Rejet 24 octobre 2000
Résumé de la juridiction
En vertu de l’article L. 122-14-2 du Code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement. Il résulte, en outre, de l’article L. 122-25-2 du même Code que l’employeur ne peut résilier le contrat de travail d’une salariée en état de grossesse médicalement constatée que s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée non liée à l’état de grossesse ou de l’impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l’accouchement ou à l’adoption, de maintenir le contrat.
Ayant constaté que la lettre de licenciement ne mentionnait pas l’un des motifs exigés par l’article L. 122-25-2 du Code du travail, la cour d’appel en a exactement déduit que le licenciement était nul.
Commentaires • 6
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 24 oct. 2000, n° 98-41.937, Bull. 2000 V N° 343 p. 264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-41937 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2000 V N° 343 p. 264 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 17 février 1998 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007041707 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X…, engagée le 15 octobre 1992 par la société Light Déco, a été licenciée pour motif économique, le 29 septembre 1994, par l’administrateur judiciaire de la société, en application d’une ordonnance du juge-commissaire prévoyant le licenciement de quatre salariés ; que, faisant valoir qu’elle était en état de grossesse au moment du licenciement, elle a saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant à ce que le licenciement soit déclaré nul et en paiement de diverses sommes ;
Attendu que M. Y…, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Light Déco, fait grief à l’arrêt attaqué (Poitiers, 17 février 1998) d’avoir déclaré nul le licenciement de Mme X… et d’avoir fixé le montant de sa créance sur le fondement de l’article L. 122-30 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, d’une part, en retenant, après avoir constaté que la lettre de licenciement est suffisamment motivée parce qu elle se réfère tant à la situation de l’entreprise (dépôt de bilan et redressement judiciaire) qu à la nécessité d’une restructuration et d une compression d’effectifs entraînant la suppression du poste de Mme X…, que le liquidateur ne peut se prévaloir de l’impossibilité de maintenir le contrat de travail de celle-ci dès lors qu’un tel motif ne figure pas dans la lettre de licenciement, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article L. 122-14-2 du Code du travail, ensemble l’article L. 122-25-2 du Code du travail ; alors que, d’autre part, si l’existence d une cause économique de licenciement ne constitue pas nécessairement une impossibilité de maintenir le contrat de travail, la suppression d un emploi consécutive à des difficultés économiques caractérise une telle impossibilité ; qu en décidant, après avoir constaté que Mme X… ne conteste pas la réalité de la suppression de son emploi ni la gravité des difficultés de la société Light Déco dont la liquidation judiciaire a été prononcée quelques jours seulement après la rupture de son contrat de travail, qu il n est pas démontré que la suppression de son emploi ne pouvait absolument pas être différée, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article L. 122-25-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu’en vertu de l’article L. 122-14-2 du Code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et qu’en application de l’article L. 122-25-2 du même Code, l’employeur ne peut résilier le contrat de travail d’une salariée en état de grossesse médicalement constatée que s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée non liée à l’état de grossesse ou de l’impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l’accouchement ou à l’adoption, de maintenir le contrat ;
Et attendu qu’ayant constaté que la lettre de licenciement ne mentionnait pas l’un des motifs exigés par l’article L. 122-25-2 du Code du travail, la cour d’appel en a exactement déduit que le licenciement était nul ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dirigeant de fait ·
- Vérification ·
- Tva ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés ·
- Complicité ·
- Comptabilité ·
- Déclaration ·
- Impôt ·
- Fraudes
- Antiquité ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Pourvoi ·
- Responsabilité limitée ·
- Conseiller ·
- Opposabilité ·
- Avocat général ·
- Apparence
- Perte des gains professionnels futurs ·
- Réparation intégrale ·
- Action civile ·
- Détermination ·
- Conditions ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Indemnités journalieres ·
- Manque à gagner ·
- Activité professionnelle ·
- Titre ·
- Créance ·
- Réparation integrale ·
- Montant ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Congés payés ·
- Salariée ·
- Rémunération ·
- Homme ·
- Travail ·
- Cour de cassation ·
- Conseil ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Imputation
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Mobilité ·
- Poste ·
- Offre ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Opérateur ·
- Canada ·
- Restriction
- Action exercée à l'encontre de l'assuré ·
- Sécurité sociale, assurances sociales ·
- Action en remboursement ·
- Prestations indues ·
- Détermination ·
- Remboursement ·
- Fondement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Cour de cassation ·
- Textes ·
- Faute ·
- Assurances ·
- Pourvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incidents survenus lors de la grève ·
- Officiers publics ou ministeriels ·
- Conflit collectif du travail ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Cause réelle et sérieuse ·
- Faute lourde du salarié ·
- Faute lourde invoquée ·
- Simple renseignement ·
- Huissier de justice ·
- Constat d'huissier ·
- Contrat de travail ·
- Faute du salarié ·
- Moyen de preuve ·
- Force probante ·
- Licenciement ·
- Faute lourde ·
- Grève ·
- Salarié ·
- Indemnité de rupture ·
- Connexité ·
- Faux ·
- Statut ·
- Constat
- Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ·
- Atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions ·
- Hygiène et sécurité des travailleurs ·
- Entrave à son fonctionnement ·
- Délégués du personnel ·
- Éléments constitutifs ·
- Comité d'entreprise ·
- Élément matériel ·
- Délit d'entrave ·
- Frais de déplacement ·
- Entrave ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Représentant du personnel ·
- Élément intentionnel ·
- Indemnisation ·
- Liberté de déplacement ·
- Employeur
- Apéritif ·
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Sociétés ·
- Légume ·
- Olive ·
- Caviar ·
- Produit ·
- Salade ·
- Biscuit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mentions de l'article 1326 du code civil ·
- Acte de cautionnement ·
- Complément de preuve ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Construction ·
- Protocole ·
- Mandataire social ·
- Signature ·
- Attaque ·
- Preuve ·
- Pourvoi
- Sociétés ·
- Luxembourg ·
- Infraction ·
- Restitution ·
- Blanchiment ·
- Abus ·
- Dividende ·
- Produit ·
- Trafic d’influence ·
- Biens
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Stupéfiant ·
- Arme ·
- Déchéance ·
- Législation ·
- Emprisonnement ·
- Infraction ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.