Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 10 juin 2025, n° 2214080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 octobre 2022 et 27 février 2025, Mme A B, représentée par Me Tertrais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a refusé de procéder à son reclassement dans le corps des attachés d’administration de l’Etat, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles de procéder au rappel des traitements et primes auxquels elle pouvait prétendre entre le 1er janvier et le 31 août 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le refus de procéder à son reclassement dans le corps des attachés d’administration de l’Etat est entaché d’une erreur de droit dans l’application des articles L. 513-1 et L. 513-10 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par Mme B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delohen,
— les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public,
— les observations de Me Gobé, substituant Me Tertrais, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, alors affectée à la préfecture de la Loire-Atlantique au grade de secrétaire administrative de classe exceptionnelle, a obtenu, sur sa demande, un détachement auprès des ministères chargés des affaires sociales et été affectée au sein de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Corse pour y exercer des fonctions de gestionnaire-instructeur administratif, à compter du 1er octobre 2019. Par un arrêté du 13 janvier 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé son avancement au choix dans le corps des attachés d’administration de l’Etat et l’a reclassée au 10ème échelon du premier grade de ce corps. Mme B demande l’annulation de la décision du 9 juin 2022 par laquelle la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a refusé de procéder à son reclassement dans le corps des attachés d’administration de l’Etat et décidé de la maintenir au grade de secrétaire administrative jusqu’à sa réintégration au sein du ministère de l’intérieur, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux contre cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 513-1 du code général de la fonction publique : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d’emplois d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cadre d’emplois, de ses droits à l’avancement et à la retraite () ». Aux termes de l’article L. 513-10 du même code : " Sous réserve qu’ils lui soient plus favorables, il est tenu compte, dans le corps ou le cadre d’emplois de détachement du fonctionnaire, du grade et de l’échelon qu’il a atteints ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou son cadre d’emplois d’origine, à la suite : / 1° De sa réussite à un concours ou à un examen professionnel ; / 2° De son inscription sur un tableau d’avancement au titre de la promotion au choix ".
3. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 1, que Mme B a été placée en position de détachement, en qualité de secrétaire administrative de classe exceptionnelle, auprès des ministères chargés des affaires sociales à compter du 1er octobre 2019. D’une part, la promotion au choix dont elle a bénéficié dans le corps des attachés d’administration de l’Etat au sein du ministère de l’intérieur ne saurait être regardée comme un avancement de grade ou d’échelon dans son corps d’origine au sens des dispositions précitées. D’autre part, ni les dispositions précitées de l’article L. 513-10 du code général de la fonction publique, ni aucune autre disposition de nature législative ou réglementaire ne prévoit qu’il soit tenu compte, dans le corps ou le cadre d’emplois de détachement d’un fonctionnaire, d’un changement de corps intervenu dans son administration d’origine. Ainsi, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en refusant de procéder à son reclassement dans le corps des attachés d’administration de l’Etat, a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions qu’elle conteste. Sa requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. MERLET
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