Infirmation partielle 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 27 mai 2021, n° 20/08931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/08931 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 6 juin 2018, N° 18/00107 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SCI ROMEO-HENRI BARBUSSE VIGNEUX c/ S.A. BNP PARIBAS |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 27 MAI 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08931 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAA3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 juin 2018 – Tribunal de grande instance d’EVRY – RG n° 18/00107
Arrêt du 20 septembre 2018 de la cour d’appel de PARIS – Pôle 4 Chambre 8 – RG n° 18/16811
Arrêt du 30 janvier 2020 de la cour de Cassation – n° 147 F-D
DEMANDERESSE À LA SAISINE
La société SCI ROMEO-A B C, société civile immobilière agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 487 827 552 00034
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
assistée de Me Franck IACOVELLI de la SELEURL IACOVELLI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E781
DÉFENDEURS À LA SAISINE
La société BNP PARIBAS, SA agissant par ses représentants légaux domiciliés au siège de la société, venant aux droits de FORTIS ABNQUE FRANCE à la suite d’une fusion du 12 mai 2010
N° SIRET : 662 042 449 00014
[…]
[…]
représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
assistée de Me Christophe FOUQUIER de l’ASSOCIATION De CHAUVERON
VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
substitué à l’audience par Me Aurélie GAQUIERE de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
LE TRÉSOR PUBLIC DE C-SUR-SEINE
[…]
[…]
DÉFAILLANT
LE CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE YERRES-OUEST
[…]
[…]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 7 avril 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, chargée du rapport
Mme Agnès BISCH, Conseillère
Mme Benoît DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Après avoir délivré à la SCI Roméo A B C un commandement de payer valant saisie immobilière le 28 décembre 2017, la société BNP Paribas a fait assigner la SCI le 19 mars 2018 aux fins de faire déclarer la saisie valable et de faire fixer les modalités de mise en vente de l’immeuble devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Evry. Par un jugement d’orientation réputé contradictoire rendu le 6 juin 2018, le juge de l’exécution a principalement ordonné la vente forcée du bien saisi sur la mise à prix de 60 000 euros et organisé les modalités de visite et de publicité.
Statuant sur l’appel formé par la SCI Roméo A B C à l’encontre de ce jugement, la cour d’appel de Paris par un arrêt rendu le 20 septembre 2018 a :
— débouté la SCI Roméo A B C de sa demande portant sur la nullité du jugement,
— déclaré la SCI Roméo A B C irrecevable en ses demandes,
— confirmé le jugement,
— rejeté toute autre demande,
— accordé à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour a principalement retenu que la SCI Roméo A B C avait été régulièrement assignée devant le premier juge.
Sur un pourvoi formé par la SCI Roméo A B C, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt en toutes ses dispositions et a renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Au visa de l’article 690 du code de procédure civile, la Cour de cassation a dit qu’en déboutant la SCI de sa demande d’annulation du jugement au motif que l’acte introductif d’instance avait été délivré à l’adresse de l’ancien siège social de la société à une personne se disant habilitée, sans constater que la SCI ne disposait pas d’un établissement où l’acte devait lui être notifié, la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision.
La SCI Roméo A B C a saisi la cour de renvoi le 7 juillet 2020.
Aux termes de ses conclusions remises le 28 décembre 2020, elle demande à la cour :
— de la déclarer recevable en son appel-nullité,
— de dire l’arrêt à venir opposable au Trésor public de C et au Centre des finances publiques de « Hyères Ouest » (en réalité Yerres Ouest),
— de prononcer la nullité du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Evry le 6 juin 2018 et de renvoyer le dossier devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry ou de tout autre juge compétent,
subsidiairement,
— de constater la prescription de la créance de la société BNP Paribas,
— de réformer le jugement en ce qu’il a mentionné la créance de la société BNP Paribas pour la somme de 497 208,87 euros en principal,
— de réformer le jugement en ce qu’il a ordonné la vente du bien saisi,
— de débouter la société BNP Paribas de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la société BNP Paribas à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante expose qu’elle a procédé à un changement de son siège social par délibération de ses associés du 12 décembre 2017, ses statuts étant modifiés le jour même, le changement de siége social étant publié au journal d’annonces légales le 9 janvier 2018 et son immatriculation au registre du commerce étant mise à jour.
Elle soutient n’avoir pas eu connaissance de l’assignation à comparaître pour l’audience d’orientation, l’acte n’ayant pas été délivré à son nouveau siége social.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la déchéance du terme du prêt a été prononcée par le prêteur le 7 février 2008 et que le commandement aux fins de saisie n’a été délivré que le 27 décembre 2017 alors que les saisies-attributions pratiquées les 7 et 20 octobre 2009 imposaient au créancier d’agir avant le 20 octobre 2014.
Elle ajoute que la société BNP Paribas ne justifie pas le montant de sa créance.
Par ses dernières conclusions remises le 3 février 2021 et signifiées au Trésor public de C-sur-Seine et au Centre des finances publiques de Yerres Ouest le 5 novembre 2020, la société BNP Paribas demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel,
— de déclarer la SCI Roméo A B C irrecevable, à tout le moins mal fondée en son appel-nullité et en ses autres demandes,
— fixer sa créance à la somme totale de 497 208,87 euros arrêtée au 1er septembre 2017, outre intérêts au taux contractuels de 3,95 % l’an depuis cette date et jusqu’à complet paiement, soit 380 307,35 euros en principal au titre du prêt de 265 000 euros et 116 901,52 euros au titre du crédit de 85 000 euros,
— prendre acte que l’adjudication est intervenue selon jugement définitif du 23 janvier 2019 et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la vente forcée,
— condamner la SCI Roméo A B C à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sous le visa des articles 654 et 690 du code de procédure civile, l’intimée soutient que l’assignation a été valablement signifiée dès lors que la personne qui a reçu l’acte et qui s’est déclarée habilitée a confirmé que la SCI avait un établissement à son ancien siège social. Elle rappelle que l’huissier instrumentaire n’a pas à vérifier la qualité de la personne qui accepte de recevoir son acte.
Au regard des articles 693, 694 et 114 du code de procédure civile, elle fait valoir que la SCI Roméo A B C ne démontre pas qu’une éventuelle irrégularité de la signification de l’assignation lui aurait fait grief, alors que la personne physique qui a reçu l’acte, M. Z X, est le frère de l’un des associés, lui-même ancien associé et ancien gérant de la SCI et caution de la SCI, qu’il s’est déclaré habilité à recevoir l’acte et qu’il n’a pu omettre de porter celui-ci à la connaissance de la SCI.
Elle dénonce le comportement malicieux des consorts X qui s’étaient déjà par le passé prévalus d’un changement opportun du siège social de la SCI pour tenter de soustraire celle-ci à ses obligations et qui ont tout aussi opportunément fait publier le nouveau changement de siège social quelques jours après avoir reçu le commandement aux fins de saisie immobilière par un acte délivré à personne à l’ancien siège social.
Elle ajoute qu’à l’occasion de la délivrance d’un acte le 12 avril 2018, l’huissier a relevé qu’aucun
élément de fait ne permettait de confirmer la réalité d’un centre d’activité caractérisant un établissement au nouveau siège social déclaré.
A titre subsidiaire, elle rappelle que la SCI ne peut se prévaloir que de la prescription quinquennale de droit commun dès lors qu’elle n’est pas un consommateur. Elle indique que depuis le prononcé de la déchéance du terme le 7 février 2008, le délai de prescription a été interrompu par les saisies-attribution réalisées les 7 et 20 octobre 2009, qui ont été contestées et qui ont donné lieu à un arrêt le 14 septembre 2014, par l’assignation délivrée le 22 eptembre 2011 à l’encontre des cautions solidaires de la SCI et ce jusqu’à l’arrêt rendu le 14 avril 2016 à l’encontre de M. Y X en application de l’article 2245 du code civil, par la délivrance à la SCI de commandements aux fins de saisie-vente les 21 mai 2013 et 13 avril 2018.
Elle rappelle que sa créance résulte de deux prêts immobiliers contractés simultanément par la SCI et en détaille le montant.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
Ayant reçu signification de la déclaration de saisine par actes d’huissier délivrés à personne habilitée le 9 novembre 2020, le Trésor public de C-sur-Seine et le Centre des finances publiques de Yerres Ouest, créanciers inscrits n’ont pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close le 9 mars 2021.
SUR CE,
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt opposable au Trésor public de C-sur-Seine et au Centre des finances publiques de Yerres Ouest qui sont intimés.
Selon l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’absence de moyen invoqué à l’appui de la prétention de la société BNP Paribas tendant à ce que la SCI Roméo A B C soit déclarée irrecevable en son appel, il n’y a lieu de statuer sur ce point.
***
En application de l’article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
Selon l’article 694 du même code, la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
En l’espèce, il est constant que l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Evry a été délivrée le 19 mars 2018 au […] à Bonneuil-sur-Marne (94380) entre les mains de M. Z X, « employé qui s’est déclaré habilité à recevoir la copie de l’acte et qui l’a accepté ». L’acte d’huissier mentionne que cet acte est remis " au siège du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : La personne présente confirme le domicile. "
Nonobstant le changement de siège social décidé par les associés de la SCI au mois de décembre 2017, publié dans un journal d’annonces légales le 3 janvier 2018 et porté au registre du commerce et des sociétés à une date non indiquée mais antérieure au 26 juin 2018, il ressort sans ambiguïté de cet acte d’huissier que la SCI disposait à la date de délivrance de cet acte d’un établissement à l’adresse de son ancien siège social.
La réalité de cet établissement à l’adresse de délivrance de l’acte litigieux résulte en effet des déclarations de M. Z X auxquelles l’implication forte et non contestée de l’intéressé dans l’activité de la SCI confère une pleine fiabilité.
La réalité de cet établissement est corroborée par le fait que l’adresse correspond au précédent siège social de la SCI et au domicile de son gérant et associé, M. Y X qui, le 28 décembre 2017, soit postérieurement au changement du siège social de l’entreprise, a accepté de recevoir la signification du commandement valant saisie immobilière sans contester l’existence de l’établissement de la société à cette adresse.
En outre, il ressort des modalités de délivrance d’un acte d’huissier le 12 avril 2018 soit quelques semaines à peine après l’acte litigieux que l’adresse du « 6 avenue des murs du parc à Vincennes (94300) » à laquelle la SCI a officiellement fixé son nouveau siège social correspond en réalité au siège social de la société Foncière Roméo, nouvelle gérante de la SCI alors qu’aucun signe apparent (dénomination, boîte aux lettres) n’a permis à l’huissier d’y déceler la moindre activité ou présence de la SCI.
En conséquence, il est suffisamment établi que l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation a été délivrée, conformément à l’article 690 du code de procédure civile, le 19 mars 2018 à l’établissement de la SCI qui était dépourvue alors de tout autre établissement effectif, la SCI ayant reçu l’acte à sa personne selon les modalités prévues par l’article 654 du code de procédure civile.
Partant, la SCI Roméo A B C est mal fondée en sa demande d’annulation du jugement dont appel et elle en est déboutée.
***
Dès lors que la SCI Roméo A B C ne se prévaut pas de la prescription biennale de l’article L. 137-2 ancien du code de la consommation, il n’y a pas lieu d’examiner les développements de la société BNP Paribas sur ce point.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2244 prévoit que le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Selon l’article 2245, l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
En l’espèce, les parties convenant que le point de départ du délai de prescription est le 7 février 2008, date du prononcé de la déchéance du terme des deux prêts immobiliers, la société BNP Paribas verse aux débats :
— un procès-verbal de saisie-attribution dressé le 1er octobre 2009 et un acte de dénonciation signifié à la SCI le 28 octobre 2009, qui a interrompu la prescription jusqu’au 18 septembre 2014, date de l’arrêt rendu sur la contestation élevée par la SCI,
— le jugement rendu le 13 novembre 2014 sur l’assignation délivrée les 22 septembre et 23 septembre 2011 à MM. Y et Z X, débiteurs solidaires en leur qualité de cautions des dettes de la SCI qui font l’objet des poursuites de la société BNP Paribas et l’arrêt rendu le 14 avril 2016 qui a marqué le terme de l’effet interruptif de prescription des assignations délivrée aux cautions.
En conséquence, c’est à tort que la SCI invoque le caractère prescrit des créances de la société BNP Paribas.
Enfin, les décomptes de ses deux créances présentés par la société BNP Paribas suffisent à établir le bien-fondé de la réclamation de la banque dans son montant, face à une contestation non circonstanciée de la part de la SCI.
En conséquence, le jugement dont appel est confirmé en toutes ses dispositions sauf à préciser le montant de chacune des deux créances et à dire que l’ordre de mise en vente forcée et les modalités y afférentes sont devenus sans objet, cette vente ayant été effectivement réalisée selon jugement définitif du tribunal judiciaire d’Evry le 23 janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
— Déclare la SCI Roméo A B C recevable en son appel ;
— Rejette sa demande de nullité du jugement et l’ensemble de ses autres prétentions ;
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf à dire que l’ordre de mise en vente forcée et les modalités y afférentes sont devenus sans objet, cette vente ayant été effectivement réalisée selon jugement définitif du tribunal judiciaire d’Evry le 23 janvier 2019 ;
— Précise que la créance totale de la société BNP Paribas fixée par le premier juge correspond aux sommes de :
— 380 307,35 euros arrêtée au 1er septembre 2017 au titre du crédit principal de 265 000 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,95 % l’an à compter du 2 septembre 2017 et jusqu’à complet paiement,
— 116 901,52 euros arrêtée au 1er septembe 2017 au titre du crédit de 85 000 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,95 % l’an à compter du 2 septembre 2017 et jusqu’à complet paiement ;
— Condamne la SCI Roméo A B C aux entiers dépens et à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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