Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de missions particulières pour les cadres d'emplois de catégorie A pour lesquels les statuts particuliers prévoient une nomination en qualité d'élève par le centre lorsqu'ils sont déclarés aptes par le jury aux concours d'accès aux cadres d'emplois intéressés.
Ces missions sont les suivantes :
1° L'organisation des concours prévus à l'article L. 325-1 et des examens professionnels prévus au 2° de l'article L. 522-24 et au 1° de l'article L. 523-1.
Pour l'organisation de concours communs de recrutement de fonctionnaires territoriaux et de fonctionnaires de l'Etat, le Centre national de la fonction publique territoriale peut passer des conventions avec les écoles relevant de l'Etat.
Le président du Centre national de la fonction publique territoriale fixe le nombre de postes ouverts en tenant compte :
a) Des besoins prévisionnels recensés par les collectivités territoriales et leurs établissements ;
b) Du nombre de candidats qui, inscrits sur les listes d'aptitude établies à l'issue des épreuves précédentes, n'ont pas été nommés.
Il contrôle la nature des épreuves et établit, au plan national, la liste des candidats admis.
Il établit les listes d'aptitude et en assure la publicité ;
2° La publicité des créations et vacances des emplois qui doivent leur être transmises par les centres de gestion et la gestion de la bourse nationale des emplois ;
3° La prise en charge, dans les conditions fixées par les sections 2 et 3 du chapitre II du titre IV du livre V et l'article L. 561-1, des fonctionnaires momentanément privés d'emploi ;
4° Le reclassement, selon les modalités prévues par les sections 1 et 2 du chapitre VI du titre II du livre VIII relative au reclassement du fonctionnaire territorial reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions, de ceux devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
5° La gestion de ceux qu'il prend en charge en vertu de l'article L. 542-8.
[…] B a été nommé gardien de police municipale stagiaire à compter de cette dernière date par un arrêté du maire de Sanguinet du 9 mars 2006, puis titularisé à compter du […] D'une part, aux termes du 2° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984, désormais codifié par l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique : « Afin de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent, outre l'accès par concours interne, […] Aux termes de l'article L. 523-5 du même code : « Sans préjudice des dispositions du 1° de l'article L. 451-9 et de l'article L. 261-2, […]
[…] Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 septembre 2023, 9 août 2024, 6 décembre 2024 et 26 décembre 2024, M me B C, représentée par M e Lecour, […] Aux termes de l'article L. 523-5 du code général de la fonction publique : " Sans préjudice des dispositions du 1° de l'article L. 451-9 et de l'article L. 261-2, les listes d'aptitude mentionnées à l'article L. 523-1 sont établies dans la fonction publique territoriale : / 1° Par l'autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre de gestion ; / 2° Par le président du centre de gestion pour les fonctionnaires des cadres d'emplois relevant de sa compétence, sur proposition de l'autorité territoriale. () « . […]
[…] En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 452-35 du code général de la fonction publique " Sous réserve des compétences du Centre national de la fonction publique territoriale prévues à l'article L. 451-9, les centres de gestion assurent pour l'ensemble des agents des collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 452-1, ainsi que leurs propres agents y compris ceux mentionnés au 2° de l'article L. 542-8, […] Article 2 : Les passages mentionnés au point n° 9 du présent jugement sont supprimés.