Entrée en vigueur le 8 août 2019
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 70
Le fonctionnaire détaché peut, sur sa demande ou avec son accord, être intégré dans le cadre d'emplois ou corps de détachement.
Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnité de licenciement ou de fin de carrière.
Lorsque le fonctionnaire bénéficie ou peut prétendre au bénéfice d'un avancement de grade dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou de l'inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix, il est tenu compte dans le cadre d'emplois de détachement, sous réserve de la vacance d'emploi correspondant dans la collectivité territoriale de détachement, du grade et de l'échelon qu'il a atteints ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, dès lors qu'ils lui sont plus favorables.
Lorsque le fonctionnaire est détaché dans un cadre d'emplois ou un emploi, qu'il bénéficie d'une promotion interne en application de l'article 39 de la présente loi et que la titularisation dans le cadre d'emplois où il a été promu est subordonnée à l'accomplissement préalable d'un stage, il peut être maintenu en détachement pour la durée d'accomplissement du stage probatoire en vue de sa titularisation dans son nouveau cadre d'emplois dès lors que le détachement aurait pu légalement intervenir s'il avait été titularisé dans ce nouveau cadre d'emplois.
Ce décret constitue en effet le décret d'application de l'article 47 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 dans sa version issue de l'article 16 de la loi 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, […] le décret 2020-257 du 13 mars 2020 pris pour l'application de cet article 47 modifie plusieurs textes réglementaires. […] Lorsqu'il est placé en détachement dans un emploi fonctionnel pendant sa période de stage, dans les conditions prévues à l'article 66 de cette loi, il est maintenu dans cet emploi, pour l'ensemble de cette période, à un indice identique à celui dont il bénéficiait dans l'emploi avant reclassement dans son nouveau cadre d'emplois. […]
Lire la suite…Loi n° 84-16 portants droits et obligations pour la fonction publique de l'État ..... 24 Article 66 .......................................................................................................................................... 24 9. […] Considérant que, selon les requérants, ces dispositions, « par leur automaticité », […]
Lire la suite…[…] Selon l'article 66 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifié par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, dans sa version applicable au litige, « le fonctionnaire détaché peut, sur sa demande ou avec son accord, être intégré dans le cadre d'emplois ou corps de détachement. […]
[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; […] 5. Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984, alors applicable : « (…) Lorsque le fonctionnaire est intégré dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, il est tenu compte du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps d'origine, sous réserve qu'ils lui soient plus favorables.(…) ; qu'aux termes de l'article 66 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, susvisée, dans sa rédaction issue de l'article 5 de la loi n° 2009-972 du
[…] 8. La société Odyssi fait grief à l'arrêt du 18 mars 2022 de la condamner à verser au salarié une somme au titre de l'indemnité légale de licenciement, alors « que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où il sert à l'exception des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail, et de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'une indemnité de licenciement ; qu'en condamnant la société Odyssi à verser au salarié une indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 66 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, en sa version applicable à l'espèce. »