Article L513-10 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Sous réserve qu'ils lui soient plus favorables, il est tenu compte, dans le corps ou le cadre d'emplois de détachement du fonctionnaire, du grade et de l'échelon qu'il a atteints ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou son cadre d'emplois d'origine, à la suite :
1° De sa réussite à un concours ou à un examen professionnel ;
2° De son inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Commentaires3

1Reconnaissance des avancements en grades et échelons des agents de la fonction publique détachésAccès limité
www.weka.fr · 22 mars 2024

2Reconnaissance des avancements en grades et échelons des agents de la fonction publique détachés
M. Jean-Jacques Lozach, du groupe SER, de la circonsciption : Creuse · Questions parlementaires · 2 novembre 2023

Ces situations instillent le doute quant à l'interprétation et à l'application stricte et uniforme de l'article L. 513-10 du code général de la fonction publique stipulant que « sous réserve qu'ils lui soient plus favorables, il est tenu compte, […] 2° De son inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix. » Si […] Il est régi par le principe de la double carrière, qui permet au fonctionnaire détaché : 1) d'une part de continuer à évoluer dans son corps ou cadre d'emplois d'origine et donc de bénéficier des droits à l'avancement dans ce dernier, en application de l'article L.513-1 du code général de la fonction publique ; 2) d'autre part, […]

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3Base de données juridiques
weka.fr

Article 10 L'article 10 du décret du 20 mars 1991 susvisé est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, […] 2° Au second alinéa, le mot : « Ils » est supprimé et les mots : « articles 64 à 69 de la loi du 26 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « articles L. 511-4, L. 511-6, L. 511-7, L. 513-1 à L. 513-6, L. 513-10, L. 513-11, L. 513-20 à L. 513-26 du code général de la fonction publique ». […] , L. 422-1, […] les mots : « à l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 532-1, L. 533-1 à L. 533-6 du code général de […] 823-6, L. 825-1 et L. 825-2 du code général de la fonction publique » ; […] L. 822-2, L. 822-3 et L. 822-5 du code général de la […] » ; […]

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Décisions6

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le refus de procéder à son reclassement dans le corps des attachés d'administration de l'Etat est entaché d'une erreur de droit dans l'application des articles L. 513-1 et L. 513-10 du code général de la fonction publique. […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.

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[…] Aux termes de l'article L. 513-10 du code général de la fonction publique : " Sous réserve qu'ils lui soient plus favorables, il est tenu compte, dans le corps ou le cadre d'emplois de détachement du fonctionnaire, […] à la suite : 1° De sa réussite à un concours ou à un examen professionnel ; 2° De son inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix. « . Aux termes de l'article L. 522-13 du même code : » Les décrets portant statut particulier des corps de la fonction publique de l'Etat fixent les principes et les modalités de nomination au grade d'avancement, notamment les conditions de grade et d'échelon requises pour participer à la sélection professionnelle. ".

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[…] Le requérant soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit, au regard des articles L. 513-8 et L. 513-10 du code général de la fonction publique et du deuxième alinéa de l'article 26-3 du décret du 16 septembre 1985. […] A titre subsidiaire, il soutient que si l'échelon spécial ne devait pas être retenu, alors il devrait être reclassé à l'échelon 4 des ingénieurs des travaux publics de l'Etat hors classe qui a un indice majoré de 806 et est le plus proche de son indice majoré 800 à l'échelon 10 du grade de professeur agrégé classe normale. […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).