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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, 18 oct. 2022, n° 22/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00171 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE […]
Ch2 cab2 jaf hors divorce
MINUTE N° :22/ AFFAIRE N° : N° RG 22/00171 – N° Portalis DB2Z-W-B7G-GYXG
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 18 Octobre 2022 par AI AJ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Sandrine AH, Greffier et mis à disposition au greffe le 18 Octobre 2022
E N T R E :
Madame X, Y Z née le […] à ABYMES (GUADELOUPE) […]
COMPARANT EN PERSONNE, Assisté de Me Catherine LAM, avocat au barreau de PARIS,
E T :
Monsieur AA AB né le […] à DAKAR (SENEGAL) […]
COMPARANT EN PERSONNE, Assisté de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, avocats au barreau d’ESSONNE,
Les parties et leurs conseils ont été entendus à l’audience du 04/10/2022, l’affaire a été mise en délibéré pour un jugement mis à disposition au greffe ce jour.
le : 1 grosse +1 expédition par avocat
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EXPOSÉ DU LITIGE
De la relation entre Madame AC Z et Monsieur AD AB est issue :
– AE, AF AB, née le […] à […].
Par requête reçue au greffe le 13 janvier 2022, Madame AC Z a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de […] afin qu’il soit statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Cette requête a été enregistrée sous le numéro de RG 22-00171.
Par requête reçue au greffe le 11 mai 2022, Monsieur AD AB a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de […] afin qu’il soit statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Cette requête a été enregistrée sous le numéro de RG 22/02284 et jointe à l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 22-00171.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 octobre 2022.
La lettre recommandée avec avis de réception convoquant Monsieur AB pour l’audience le pli n’ayant pas été réclamé par le destinataire. Madame AC Z a donc fait citer Monsieur AD AB à comparaître à cette audience par acte en date du 6 juillet 2022 remis à domicile.
A cette audience, tenue hors la présence du public conformément à l’article 1074 du code de procédure civile, Madame AC Z et Monsieur AD AB ont comparu en personne, chacun assisté de son avocat.
Madame AC Z demande au juge de :
– constater que l’autorité parentale s’exerce en commun,
– fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
– fixer au profit du père un droit de visite et d’hébergement progressif :
– pendant une période de deux mois : un droit de visite les samedis et dimanches de 10 heures à 17 heures une semaine sur deux, sauf si la mère part en vacances avec l’enfant pendant les vacances scolaires, à charge pour le père d’aller chercher et de ramener l’enfant devant l’immeuble de la mère,
– A l’issue de cette période et sous réserve de la communication par Monsieur AB des photos de la totalité des pièces de son logement, un droit de visite et d’hébergement classique :
– pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 17 heures à charge pour le père de déposer l’enfant au bas de l’immeuble de la mère,
– pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, étant précisé que le parent qui accueillera l’enfant la première semaine des petites vacances prendra l’enfant du samedi 10 heures au dimanche à 17 heures et le parent qui accueillera l’enfant la seconde semaine prendra l’enfant du dimanche à 17 heures au dimanche suivant à 17 heures, le passage de bras intervenant devant l’immeuble de Madame Z,
– fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 400 euros, outre la moitié des dépenses exceptionnelles et des activités extra -scolaires.
Au soutien de ses demandes, elle expose que Monsieur AD AB menait une double vie puisqu’il avait une famille à Dakar, une femme et deux enfants avec cette denière, ainsi que deux enfants issus d’une première union et que Monsieur AB faisait des voyages réguliers au Sénégal. Elle admet qu’elle connaissait l’existence de cette autre famille et précise qu’elle et Monsieur AB se sont séparés en octobre 2021, ce qu’il n’a pas accepté puisqu’en novembre 2021, il s’est rendu à son domicile accompagné de la police en prétendant que ce logement était le sien et a refusé de lui restituer les clés de l’appartement et du garage. Elle affirme que Monsieur AB n’a vu leur fille qu’une fois en décembre 2021 et en janvier 2022, pendant quelques heures dans un centre
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commercial puis au mois de juillet 2022, pendant la journée entière. Elle précise que l’enfant n’est âgé que deux ans et qu’elle doit s’acclimater à son père, qui ne s’en occupait déjà pas du temps de la vie commune. Elle s’oppose à la demande de résidence alternée que Monsieur AB réclame en guise de représailles et non dans l’intérêt de l’enfant. Elle ajoute qu’au surplus, Monsieur AB n’est pas disponible et que c’est donc son épouse qui est installée en France avec ses deux enfants et les deux enfants issus d’une autre union de Monsieur AB qui va s’en occuper. Elle ajoute qu’elle ne connaît pas les conditions de vie de Monsieur AB qui ne lui a communiqué qu’une copie du bail de son logement alors qu’elle lui demandait, par voie de sommation, des photos de l’intégralité de son logement.
Monsieur AD AB demande au juge de :
– constater que l’autorité parentale s’exerce en commun,
– A titre principal : fixer la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, avec un changement de domicile chaque semaine le dimanche soir à 17 heures, pendant les périodes scolaires et les petites vacances sauf celles de noël ; pendant les vacances de noël et les vacances d’été, chez le père : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires et inversement chez la mère,
– A titre subsidiaire, si la résidence de l’enfant était fixée au domicile de la mère, fixer au profit du père un droit de visite et d’hébergement élargi du jeudi sortie d’école des semaines paires au mardi à la rentrée des classes, et la moitié des vacances scolaires,
– par dérogation à ce calendrier, fixer au profit du père un droit de visite et d’hébergement pendant la totalité des vacances de noël 2022 du 16 décembre au 3 janvier, rentrée à l’école,
– fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 200 euros,
– dire que les papiers d’identité devront suivre l’enfant.
Au soutien de ses demandes, Monsieur AD AB expose que le couple a vécu ensemble 10 ans, qu’il s’est marié au Sénégal et qu’à la faveur d’un regroupement familial intervenu en 2012, son épouse est venue en France avec leurs deux enfants âgés de 3 ans et 8 ans et ses deux autres enfants issus d’une précédente union âgés de 14 et 16 ans. Il indique que Madame Z connaissait l’existence de cette autre famille depuis le début de leurs relations, mais qu’en revanche, son épouse a appris sa relation avec Madame Z en 2018, et qu’elle est alors retournée vivre au Sénégal avec les enfants, raison pour laquelle il a fait des séjours réguliers au Sénégal, à partir de 2018 jusqu’en décembre 2021, date à laquelle Madame AB est revenue vivre en France de manière définitive avec les enfants. Il indique qu’il n’a vu sa fille AE qu’à seulement trois reprises depuis la séparation du couple car Madame Z s’est opposée à ce qu’il puisse la rencontrer, et qu’il n’ a pu la prendre chez lui pour toute une journée seulement en juillet 2022. Il ajoute que la mise en place d’une résidence alternée est le seul moyen de s’assurer qu’il puisse voir l’enfant et que l’exercice de l’autorité parentale soit réellement partagé. Il précise que, par exemple, Madame Z ne l’a pas tenue informé du choix de l’école dans laquelle est inscrite AE. Il affirme enfin qu’il a transmis à Madame Z une photo de la chambre de AE et la copie de son bail alors que Madame AG qui vit avec sa mère ne lui a pas communiqué d’informations sur son propre logement et ses conditions de vie. Il fait valoir qu’il voudrait s’invertir dans la vie de sa fille et que c’est une chance pour elle d’avoir des frères et sœurs.
L’enfant étant dépourvu de discernement, il n’a pas été informé de son droit prévu par l’article 388-1 du code civil à être entendu et assisté par un avocat.
La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard du mineur.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 18 octobre 2022, par mise à disposition au greffe.
Les parties ayant comparu en personne, assistées de leurs avocats, il convient de statuer par décision contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 373-2-6 du code civil que le juge aux affaires familiales règle les questions
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relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Il peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Sur l’autorité parentale :
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
En application des articles 372 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale lorsque la filiation de l’enfant a été établie à l’égard de chacun d’eux dans l’année suivant la naissance de l’enfant et leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de son exercice.
L’article 311-25 du code civil dispose que la filiation est établie, à l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant.
L’article 316 du code civil prévoit que, lorsque la filiation n’est pas établie par l’effet de la loi, elle peut l’être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance.
En l’espèce, il résulte de l’acte de naissance de AE que Madame AC Z y est désignée comme étant sa mère, ce qui établit sa filiation à son égard, et que Monsieur AD AB a déclaré reconnaître l’enfant au moment de la déclaration de naissance.
Par conséquent, il convient de constater que Madame AC Z et Monsieur AD AB exercent en commun l’autorité parentale.
Il convient de rappeler que son exercice implique que :
- les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant et notamment celles relatives à la scolarité, la santé, l’éducation religieuse, la pratique d’un sport dangereux,…
- chacun informe l’autre de l’organisation de la vie de l’enfant (scolarité, pratique d’une activité sportive ou associative, traitements et soins médicaux, loisirs…),
- chacun des parents respecte les échanges et les liens de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
L’article 372-2 du code civil précise qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant. Sont considérés comme des actes usuels, les actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n’engagent pas l’avenir de l’enfant.
Les parents doivent par ailleurs s’informer mutuellement et en temps utile du changement de lieu de vie de l’enfant, afin qu’ils puissent organiser les éventuelles conséquences, conformément à l’article 373-2 du code civil.
Sur la résidence de l’enfant :
L’article 373-2-13 du code civil prévoit que les dispositions contenues dans la convention homologuée ou dans la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ainsi que les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d’un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non. L’autorité de la chose jugée suppose de rapporter la preuve d’un élément nouveau.
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux. A la demande de l’un des
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parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1. La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2. Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3. L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4. Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5. Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12,
6. Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et son épanouissement ; l’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, le juge aux affaires familiales statue en considération de l’intérêt de l’enfant mineur.
L’article 373-2 alinéa 4 du code civil prévoit que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
En l’espèce, il résulte des explications des parties que depuis la naissance de l’enfant intervenue en 2018 et jusqu’à la séparation du couple, Monsieur AB effectuait des séjours réguliers au Sénégal pour rendre visite à son épouse et ses enfants, de sorte que c’est Madame Z qui s’occupait en réalité de l’enfant de manière permanente. Il est par ailleurs établi qu’après la séparation du couple, Madame Z s’est opposée à ce que Monsieur AB rencontre régulièrement l’enfant compte tenu notamment de son jeune âge et des relations difficiles entre les parties, que Monsieur AB ne l’a ainsi vue qu’en décembre 2021 et janvier 2022 pour une durée très réduite dans un lieu public et en présence de sa mère, et qu’il n’a pu l’emmener chez lui pour la première fois pour une journée entière qu’en juillet 2022. Il ajoute qu’il ne l’a pas revue par la suite, si bien qu’un lien n’a pas pu se créer entre le père et l’enfant, qui n’a, au surplus, rencontré sa nouvelle famille, soit la femme de Monsieur AB et les 4 enfants qu’une seule fois. Compte tenu de ces éléments et du très jeune âge de l’enfant, la fixation de la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents entraînerait un bouleversement dans sa vie qui s’ajouterait à celui provoqué par son entrée à l’école maternelle qui n’est pas envisageable. Dans ces conditions, la résidence de AE sera fixée au domicile de sa mère, ce qui correspond à la situation actuelle et s’avère être de son intérêt, préservant son équilibre et sa stabilité.
Sur le droit de visite et d’hébergement :
Aux termes du 3e alinéa de l’article 373-2-9 et de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent en considération de l’intérêt de l’enfant mineur. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Il résulte par ailleurs du 2e alinéa de l’article 373-2 du code civil que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
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En l’espèce, compte tenu de l’âge de l’enfant, et de la nécessité de créer de manière progressive un lien entre l’enfant et son père et sa famille, avec lesquels il n’a eu que peu de relations, il convient de fixer au profit du père pendant une période de deux mois, un droit de visite les samedis et dimanches des fins de semaines paires de 10 heures à 18 heures à charge pour le père de venir le chercher au domicile de la mère et de l’y ramener. A l’expiration de cette période, et sans qu’il soit nécessaire d’exiger du père qu’il transmette à la mère des photos de son logement, le contrat de bail et la photo de sa chambre étant suffisante pour démontrer qu’il dispose d’un logement permettant d’accueillir l’enfant, le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du vendredi soir à la sortie des classes au lundi matin rentrée à l’école, et la moitié des vacances scolaires selon les modalités précisés au dispositif de la présente décision.
Il convient de préciser que le parent qui remet l’enfant à l’autre parent pour sa période d’accueil devra lui remettre ses papiers d’identité lesquels suivront l’enfant.
Compte tenu de la nécessité de permettre à l’enfant de s’adapter de manière progressive à la vie familiale au sein du domicile de son père et des liens qui l’unissent à sa mère auprès de laquelle il a tout ses repères, il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur AB concernant son droit de visite et d’hébergement pendant les vacances de noël 2022, qu’il exercera la moitié et non la totalité de ces vacances.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant :
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 I. du code civil ajoute qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
La pension alimentaire due au profit de l’enfant est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
En l’espèce, au jour de la présente audience, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts,…), la situation matérielle des parties s’établit comme suit :
Madame AC Z exerce la profession de manager de magasin dans la société ALDI en contrat à durée indéterminée. Elle a perçu en 2021 un revenu mensuel moyen de 1.899 euros (avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021) et en 2022 un revenu mensuel moyen de 2.354 euros.
Elle perçoit en outre 171 euros de prestations servies par la caisse d’allocations familiales . Elle rembourse en outre des mensualités du crédit immobilier d’un montant de 902,76 euros, d’un crédit souscrit pour l’acquisition d’un véhicule de 344 euros,et d’un crédit à la consommation de 333 euros. Elle règle des charges de copropriété d’un montant de 171 euros par mois.
Elle assume la charge de l’enfant commun du couple.
Elle déclare vivre seule.
Monsieur AD AB exerce la profession de responsable logistique au sein de la société ALDI. Il a perçu en 2022 un revenu mensuel moyen de 4.662 euros (cumul net imposable du bulletin de salaire du mois d’août 2022). Il partage les charges de la vie courante avec son épouse. Il a quatre enfants à charge.
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Il s’acquitte d’un loyer de 1 208 euros et rembourse les mensualités d’un crédit à la consommation renouvelable d’un montant de 240 euros. Il paye des loyers d’un montant de 884 euros pour la location avec option d’achat de son véhicule. Il justifie avoir une dette à l’égard d’un établissement scolaire privé de Dakar (Sénégal) d’un montant de 13.161,94 euros, arrêté au 13 juin 2022.
Compte tenu des ressources et charges des parties et des besoins de l’enfant, âgé de 2 ans, il convient de fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 340 euros.
En outre, il convient de dire que les frais exceptionnels (activités extra-scolaires, voyages scolaires,…) seront payés par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné.
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.
En l’espèce, les mesures prises concernant l’enfant commun, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous le n°RG 22-02284 et 22-00171 sous ce dernier n°RG,
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de AE est exercée en commun par Madame AC Z et Monsieur AD AB,
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre à l’égard de l’enfant et leur impose de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur et de préserver les relations de l’autre parent avec l’enfant,
DEBOUTE Monsieur AD AB de sa demande de fixation de la résidence de l’enfant en alternance au domicle de chacun des parents,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame AC Z,
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur AD AB s’exercera de la façon suivante :
. pendant une période de deux mois, un droit de visite les samedis et dimanches des fins de semaines paires de 10 heures à 18 heures à charge pour le père de venir le chercher au domicile de la mère et de l’y ramener,
. à l’expiration de cette période, un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
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– pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi soir à la sortie des classes au lundi matin rentrée à l’école, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
– pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
DIT que le parent qui accueillera l’enfant la première semaine des petites vacances prendra l’enfant du samedi 10 heures au dimanche à 17 heures et le parent qui accueillera l’enfant la seconde semaine prendre l’enfant du dimanche à 17 heures au dimanche suivant à 17 heures,
DIT que le parent qui remet l’enfant à l’autre parent pour sa période d’accueil devra lui remettre les papiers d’identité de l’enfant,
DEBOUTE Monsieur AB de sa demande de droit de visite et d’hébergement pendant la totalité des vacances de noël 2022,
DEBOUTE Madame AC Z de sa demande visant à faire injonction à Monsieur AD AB de communiquer des photos de son logement,
DIT que Monsieur AD AB devra aller chercher l’enfant et le raccompagner personnellement ou par une personne digne de confiance à l’école ou au domicile de Madame AC Z,
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exercera un droit de visite à l’égard de l’enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères de 10h à 18h,
DIT que les dépenses exceptionnelles (frais des activités extra scolaires, voyages scolaires…) exposés pour l’enfant seront payés par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné,
FIXE à la somme de 340 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur AD AB Madame AC Z pour l’entretien et l’éducation de l’enfant payable au domicile de Madame AC Z mensuellement, d’avance, douze mois sur douze, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision,
Et, en tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur AD AB au paiement de ladite pension,
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur,
INDEXE la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sur l’indice des prix à la consommation, base 2015, ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, ensemble hors tabac, publié par l’INSEE,
DIT que la pension alimentaire variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2023, en fonction de l’évolution de cet indice selon la formule suivante:
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montant initial x nouvel indice Pension revalorisée = _________________________
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié au 1er janvier de l’année de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites www.insee.fr (accueil/services/réviser une pension alimentaire) ou www.service-public.fr,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE au débiteur de la pension alimentaire que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal,
RAPPELLE au débiteur de la pension alimentaire qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du code pénal,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent, de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire à la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas fin de plein droit à l’obligation alimentaire,
CONDAMNE Madame AC Z et Monsieur AD AB pour moitié chacun aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de […], le 18 octobre 2022, la minute étant signée par Madame AI RICHEZ SAULE, juge aux affaires familiales et Madame Sandrine AH greffier lors des débats et du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sandrine AH AI AJ
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
NE DU RG : N° RG 22/00171 – N° Portalis DB2Z-W-B7G-GYXG
MINUTE N° : 22/
NAC : 27F Ch2 cab2 jaf hors divorce
EXTRAIT DE JUGEMENT
D’une décision rendue le 18 OCTOBRE 2022, à la suite d’une procédure ouverte devant le juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de MELUN,
E N T R E :
E N T R E :
Madame X, Y Z née le […] à ABYMES (GUADELOUPE) […]
E T :
Monsieur AA AB né le […] à DAKAR (SENEGAL) […]
notifiée par le greffe aux personnes désignées, a été extrait ce qui suit :
“
Certifié conforme à la minute, Fait le 18 OCTOBRE 2022 Le greffier,
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