Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 12 mars 2025, n° 24/00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 12 MARS 2025
REFERE N° RG 24/00185 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QNLB
Enrôlement du 21 Octobre 2024
assignation du 18 Octobre 2024
Recours sur décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER du 23 Novembre 2023
DEMANDERESSE AU REFERE
Madame [S] [N]
née le 28 Novembre 1952 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 34172-2024-001671 du 06/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Montpellier)
représenté par Me Bryan GANDOLFO de la SELARL CGA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS AU REFERE
Madame [U] [H] épouse [J]
née le 07 Novembre 1972 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [Y] [H]
né le 29 Mars 1949
[Adresse 1]
[Localité 5]
ensemble représentés par Me Karine BEAUSSIER ROCHEBLAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 12 février 2025 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 12 mars 2025.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
— contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon contrat de bail du 26 mars 2011, Madame [K] [H] a donné à bail à Madame [S] [N] une maison située à [Localité 6] moyennant un loyer de 780 euros mensuels, avec une prise d’effet prévue le 4 avril 2011.
Le 12 décembre 2022, Madame [H] a fait assigner Madame [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment de la voir condamner au règlement des loyers impayés, à la résiliation du bail pour non-respect des obligations, à son expulsion ainsi qu’à sa condamnation au titre du préjudice moral et de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a statué en ces termes:
Déclaré irrecevables les courriers et les pièces déposés à l’accueil du tribunal judiciaire le 2 octobre 2023,
Prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu le 26 mars 2011 entre Madame [K] [H] et Madame [S] [N] relatif à la maison située au [Adresse 2] à [Localité 4] aux torts exclusifs de Madame [N],
Déclaré en conséquence Madame [N] occupante sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à la date du jugement,
Dit qu’à défaut pour Madame [N] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
Condamné Madame [N] à payer à Madame [H] la somme de 7.800 € au titre des loyers de novembre 2022 à août 2023 ainsi qu’à l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer à compter de la résiliation judiciaire du bail,
Fixé au montant du loyer qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation dont Madame [N] devra payer à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à l’entière libération des lieux et condamné Madame [N] à son paiement jusqu’à libération effective des lieux,
Débouté Madame [N] de sa demande d’expertise judiciaire,
Débouté Madame [H] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamné Madame [H] à payer à Madame [N] la somme de 1.000 € au titre du préjudice de jouissance,
Condamné Madame [N] à payer à Madame [H] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Madame [N] aux entiers dépens de la procédure,
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 21 octobre 2024, Madame [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte d’huissier délivré le 18 octobre 2024, Madame [N] a fait assigner Madame [U] [H] épouse [J] et Monsieur [Y] [H], venant aux droits de Madame [K] [H], devant le premier président de la cour d’appel au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 23 novembre 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, outre de juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 12 février 2025.
Madame [N] fait valoir deux moyens sérieux de réformation ; elle invoque les graves manquements par le bailleur de mauvaise foi à ses obligations légales, en ce qu’elle vit dans un logement insalubre, et la différence de taille de l’appartement dont la superficie réelle est en réalité 31% inférieure au montant indiqué sur le bail (soit deux chambres au lieu de trois). Sur les conséquences manifestement excessives, elle soutient que son expulsion serait incontestablement source d’un préjudice immédiat et irréparable, son état de santé étant très fragile du fait de ses 72 ans, outre qu’elle ne perçoit pas plus que la somme de 1.100 € par mois.
Par conclusions du 10 février 2025, Monsieur [Y] [H] et Madame [U] [H] épouse [J] demandent au premier président :
De déclarer irrecevables les demandes, fins et prétentions de Madame [N],
De juger qu’il n’existe pas de moyens sérieux de réformation du jugement du 23 novembre 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier,
De juger que l’exécution provisoire dudit jugement n’entraîne pas de conséquences manifestement excessives et qu’aucune ne s’est révélée postérieurement à la décision de première instance,
De débouter Madame [N] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 23 novembre 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier,
De débouter Madame [N] de toutes autres demandes,
De condamner Madame [N] à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [H] soutiennent à titre liminaire que tous les éléments produits par l’appelante témoignent d’une situation personnelle identique, sans que des éventuelles conséquences manifestement excessives ne soient distinguées de manière nouvelle depuis le jugement, de sorte que sa demande est irrecevable. Ils invoquent en outre que Madame [N] dispose largement des fonds pour trouver une autre location, ayant notamment sous-loué la maison en litige de façon irrégulière. Sur les moyens de réformation, ils font valoir que Madame [N] est défaillante dans le respect de plusieurs des obligations découlant du contrat et de la loi à savoir notamment celui d’honorer les loyers. Ils contestent les manquements allégués, justifiant de plusieurs prestations effectuées notamment l’exécution des travaux de rénovation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de droit de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Il incombe à celui qui se prévaut de conséquences manifestement excessives qu’aurait l’exécution provisoire sur sa situation personnelle d’en démontrer la réalité.
En l’espèce, Madame [N] ne conteste pas ne pas avoir présenté d’observations sur l’exécution provisoire en première instance. C’est donc à elle que revient la charge de la preuve de ce que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui sont apparues après le jugement du 23 novembre 2023.
Si l’appelante soutient que son état de santé s’est particulièrement dégradé postérieurement à la décision de première instance, elle ne produit qu’une attestation du Docteur [F] datée du 13 janvier 2025 qui indique que « Son état de santé actuel présente des séquelles suite à son hépatopathie chronique qui l’empêche de mener les actions juridiques dans les délais fixés (') ». Or cette attestation à elle seule ne permet pas d’établir de ce que Madame [N] se trouve dans l’impossibilité de déménager, outre le fait qu’aucun élément d’ordre temporel n’est fourni par cette attestation.
S’agissant de ses capacités financières, Madame [N] ne produit que son dernier avis d’impôt et son attestation de paiement Info-retraite, sans qu’aucune pièce relative à sa situation patrimoniale ne soit versée aux débats. De surcroît, la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Montpellier a, par arrêt du 17 octobre 2024, modéré la liquidation de l’astreinte à la somme de 6.000 € et condamné à ce titre Monsieur [Y] [H] et Madame [U] [H] épouse [J] à payer ensemble la somme de 6.000 € à Madame [N].
Ainsi, sans qu’il soit utile d’examiner le caractère sérieux des moyens d’annulation et de réformation évoqués, le texte susvisé instaurant deux conditions cumulatives à son application, il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [N] sera condamnée aux dépens et à payer à Madame [U] [H] épouse [J] et Monsieur [Y] [H] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de l’équité.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Rejetons la demande de Madame [S] [N] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier du 23 novembre 2023,
Condamnons Madame [S] [N] aux dépens et à payer à Madame [U] [H] épouse [J] et Monsieur [Y] [H] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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