Confirmation 17 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 17 mars 2016, n° 15/03303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/03303 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 14 mai 2015, N° 14/02695 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 17/03/2016
***
N° de MINUTE : 183/2016
N° RG : 15/03303
Jugement (N° 14/02695)
rendu le 14 Mai 2015
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : MZ/VC
APPELANTE
SARL G prise en la personne de son gérant M. E F G
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Matthieu DELHALLE, avocat au barreau de DOUAI
Ayant pour conseil Me Christian MARMU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
Madame A Y veuve X
Demeurant
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me Marie MOLLON, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 01 Février 2016, tenue par Maurice ZAVARO magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Maurice ZAVARO, Président de chambre
Bruno POUPET, Conseiller
Hélène MORNET, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur Maurice ZAVARO, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 décembre 2015
***
M. X est décédé le XXX. Son épouse, A Y, a renoncé à la succession. Les époux étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
La SARL G a demandé à cette dernière le remboursement de 280 317 € sur le fondement d’un enrichissement sans cause, au titre d’une dette contractée par son époux.
Par jugement du 14 mai 2015, le tribunal de grande instance de Lille, a rejeté cette demande et a condamné la SARL G à payer 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
*
La SARL G demande la condamnation de Mme X à lui payer 282 317 €, plus 5 000 € en réparation de son préjudice moral et 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y conclut à la confirmation du jugement et sollicite 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
L’article 1415 du code civil dispose que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint.
Le jugement retient, pour débouter le demandeur de ses prétentions, qu’il fait état d’un emprunt attesté par des reconnaissances de dettes. Il souligne qu’aucun élément établissant l’accord de l’épouse n’est communiqué et en déduit que la société G ne peut poursuivre le remboursement que sur les biens propres de M. X.
L’appelant soutient que les dispositions de l’article 1415 du code civil ne s’appliquent pas à une reconnaissance de dette qui ne résulterait pas d’un emprunt. Il affirme que la somme réclamée a été remise à M. X dans le cadre de projet d’investissements qui lui ont été présentés par ce dernier et qu’il ne s’agit ni d’un prêt, ni d’un cautionnement. Il ajoute que Mme Y n’ignorait rien des activités ni des engagements de son époux.
Il communique une reconnaissance de dette établie par M. X à une date illisible sur le document produit, par laquelle ce dernier reconnaît devoir à la SARL G 282 317 €, un second document de même contenu ajoutant la stipulation d’un intérêt de 5 % l’an et l’engagement de souscrire une assurance invalidité ainsi qu’une « convention de reconnaissance de dette » signée des deux parties le 14 octobre 2003, dans laquelle M. X reconnaît devoir cette somme « pour prêt » qui lui a été consenti.
L’article 1156 du code civil impose au juge de rechercher la commune intention des parties contractantes plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.
La SARL G soutient que la somme n’a pas été remise à titre de cautionnement ni de prêt mais qu’il s’agit d’un projet d’investissement.
Elle n’invoque toutefois aucun élément de nature à établir un tel projet. Il convient d’observer au surplus que si c’était bien dans la perspective d’un investissement que cette somme a été remise à l’intéressé, rien ne démontre qu’il s’agirait d’un investissement au nom et pour le compte de l’appelant. Au contraire, la prévision d’un intérêt fixe contractuellement les limites du bénéfice que le prêteur entendait retirer de l’opération et élimine la perspective invoquée. Il en découle que si M. X entendait investir la somme reçue c’est à son profit et à ses risques de sorte que la remise s’analyse bien en un prêt.
L’appelant invoque les dispositions de l’article 1413 du code civil qui prévoit que le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu.
Toutefois l’article 1415 du même code constitue une exception à ces dispositions dans le cas où la dette résulte d’un emprunt ou d’un cautionnement.
Il ajoute que l’épouse connaissait parfaitement les activités de son époux qui a été condamné par le tribunal correctionnel de Meaux pour des faits de faux, usage de faux et escroquerie au préjudice de la SARL Servibat et de la Banka Polska, le 6 avril 2000. Il affirme que Mme X avait connaissance des dépenses faites par son époux, qui lui profitaient et qu’elle était sa collaboratrice directe.
Toutefois le consentement exprès de l’épouse à l’emprunt souscrit par son mari n’est pas établi par ces affirmations, pas davantage que par l’émission par M. X au bénéfice de la SARL G d’un chèque de 109 001 € tiré sur le compte joint des époux le 31 octobre 2002. Il convient en effet, d’une part, d’observer que la cause de la remise de ce chèque n’est pas précisée alors qu’il est antérieur d’environ un an à la reconnaissance de dettes et, d’autre part, si l’on admet que la somme réclamée a pu être remise à l’intéressé avant la signature des actes, et nécessairement avant l’établissement du chèque, que la seule connaissance de la situation par le conjoint ne vaut pas consentement exprès au sens de l’article 1415 du code civil.
La SARL G invoque enfin l’article 220 du code civil qui dispose que chacun des époux a pouvoir de passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement On ne peut toutefois soutenir que l’objet du contrat conclu entre M. X et la SARL G avait pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement ;
Condamne la SARL G à payer à Mme Y 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
La condamne aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
D. VERHAEGHE M. ZAVARO
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