 à 17H00 en nos bureaux, auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Nous vous notifions notre décision de vous licencier pour le motif économique suivant :
Vous n’êtes pas sans ignorer les difficultés économiques rencontrées par notre profession et notre entreprise. Vous avez pu en constater les effets par une réduction notable des volumes d’activités des différents dossiers clients et la disparition totale d’autres tels que Viessmann, Brossette, XXX, CPE. Vos fonctions de conducteur routier en marchandise générale vous faisaient intervenir pour plusieurs de ces enseignes. Certes nous avons en octobre 2009 commencé un nouveau dossier: BUTAGAZ qui compense par ses 800 K€ annuels, une petite partie des quelques 3180 K€ perdus en chiffre d’affaires, mais cela reste notoirement insuffisant.
Par ailleurs vous avez aussi constaté une réduction d’activité par le fait que vous intervenez moins souvent chez nos clients habituels et que vous devez accéder à de nouvelles adresses, traduction de tous nos efforts pour maintenir au mieux notre présence régionale et la pérennité de notre société.
Les conséquences sur l’emploi vous sont aussi connues. Nous avons recherché et utilisé toutes possibilités pour maintenir les emplois mais nous avons été obligés de procéder au licenciement économique de vos quatre collègues conducteurs véhicules légers.
Ces différents éléments sont les conséquences de la situation économique générale et de la redistribution des parts de marché qu’elle entraîne.
Pour y faire face, nous avons dû prendre plusieurs mesures pour contenir nos charges, parmi lesquelles une modification de la structure des rémunérations des conducteurs PL, impliquant en particulier une réduction du seuil des garanties horaires tout en conservant votre niveau de rémunération au 31/12/09 et un retour du montant des frais de déplacement au niveau conventionnel.
Une modification du contrat de travail vous a été proposée, comme à plusieurs de vos collègues qui l’ont acceptée. Elle vous a été expliquée verbalement, puis par notre envoi du 15/01/2010 d’un projet d’avenant contractuel, et enfin par notre lettre du 22/2/2010. Bien que nous ayons tenté de procéder au maintien de votre emploi, conformément à la proposition que nous vous avons faite par nos courriers des 15 janvier et 22 février 2010 précités, celui-ci n’a pas été possible, la solution offerte n’ayant pas emporté votre agrément.
Votre préavis de 2 mois débutera dès première présentation de cette lettre par la Poste.
A l’issue du préavis, nous tiendrons â votre disposition vos certificats de travail, solde de tout compte et attestation Pôle Emploi.
Nous joignons à la présente le dossier CRP ainsi que la documentation nécessaire à sa compréhension, dossier dont vous avez refusé la remise en mains propres lors de notre entretien du 21 mai 2010.
Vous disposez d’un délai de 21 jours courant à partir du lendemain de la première présentation de la présente, soit jusqu’au 18 juin 2010 pour adhérer à ce régime. En cas d’acceptation, votre contrat de travail cessera à cette date. En cas de refus, votre silence éventuel étant assimilé à un refus, la présente constituera notification de votre licenciement.
Nous vous informons que vous bénéficiez d’un droit individuel à la formation (DIF) de 120 heures, correspondant à une somme de 1098 €.
A ce titre, vous avez la possibilité de suivre une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation. Si votre demande nous est adressée avant le terme de votre préavis, nous prendrons en charge le financement de la formation dans la limite ci-dessus. A défaut de demande, le solde de vos droits, susceptibles d’être utilisés ultérieurement, sera mentionné sur votre certificat de travail.
Si vous adhérez à la CRP, vous pourrez utiliser les droits à DIF non encore utilisés pour la mise en oeuvre et le financement d’actions personnalisées d’accompagnement, d’évaluation des compétences professionnelles et de formation visant à favoriser le reclassement. La durée des droits à DIF visée ci-dessus serait alors doublée.
Nous vous informons que toute action portant sur la régularité ou de la validité de votre licenciement doit être introduite dans les 12 mois de la notification de la présente.
Nous vous informons enfin que vous bénéficiez d’un droit de priorité de réembauchage durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de votre contrat, sous réserve que vous en manifestiez le désir’ ».
Il en ressort que Monsieur C A X a été licencié pour avoir refusé la modification d’un élément essentiel de son contrat de travail pour motif économique.
Pour justifier du motif économique invoqué, la SAS SPECILOR verse notamment aux débats :
— un projet d’avenant au contrat de travail portant modification du principe de garantie de rémunération de 200 heures et indiquant qu’au terme d’un délai d’un mois à compter de la signature du contrat, Monsieur X sera rémunéré sur une base de 152 heures, les heures réalisées en sus étant majorées à 25 % ou 50 % ; il est précisé que le salaire sera maintenu à 2.092,42 € par une indemnité différentielle, sur laquelle s’imputera les augmentations collectives ou individuelles à venir et la lettre de refus du salarié du 10 février 2010, ainsi qu’une nouvelle lettre d’explication de l’employeur du 22 février 2010 ;
— divers éléments généraux, notamment des coupures de presse et des articles syndicaux, faisant état de la crise affectant le secteur des transports routiers et des copies des lettres de résiliation des contrats listés dans la lettre de licenciement ;
— une lettre type adressée aux responsables de filiales du groupe BRUN pour rechercher un reclassement du salarié avec l’indication de son coefficient, de sa rémunération sur la base de 200 heures mensuelles et l’indication qu’il n’a pas d’agrément en matière de transport de marchandises dangereuses, mais une expérience en marchandises générales sur véhicules bâchés, ainsi que 16 réponses négatives ;
— une note de Butagaz prévoyant l’établissement d’un passeport-sécurité pour le transporteur, ce dernier devant se rapprocher du donneur d’ordre en adéquation avec l’activité pour laquelle il souhaitait habiliter le chauffeur (gaz en bouteille, gaz en citerne), un chauffeur livreur pouvant être habilité pour plusieurs activités et devant être formé par le transporteur pour ces activités, le chauffeur-livreur devant avoir au minimum trois ans d’expérience, dont six mois pour le transport de marchandises présentant des risques, sauf à ce dernier de suivre une formation spécifique ;
— les résultats des exercices 2007 à 2011 de la SAS SPECILOR laissant apparaître un chiffre d’affaires de plus de 8 millions d’euros en 2007 (sur un exercice de 15 mois), de 5,8 millions d’euros en 2008, de 5,5 millions d’euros en 2009, de 6,5 millions d’euros en 2010 et de 7 millions d’euros en 2011, avec une contraction des résultats entre 2007 et 2010, le résultat d’exploitation passant de 43.000 € en 2009 à 244.000 € en 2010, pour devenir négatif en 2011 à hauteur de 122.000 € ;
— les comptes consolidés du groupe laissant apparaître la liste des 32 entreprises consolidées et un tableau de synthèse reprenant les résultats des sociétés de transport et des sociétés de services, duquel il résulte qu’en 2011, sur 14 sociétés de transport, 5 étaient déficitaires, l’ensemble de la branche étant elle-même déficitaire à hauteur de près de 200.000 € ; en 2009, la branche transport était déficitaire à hauteur de 730.000 €, alors qu’elle était bénéficiaire en 2010, année du licenciement, de plus de 1,5 millions d’euros ;
— les situations de la société SPECILOR, trimestre par trimestre, de 2009 à 2011 laissant apparaître que le quatrième trimestre de 2010 a été déficitaire, ainsi que les deuxième et troisième trimestres de 2011 ;
— le registre du personnel laissant apparaître qu’il a été procédé à l’embauche en 2010 de 18 chauffeurs, dont un certain nombre sur de courtes durées ou à temps partiel, étant relevé toutefois que 8 d’entre eux étaient toujours en poste au jour de l’édition du registre et une note indiquant pour chacun d’entre eux sa fonction, soit des conducteurs routiers benne, des conducteurs routiers longue distance ou des conducteurs hydrocarbures ou bouteilles de gaz ;
— un extrait du contrat de travail de Monsieur Z, soit les pages 1 et 7, laissant apparaître qu’il s’agit d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, soit du 14 juin 2011 au 30 juin 2012, sans que la nature des missions ne ressorte des extraits produits, pas plus que la durée du temps de travail.
Pour sa part Monsieur C A X produit trois lettres de voiture dont 2 sont signées par Monsieur Z attestant de la livraison de ferraille et une lettre de voiture signée par Monsieur Y attestant de la livraison de fers à cisailles à la société RECYLUX à Aubange (Belgique).
Il ressort suffisamment de ces éléments que la SAS SPECILOR fait partie du groupe BRUN dont il n’est pas discuté qu’elle détient tout ou partie de son capital.
Ceci étant, il est suffisamment établi par les pièces versées aux débats que la société SPECILOR a perdu successivement les contrats AIR LIQUIDE, ARKEMA, XXX représentant plus de 3 millions de chiffres d’affaires au cours de la période 2007 à 2010 et qu’il s’en est suivi toute une série de restructurations engendrant des licenciements pour cause économique, la non-reconduction de contrat à durée déterminée, le non-remplacement de salariés quittant l’entreprise et des changements d’affectation ; il n’est pas inutile de relever que l’appelant n’a pas été épargné par ces restructurations puisqu’il effectuait des transports pour le compte de la société BROSSETTE et que son contrat, en suite de la perte de ce marché, a été reconduit dans le secteur « activité marchandises générales » ; si la perte de chiffre d’affaires générée par la perte de ces contrats a été partiellement compensée par le contrat BUTAGAZ représentant un chiffre d’affaires de 800 000 €, il résulte suffisamment des éléments produits par l’employeur que ses résultats, malgré les restructurations mises en place qui ont permis un redressement partiel en 2010, se sont contractés pour devenir déficitaires à compter du quatrième trimestre de l’année 2010 ; il n’est pas inutile de rappeler à ce propos que les lettres de résiliation de marché prennent effet à la fin du préavis contractuel et que leurs effets sont en conséquence différés dans le temps ; ainsi pour exemple la résiliation du marché AIR LIQUIDE notifiée le 27 janvier 2010 a pris effet le 1er octobre 2010 et il ne saurait être fait grief à l’employeur de ne pas avoir attendu la fin effective des marchés pour prendre les mesures de restructuration nécessaires, qui passaient d’abord par la non-reconduction des contrats précaires et par le non remplacement des départs volontaires.
Par ailleurs, il est justifié des difficultés économiques du secteur d’activité du groupe dans lequel intervient la SAS SPECILOR par la production des comptes consolidés et les éléments de comptabilité analytique qui laissent apparaître là encore une activité transport déficitaire en 2009 et en 2011 ; si au cours de l’année 2010, le résultat de cette activité était bénéficiaire, il n’en demeure pas moins que 4 entreprises de transport sur 13 étaient déficitaires et que pour 2011, 6 entreprises sur 13 étaient déficitaires, la perte pour 2011 étant de près de 200.000 € au titre de cette activité pour l’ensemble du groupe.
Il s’ensuit que le motif économique invoqué est suffisamment établi, tel que l’ont justement relevé les premiers juges.
2. Sur l’obligation de reclassement
Conformément aux dispositions de l’article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. Enfin il y a lieu de souligner que le refus par le salarié d’une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique ne dispense pas l’employeur de son obligation de reclassement.
Tel que précédemment relevé, la production du registre du personnel en cause d’appel laisse apparaître qu’il a été procédé à au moins huit embauches de chauffeurs en CDI au cours de l’année 2010, alors qu’il n’a été proposé aucun poste de reclassement à l’appelant.
A cet égard il ne résulte pas des éléments de la procédure que Monsieur C A X refusait des transports longue distance impliquant des découchés, pas plus qu’il n’était pas en capacité de livrer, dans le cadre du contrat Butagaz, du gaz en bouteilles ; en outre il ressort de la note de Butagaz qu’il est requis pour la livraison de gaz en vrac, des chauffeurs ayant trois ans minimum d’expérience de conduite, ce qui était le cas de l’appelant, dont six mois de transport de marchandises présentant des risques analogues aux produits transportés et que dans le cas contraire le conducteur devra suivre une formation spécifique ; or en l’espèce, il n’a été proposé à l’appelant aucun poste de cette nature et encore moins une formation spécifique qui lui aurait permis de bénéficier d’un passeport-sécurité de cette entreprise ; au surplus, la société SPECILOR n’a pas expliqué, pour quel motif il ne pouvait lui être proposé un poste de conducteur benne alors qu’elle en a recruté un le 29 novembre 2010 en CDI ; enfin, si la société SPECILOR a proposé à Monsieur A X, préalablement au licenciement une modification de son contrat de travail passant par la baisse de sa rémunération, c’est que nécessairement elle disposait d’un poste correspondant que pour autant elle ne lui a pas plus proposé au titre de son obligation de reclassement dans la procédure de licenciement pour cause économique.
Il résulte de ce qui précède que la SAS SPECILOR échoue à établir qu’elle a satisfait à son obligation de reclassement et le licenciement de Monsieur C A X doit être regardé comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris devant être infirmé sur ce point.
3. Sur les conséquences de l’absence de cause réelle et sérieuse
Au moment du licenciement, Monsieur C A X était âgé de 53 ans, avait une ancienneté de près de 15 ans dans l’entreprise et bénéficiait d’un salaire mensuel brut de 2.092 €.
Ainsi, l’appelant comptait lors du licenciement plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise qui employait de manière habituelle plus de dix salariés, de sorte qu’il relève du régime d’indemnisation de l’article L.1235-3 du code du travail.
Il résulte des dispositions précitées que si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse le juge peut proposer la réintégration du salarié ou en cas de refus par l’une ou l’autre des parties allouer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois d’activité.
Au-delà de l’indemnité minimale, le salarié doit justifier de l’existence d’un préjudice supplémentaire et il appartenait à l’appelante d’exposer sa situation depuis le licenciement et notamment, les éventuelles difficultés rencontrées, les recherches infructueuses d’emploi, la perte de ressources.
Si Monsieur C A X justifie de son inscription à Pôle Emploi et s’être vu adresser d’ailleurs par cet établissement une offre de la société SPECILOR en décembre 2010, pour autant il ne justifie pas de la recherche infructueuse d’un emploi, ne précise pas sa situation personnelle et n’établit aucune perte de ressources.
Toutefois compte tenu de son âge et de son ancienneté au moment du licenciement, il y a lieu de lui allouer à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, une indemnité que la Cour évalue à la somme de 24.000 €.
4. Sur le préavis et les rappels de salaires
Il ressort des éléments de la procédure qu’au cours du préavis, soit du 25 mai au 25 juillet 2010 Monsieur C A X a été en arrêt de travail pour cause de maladie et a perçu des indemnités journalières pour 61 jours de 2.169,77 € bruts alors que s’il avait travaillé, il aurait perçu la somme de 4.184,84 euros bruts ; il estime que son salaire aurait dû être maintenu au cours du préavis même s’il n’était pas exécuté et sollicite le paiement de la somme de 2.015,07 € bruts de ce chef.
Si le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’appelant, qui a accepté la convention de reclassement personnalisé qui lui a été proposée, est en droit de prétendre à l’indemnité compensatrice de préavis, sauf à tenir compte des sommes déjà versées par l’employeur à ce titre en vertu de la CRP.
Faute pour la SAS SPECILOR de justifier des sommes versées à ce titre, susceptibles de s’imputer sur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis, il sera fait droit à la demande et le jugement sera infirmé sur ce point.
Par contre, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS SPECILOR au paiement des trois jours de carences, ainsi que des congés payés y afférents et a débouté Monsieur A X de sa demande d’un complément salarial au titre du 13e mois au prorata temporis ainsi que des congés payés y afférents, la décision n’étant pas querellée sur ces points en cause d’appel.
5. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Il apparaîtrait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur C A X les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la SAS SPECILOR sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS SPECILOR qui succombe à hauteur de cour, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du Conseil des prud’hommes de Metz, sauf en ce qu’il a condamné la SAS SPECILOR au paiement des trois jours de carences, ainsi que des congés payés y afférents et a débouté Monsieur C A X de sa demande d’un complément salarial au titre du 13e mois, ainsi que des congés payés y afférents ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS SPECILOR à payer à Monsieur C A X les sommes suivantes :
' 24.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' 2.015,07 € bruts au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis,
Condamne la SAS SPECILOR à payer à Monsieur C A X la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS SPECILOR aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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