Infirmation partielle 27 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 27 févr. 2020, n° 17/04054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/04054 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 18 mai 2017, N° 15/07549 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2020
(Rédacteur : Madame U LEQUES, Conseiller)
N° RG 17/04054 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-J5MY
SARL PRE
c/
Monsieur X, Y, Q Z
Madame G-W AA veuve Z
Monsieur R Z
Madame G-AB Z
Monsieur H-AE Z
Madame N Z épouse A
Madame B, S Z
Madame G-AC Z épouse C
Madame M Z épouse D
Madame E, G-AC, M Z épouse F
FINANCES PUBLIQUES DE LA REGION ALPES-COTE D’AZUR
Association INSTITUT PASTEUR
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 mai 2017 (R.G. 15/07549) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 06 juillet 2017
APPELANTE :
SARL PRE
sis […]
Représentée par Me Magali STODDART substituant Me Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
X, Y, Q Z
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Représenté par Me Sandra PORTRON substituant Me AF HURMIC de la SCP HURMIC KACI, avocat au barreau de BORDEAUX
G-W AA veuve Z
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
R Z
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Représentés par Me TRUONG Ngoc-Lan substituant Me Eric DASSAS de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
G-AB Z
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Représenté par Me Sandra PORTRON substituant Me AF HURMIC de la SCP HURMIC KACI, avocat au barreau de BORDEAUX
H-AE Z
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant 82, rue H Jaurès – 59280 ARMENTIERES
Représenté par Me TRUONG Ngoc-Lan substituant Me Eric DASSAS de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
N Z épouse A
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
B, S Z
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
G-AC Z épouse C
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […], […]
M Z épouse D
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Représentées par Me Sandra PORTRON substituant Me AF HURMIC de la SCP HURMIC KACI, avocat au barreau de BORDEAUX
E, G-AC, M Z épouse F
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
FINANCES PUBLIQUES DE LA REGION ALPES-COTE D’AZUR venant aux droits de la succession vacante de Monsieur T Z, prise en la personne de Mme U V, Contrôleur principal des Finances Publiques,
sis […]
Association INSTITUT PASTEUR
[…]
non représentées mais régulièrement assignées
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 janvier 2020 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Roland POTEE, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame U LEQUES, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une promesse de vente sous conditions suspensives en date du 7 octobre 2014,
— les consorts J 'K Z’ soit :
monsieur X Z , madame G-W AA veuve Z monsieur R Z , madame E Z épouse F , madame G-AB Z , monsieur H-AE Z , madame N Z épouse A, -les consorts J 'H G Z', soit
madame B Z , madame G-AC Z épouse C et madame M Z épouse D
— la succession vacante de T Z représentée par sa curatrice
— la fondation PASTEUR ont accepté de vendre à Monsieur H AF I un immeuble et une parcelle de terrain respectivement sis au 101 et au […] à BEGLES moyennant le prix de 210 000 €.
L 'acte imposait dans l’interêt du vendeur sous forme de condition suspensive la réalisation de l’acte en la forme authentique au plus tard le 6 février 2015.
Un dépôt de garantie de 5000 € était versé par Monsieur I et une clause pénale de 10 % du prix était convenue entre les parties.
Lors de la signature de la promesse du 7 octobre 2014, les consorts J 'K
Z’ à l’exception de G-AB Z et de N Z, les consorts J 'H G Z', le curateur à la succession vacante de T Z et la fondation Intitut Pasteur ont été représentés par Me Soazig TABART notaire assistant de l’étude de Me LE BAIL notaire à BORDEAUX en vertu d’une procuration expresse et individuelle signée par chacun d’eux au vu d’un projet de promesse de vente.
La promesse de vente signée le 7 octobre 2014 prévoit expressément au profit de l’acquéreur la faculté de substituer toute personne morale qu’il lui plaira.
Or, cette faculté de substitution ne figurait pas sur le projet de promesse de vente accepté par madame B Z, monsieur X Z , madame M Z épouse D, et madame G-AC Z épouse C lors de l’établissement de la procuration donnée à leur notaire, Maître SEIZE EYL.
Le 6 février 2015 , aucun acte authentique n’a été signé entre les vendeurs et Monsieur I.
Celui-ci a par acte sous seing privé du 6 février 2015, substitué dans tous ses droits la SARL
PRE.
La SARL PRE a fait sommation aux vendeurs de se présenter le 22 avril 2015 en 1'étude de Me L, notaire, afin de procéder à la signature de l’acte authentique de vente.
G-AB Z, N A née Z, monsieur X Z , B Z, G-AC C née Z et M Z ne se sont pas présentés de sorte que Me L a établi un procès verbal de difficultés.
Courant juin et juillet 2015 la SARL PRE a assigné l’ensemble des consorts Z, la succession vacante d’T Z et la fondation PASTEUR aux fins de voir déclarer parfaite la vente de l’immeuble.
Dans son jugement rendu le 18 mai 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a statué en ces termes :
DECLARE AD à l’égard des consorts B, X, M et G-AC Z la promesse de vente en date du 7 octobre 2014 ;
PRONONCE la caducité de la promesse de vente en date du 7 octobre 2014 ;
CONDAMNE la SARL PRE à payer à l’ensemble des défendeurs constitués à la présente procédure, la somme de : 5000 € au titre de la restitution du dépôt de garantie
21000 € au titre de la clause pénale ;
DIT que ces sommes seront réparties entre les consorts Z constitués à la présente procédure, dans la limite de leurs droits respectifs dans l’indivision ;
CONDAMNE la SARL PRE à verser la somme de 2 000 € à N Z et G-AB Z à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE B Z, X Z, M Z et G AC
Z de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE la SARL PRE de l’intégralité de ses prétentions ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la SARL PRE à payer à chacun des consorts Z constitué la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (soit la somme totale de 9 000 euros) ;
CONDAMNE la SARL PRE aux entiers dépens y compris les frais éventuels de publication.
La SARL PRE a formé appel de cette décision le 6 juillet 2017.
Les formalités imposées par l’article 911 du code de procédure civile ont été respectées à l’égard de madame E Z épouse F, madame la directrice régionale des Finances Publiques de Provence -Alpes-Côte d’Azur agissant en qualité de curateur la succession vacante de T Z et l’association Institut Pasteur .
Les conclusions leur ont été signifiées à leur personne.
L’arrêt sera réputé contradictoire .
Dans ses conclusions du 2 octobre 2017, la SARL PRE demande de :
Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
Vu les dispositions des articles 1583 et suivants du code civil et plus particulièrement de l’article 1589,
Déclarer recevable et bien fondée la SARL PRE, venant aux droits de
Monsieur H-AF I en ses demandes ;
Y faisant droit,
Dire et juger que la vente de l’immeuble situé […] à
[…], d’une contenance de […]
centiares, et du terrain situé […] à […], d’une
contenance d'1 are 18 centiares, cadastré Section AB, n°1106 est parfaite.
Dire et juger en conséquence que l’arrêt à intervenir vaudra acte authentique
de vente, sous les conditions prévues dans l’acte sous-seing privé du 7 octobre
2014 ;
Dire et juger que Maître L, Notaire établira avec le concours de Maître LE BAIL, Notaire, l’acte destiné à être publié à la Conservation des Hypothèques en annexant l’arrêt à intervenir pour tenir lieu de signature des défendeurs.
Autoriser Maître L à signer, au lieu et place des défendeurs, toute
pièce de l’urbanisme ou autre, nécessaires préalablement aux conséquences de
la réalisation de la vente et de sa publicité foncière ;
Dire et juger que l’arrêt à intervenir devra être publié à la Conservation des
Hypothèques ;
Condamner les six défendeurs opposés à la vente conjointement et solidairement au paiement d’une somme de 21.000,00 €, correspondant à la clause pénale prévue au sous-seing privé ;
Condamner les six défendeurs solidairement au paiement d’une somme de 8.000,00 €, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
Condamner les défendeurs aux entiers dépens, incluant le coût de la
publication de l’assignation et du jugement à la Conservation des
Hypothèques.
Par conclusions du 1 décembre 2017, madame N Z épouse A , madame G-AB Z , madame M Z épouse D , monsieur X Z , madame B Z , et madame G-AC Z épouse C demandent de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 18 mai 2017.
Vu les articles 1108, 1116, 1989 et 1998 du code civil ,
Déclarer irrecevable et mal fondé l’appel formé par la SARL PRE
Déclarer AD à l’égard de B Z, X Z, M
Z et G-AC Z, la promesse de vente du 7 octobre 2014.
Prononcer la caducité de la promesse de vente du 7 octobre 2014.
Condamner la SARL PRE à payer à B Z, X Z,
M Z, G-AC Z, N Z et G
AB Z les sommes de:
5.000 € au titre de la restitution du dépôt de garantie.
21 .000 € au titre de la clause pénale.
Dire que ces sommes seront réparties entre les consorts Z constitués
devant la cour dans la limite de leurs droits respectifs dans l’indivision.
Condamner la SARL PRE à verser la somme de 10.000 € à B Z,
X Z, M Z, G AC Z, N
Z et G AB Z à titre de dommages et intérêts.
Débouter la SARL PRE de l’ensemble de ses prétentions
Condamner la SARL PRE à verser à B Z, X Z,
M Z, G AC Z, N Z et G
AB Z la somme de 5.000 € à chacun en application de l’article 700
du code de procédure civile
Condamner la SARL PRE aux entiers dépens.
Par conclusions du 1 décembre 2017, monsieur R Z, madame
G-W AA veuve Z et monsieur H-AE Z demandent de:
Donner acte aux concluants de ce qu’ils ne se sont jamais opposés et de
ce qu’ils ne s’opposent pas à la réitération au profit de la société PRE de la
vente initialement consentie à Monsieur H-AF I et de ce qu’ils
s’en remettent à justice sur l’opposabilité et la caducité de l’acte de vente
en date du 7 octobre 2014.
Dans l’hypothèse où la cour confirmerait le jugement entrepris en ce qu’il a
jugé l’acte du 7 octobre 2014 AD à certains indivisaires et en tout
cas caduc, confirmer aussi le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la
société PRE à payer la somme de 21.000 euros à titre de clause pénale et
celle de 5.000 euros du chef du dépôt de garantie avec intérêts au taux
légal, chacun des concluants constitués devant bénéficier de cette
condamnation en fonction de ses droits dans l’indivision,
Condamner la société PRE à payer à chacun des concluants la somme
supplémentaire de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison
de l’indisponibilité persistante du bien vendu du fait de la procédure devant
la cour,
À titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la cour jugerait que la clause
pénale ne peut être mise en 'uvre, condamner la société PRE à payer à
chacun des concluants la somme de 6.000 euros à titre de dommages et
intérêts en réparation du préjudice qu’ils ont subi,
Condamner la ou les parties succombantes à payer à chacun des
concluants la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les
frais éventuels de publication.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité de la promesse de vente
La société appelante fait valoir que la promesse de vente signée le 7 octobre 2014 prévoit expressément la substitution au bénéfice de l’acquéreur ; que tous les vendeurs étaient représentés par un notaire , en vertu de procurations annexées à l’acte ; que le projet d’acte avait été préparé par Maître GAUTIER, notaire de l’acquéreur, Maître LE BAIL, notaire des vendeurs, avec la participation de Maître SEIZE-EYLE notaire à Toulouse et Maître VIGUIER, notaire à La BAULE ; que la société appelante ne pouvait donc imaginer que le notaire intervenant pour le compte des vendeurs n’était pas mandaté expréssément pour ce faire et pour accepter tous les termes de l’acte qu’il signait, et que l’acte n’était pas conforme à la volonté des parties, ajoutant que les mandants n’ont pas expressément écarté dans les pouvoirs qu’ils ont consentis la possibilité d’application d’une clause de substitution.
La SARL PRE estime donc s’être valablement substituée à M. I.
Les intimés qui s’opposent à la vente soutiennent que, le mandataire ayant outrepassé les pouvoirs que lui conférait son mandat, la décision déclarant la promesse de vente AD à certains d’entre eux doit être confirmée.
Monsieur R Z, madame G-W AA veuve Z, et monsieur H-AE Z indiquent qu’ils souhaitaient sortir de l’indivision au plus vite et ne sont pas opposés à la vente.
Selon l’article 1989 du code civil , ' le mandataire ne peut rien faire au delà de ce qui est I dans son mandat', et selon l’article 1998 du même code, ' le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n’est tenu que de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’ a ratifié expressément ou tacitement.'
Il est acquis aux débats que, ainsi qu’il ressort des pièces produites, et notamment du projet de contrat transmis à madame B Z, monsieur X Z, madame M Z épouse D et madame G-AC Z épouse C et sur la base duquel ils ont donné procuration pour vendre à tout collaborateur de l’étude de Maître SEIZE-EYL, notaire à Toulouse, ces parties n’avaient pas expressément donné mandat d’accepter une clause de substitution de l’acquéreur, cette clause ne figurant pas sur la procuration.
Ce fait n’est d’ailleurs pas contesté, et il en résulte, comme l’a constaté avec justesse le premier juge, que le notaire qui les représentait à l’acte, a outrepassé son mandat.
Cependant, la société appelante fait valoir à juste titre que rien ne lui permettait de douter de la validité du pouvoir du notaire représentant les vendeurs.
En effet , les circonstances de la signature du contrat , à savoir préparation de l’acte par les notaires de chacune des parties, annexion à l’acte des procurations établies en l’étude d’un notaire, qualité du mandataire, lui-même notaire assistant, ne pouvaient que conduire un acheteur normalement avisé à croire en la validité du pouvoir du mandataire, sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas avoir vérifié dans le détail les termes de toutes les procurations dont il pouvait légitimement penser qu’elles avaient été correctement établies par le professionnel les ayant recueillies.
Cette croyance légitime de la société PRE à l’étendue des pouvoirs du notaire représentant les vendeurs concernés lui permet donc à bon droit de se prévaloir de la qualité de mandataire apparent de ce dernier.
Contrairement à ce qu’a décidé le premier juge, les mandants ont dès lors été valablemement
engagés par ce mandat apparent et la clause de substitution stipulée en leur nom leur est donc opposable, ce qui leur rend aussi opposable la promesse de vente.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la caducité de la promesse de vente
La promesse de vente du 7 octobre 2014 contient la clause suivante :
'la présente convention a lieu sous les conditions suspensives suivantes qui sont déterminantes et sans lesquelles les parties n’auraient pas contracté :
— dans l’intérêt du vendeur :
que l’acte soit réalisé en la forme authentique en l’étude du notaire de l’acquéreur avec le concours du notaire du vendeur au plus tard le 6 février 2015, avec paiement ledit jour du prix stipulé payable comptant et consignation entre les mains du notaire rédacteur de l’acte de vente, des frais d’acquisition.
Il est formellement convenu entre les soussignés que le transfert de propriété est impérativement soumis à la signature de l’acte authentique dans les conditions ci-dessus précisées.'
La date du 6 février 2015 prévue dans la promesse de vente n’ayant pas été respectée, les intimés opposés à la vente demandent que soit confirmée la caducité de la promesse de vente.
En effet , le report de signature n’a pas été accepté par eux, M. I a renoncé le 4 février 2015 à son projet d’acquisition, et ils n’ont été informés de la substitution que le 10 février 2015 pour les uns et le 27 mars 2015 pour les autres.
La caducité de la promesse de vente exclut la réitération forcée de la vente par le juge.
L’appelante objecte qu’elle s’est substituée à monsieur I dans les délais, que le dossier complet n’a été transmis entre notaires que le 16 avril 2015, et que le retard de signature de la vente ne lui est pas imputable.
Toutefois, il s’évince des pièces produites que ce n’est que par un acte du 6 février 2015 que M. I, ayant renoncé à son acquisition, a déclaré se substituer la société SARL PRE.
La tardiveté de cette décision rendait impossible le respect de la date impérative fixée au contrat pour la signature de l’acte authentique, dont il n’est pas soutenu que la prorogation aurait été acceptée par tous les vendeurs.
Il importe peu que le non respect de la date ne soit pas imputable à la société PRE, qui en se substituant à M I, a été subrogée dans les obligations de ce dernier.
C’est donc avec pertinence que le jugement critiqué a tiré les conclusions de l’absence de réitération de la ventre et de paiement du prix à la date contractuellement fixée en prononçant la caducité de la promesse de vente.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la clause pénale
La société appelante qui rappelle avoir toujours manifesté l’intention d’acheter l’immeuble demande l’infirmation de sa condamnation à payer la clause pénale, applicable selon elle uniquement en cas de refus d’une des parties de respecter la promesse de vente.
Elle demande que les six intimés opposés à la vente soient condamnés à lui payer cette clause pénale de 21000 €.
Les intimés opposés à la vente demandent la confirmation de la décision, en ce qu’elle a condamné la société appelante à payer aux consorts Z constitués la somme de 21000 € de clause pénale dans la limite de leurs droits respectifs dans l’indivision.
Les intimés non opposés à la vente font valoir que la société PRE aurait dû faire en sorte de respecter la date de réitération de l’acte et demandent aussi la confirmation de la décision sur la clause pénale.
La clause pénale stipulée au contrat est ainsi rédigée :
'Si l’une des parties se refuse à exécuter les présentes alors que les conditions suspensives stipulées dans son intérêt sont réalisées, elle devra verser à l’autre partie, à titre de clause pénale, une somme égale à 10 % du prix.
Il est convenu entre les parties que la caducité de la vente ne remettra pas en cause l’existence de la présente clause pénale qui ne pourra en aucun cas être considérée comme une faculté de dédit'.
Il n’est pas allégué par la société appelante une absence de réalisation des conditions suspensives stipulées dans son intérêt .
La vente n’ayant pu être conclue du fait de la caducité de l’offre qui lui est imputable, faute d’avoir respecté la date de réitération prévue au contrat, c’est avec justesse que le jugement déféré l’a condamnée à payer la somme de 21 000 €, représentant 10% du prix de vente convenu, aux défendeurs constitués à la procédure en premier ressort.
La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la restitution du dépôt de garantie
La société PRE, acquéreur, n’ayant pas réalisé son acquisition dans les délais prévus, alors qu’il n’est pas contesté que les conditions suspensives stipulées dans son intérêt étaient réalisées, le dépôt de garantie revient de plein droit au vendeur en application de la clause contractuelle figurant en ce sens dans la promesse de vente.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société PRE à payer à l’ensemble des défendeurs constitués la somme de 5000 € au titre de la restitution du dépôt de garantie.
Sur les dommages-intérêts
Le tribunal de grande instance a condamné la société appelante à payer à madame N Z épouse A et madame G-AB Z, qui seuls avaient présenté cette demande , la somme de 2000 € de dommages-intérêts, sans préciser si la somme était due à chacun d’eux ou pas, en prenant en compte deux offres d’achat reçues les 26 mai 2015 et 8 février 2017 dont la première ferme pour le prix de 213000€, auxquelles aucune suite n’a pu être donnée du fait de la procédure initiée par la société PRE.
Toutefois, les circonstances ne permettent pas de qualifier de comportement fautif le fait pour la société appelante d’avoir persisté dans son intention d’acquérir l’immeuble en intentant son action en justice, aucun abus d’ester en justice n’étant caractérisé.
C’est donc à tort que le tribunal a accueilli cette demande de dommages-intérêts, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Le tribunal a débouté madame B Z, monsieur X Z, madame M Z épouse D, et madame G-AC Z épouse C de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par eux.
Devant la cour, madame N Z épouse A, madame G-AB Z, madame M Z épouse D , monsieur X Z, madame B Z, et madame G-AC Z épouse C demandent la condamnation de la société PRE à leur verser la somme de 10 000 € de dommages-intérêts,
au motif qu’ils n’ont pas pu donner suite à trois propositions de vente et que l’appel abusif formé par la société PRE aggrave la détérioration de l’immeuble et leur préjudice.
Monsieur R Z, madame G-W AA veuve Z, et monsieur H-AE Z demandent, en fonction de la décision sur la clause pénale, la somme de 3000 € ou 6000 € chacun à titre de dommages-intérêts en raison de l’indisponibilité persistante du bien vendu du fait de la procédure devant la cour.
La société appelante soutient que n’est rapportée la preuve d’aucun préjudice.
Comme l’a exactement relevé le premier juge, aucune circonstance de la cause ne permet de considérer comme abusif et donc fautif l’exercice par la société PRE, en premier ressort comme en appel, de son droit d’ester en justice.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté madame B Z, monsieur X Z, madame M Z épouse D, et madame G-AC Z épouse C de leurs demandes de dommages-intérêts .
La demande de dommages-intérêts présentée par madame N Z épouse A, madame G-AB Z, madame M Z épouse D , monsieur X Z , madame B Z , et madame G-AC Z épouse C monsieur R Z , madame G-W AA veuve Z et monsieur H-AE Z pour appel abusif sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La décision du tribunal sur ce point sera confirmée ; il n’y a pas lieu , en équité, de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement en cause d’appel.
Sur les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’appelante aux dépens de première instance.
Les dépens d’appel seront aussi mis à la charge de la SARL PRE, partie perdante pour l’essentiel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré AD à l’égard de madame B Z, monsieur X Z, madame M Z épouse D, et madame G-AC Z épouse C la promesse de vente du 7 octobre 2014
— condamné la SARL PRE à verser à madame N Z épouse A et madame G-AB Z la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts
Statuant à nouveau dans cette limite
— déclare opposable à l’égard de madame B Z, monsieur X Z, madame M Z épouse D, et madame G-AC Z épouse C la promesse de vente du 7 octobre 2014
— rejette la demande de dommages-intérêts présentée par madame N Z épouse A et madame G-AB Z
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions
Y ajoutant
Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par madame M Z épouse D, monsieur X Z , madame B Z , madame G-AC Z épouse C , monsieur R Z, madame G-W AA veuve Z et monsieur H-AE Z
Dit n’ y avoir lieu à octroi d 'indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SARL PRE aux dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par Roland POTEE, Président et par Annie BLAZEVIC, Greffier auquel il a remis la minute signée de la décision.
Le Greffier, Le Président,
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