Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2302549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302549 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Baltazar, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi en raison des fautes commises par les services de l’éducation nationale dans la gestion de son dossier administratif à la suite de la déclaration de la maladie dont elle est atteinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration n’a pas été en mesure de lui assurer l’accompagnement et la formation auxquels elle pouvait prétendre en raison de son statut de travailleur handicapé ;
— l’administration n’a pas mis en œuvre les mesures appropriées pour lui permettre de conserver son emploi et bénéficier d’une formation adaptée ;
— l’administration n’a pas pris les mesures propres à lui assurer des conditions de travail compatibles avec son handicap dans un cadre respectueux de sa santé et de sa sécurité ;
— ces fautes lui ont causé un préjudice moral qu’elle évalue à la somme de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut à ce qu’il soit mis hors de cause dès lors que seule la rectrice de l’académie de Bordeaux est compétente pour défendre.
Une mise en demeure de produire un mémoire en défense dans un délai d’un mois a été adressée à la rectrice de l’académie de Bordeaux, le 25 septembre 2023.
Par une ordonnance du 21 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 décembre 2023.
Un mémoire du recteur de l’académie de Bordeaux a été enregistré le 26 août 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été analysé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur ;
— les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique ;
— les observations de Me Lagarde substituant Me Baltazar, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, professeure des écoles au sein du département de la Gironde, a été diagnostiquée d’une affection de longue durée, en juillet 2019, et a été placée en congé maladie ordinaire le 22 août 2019. Selon ses déclarations, qui ne sont pas contestées par la rectrice d’académie, laquelle n’a pas produit dans la présente instance, un expert a été désigné en février 2020, pour examiner sa demande de congé de longue maladie (CLM) à compter de la rentrée scolaire 2020-2021. En juin 2020, elle a été placée en CLM à effet du 22 août 2019 et ce congé a été renouvelé jusqu’en mars 2021, date à laquelle le médecin du travail a considéré qu’elle était apte à exercer à nouveau ses fonctions. En mai 2021, elle a fait une demande de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, qui lui a été accordée le 28 mars 2022 pour la période allant du 24 mars 2022 au 31 mars 2027. Par une décision du 1er juillet 2021, sa demande de mobilisation du compte personnel de formation a été rejetée. Par une décision du 6 juillet 2021, sa demande de délégation en qualité de remplaçante mobile a également été rejetée. Le 23 septembre 2021, Mme A indique avoir repris le travail en mi-temps thérapeutique. En mai 2022, elle a été placée en arrêt maladie pour trois semaines et a présenté une demande de rupture conventionnelle, qui lui a été refusée. Par un courrier du 16 septembre 2022, Mme A a présenté sa démission et par une décision du 8 novembre 2022, elle a été radiée des cadres, à compter du 16 janvier 2023. Le 8 février 2023, elle a formé une réclamation préalable indemnitaire auprès du ministre de l’éducation nationale en raison du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison des fautes commises par les services de l’éducation nationale dans la gestion de son dossier à la suite de la déclaration de sa maladie reconnue comme un handicap. Le 10 avril 2023, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 22 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur désormais codifié à l’article L. 421-3 du code général de la fonction publique : « Tout fonctionnaire peut bénéficier, à sa demande, d’un accompagnement personnalisé destiné à l’aider à élaborer et mettre en œuvre son projet professionnel, notamment dans le cadre du conseil en évolution professionnelle ». Aux termes de l’article 22 quinquies de la même loi désormais codifié aux articles L. 422-4 et suivants du code général de la fonction publique: " En vue de favoriser son évolution professionnelle, le fonctionnaire qui appartient à un corps ou à un cadre d’emplois de catégorie C et qui n’a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel correspondant à un niveau prévu par voie réglementaire, le fonctionnaire appartenant à l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail ainsi que le fonctionnaire pour lequel il est constaté, après avis du médecin du travail compétent, qu’il est particulièrement exposé, compte tenu de sa situation professionnelle individuelle, à un risque d’usure professionnelle : / 1° Dispose d’un accès prioritaire à des actions de formation et à l’accompagnement personnalisé prévus à l’article 22 de la présente loi ; 2° Bénéficie, lorsque lui est accordé un congé de formation professionnelle, d’une majoration de la durée de ce congé et de la rémunération qui lui est attachée () « . Aux termes de l’article L. 5212-13 du code du travail : » Bénéficient de l’obligation d’emploi instituée par l’article L. 5212-2 : 1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles ; () ".
3. Mme A soutient qu’en méconnaissance des dispositions rappelées au point 2, l’administration aurait fait preuve d’une « inertie fautive » qui ne lui a pas permis de bénéficier de l’accompagnement et de la formation auxquels elle pouvait prétendre et fait valoir, à l’appui de cette allégation, que ses demandes tendant à sa délégation en qualité de remplaçante mobile et à l’utilisation de son compte professionnel de formation ont été rejetées les 1er et 6 juillet 2021. Toutefois, d’une part, il ne résulte pas des dispositions précitées qu’un agent public, même prioritaire, bénéficie d’un droit inconditionnel aux actions de formation qu’il sollicite. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme A, qui a été déclarée apte à l’exercice de ses fonctions par le médecin du travail et ne soutient pas qu’elle était particulièrement exposée à un risque d’usure professionnelle au sens des dispositions précitées, a bénéficié d’un accompagnement personnalisé tant de la part du médecin du travail que d’un conseiller ressources humaines de la direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN), qui l’ont notamment accompagnée dans ses démarches administratives tendant à la reconnaissance du statut de travailleur handicapé, qui lui a été accordé le 28 mars 2022 à effet du 24 mars précédent. Enfin, il résulte également de l’instruction, et notamment de courriers datés du 10 juillet 2021 et du 9 septembre 2022, que Mme A a rencontré dès le mois de janvier 2021 puis régulièrement, " des agents qui [l]'ont écoutée et ont tenté de [lui]apporter des réponses « même si » toutes se sont avérées vaines ". Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à solliciter l’engagement, à ce double titre, de la responsabilité de l’administration sur le fondement de la faute.
4. En second lieu, aux termes de l’article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 à présent codifié à l’article L. 131-8 du code général de la fonction publique : « Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des personnes en situation de handicap, les employeurs publics mentionnés à l’article L. 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux personnes relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d’accéder à des fonctions de niveau supérieur ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée tout au long de leur vie professionnelle. / Ces mesures incluent notamment l’aménagement, l’accès et l’usage de tous les outils numériques concourant à l’accomplissement de la mission des agents, notamment les logiciels métiers et de bureautique ainsi que les appareils mobiles. / Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, compte tenu notamment des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées par les employeurs à ce titre ».
5. Il résulte des dispositions précitées que l’autorité administrative doit prendre tant les règlements spécifiques que les mesures appropriées au cas par cas pour permettre l’accès de chaque personne handicapée à l’emploi auquel elle postule sous réserve, d’une part, que ce handicap n’ait pas été déclaré incompatible avec l’emploi en cause, et d’autre part, que lesdites mesures ne constituent pas une charge disproportionnée pour le service.
6. Mme A fait valoir qu’aucun aménagement de poste n’a été mis en place pour lui permettre de poursuivre l’exercice de ses fonctions de manière compatible avec les effets de sa maladie. Toutefois, si elle soutient que le médecin du travail lui aurait suggéré lors de sa consultation du 15 mars 2021 « d’envisager un aménagement de poste auprès d’un DRH de la DSDEN », elle ne précise aucunement la nature de cet hypothétique aménagement alors, d’une part, que la délégation sur un poste de remplaçante mobile qui lui a été refusée ne correspond pas à un aménagement de poste et, d’autre part, qu’il résulte du compte-rendu de cette consultation médicale ainsi que de ses propres écritures qu’à l’issue de cette consultation, le médecin du travail l’a, au contraire, déclarée apte à exercer ses fonctions et lui a indiqué « qu’elle devra probablement financer elle-même sa formation par un mi-temps thérapeutique lui permettant de se former sur son temps libre ». Par ailleurs, si elle fait valoir que le mi-temps thérapeutique qu’elle a sollicité et obtenu à compter du mois de septembre 2021 n’était pas adapté à son état de santé dès lors qu’il impliquait de travailler deux jours consécutifs par semaine, elle ne fait état que de quelques arrêts de travail au cours de l’année scolaire 2021-2022 et ne soutient, en tout état de cause, pas qu’elle aurait alerté l’administration ou la médecine du travail de ses difficultés en vue d’obtenir la mise en place d’une organisation différente. Enfin, sa demande de délégation sur un poste de remplaçante mobile présentée a été refusée compte tenu des besoins en personnel en Gironde, en particulier, de la nécessité de garantir un maître à tous les élèves du département pour la rentrée scolaire 2021-2022. Dès lors qu’elle ne conteste pas le bien-fondé de ce motif, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que Mme A n’est pas fondée à soutenir que cette décision de refus a porté atteinte au principe d’égalité de traitement à l’égard des personnes en situation de handicap.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas davantage fondée à soutenir que l’administration n’aurait pas mis en œuvre les mesures appropriées lui permettant de conserver son emploi et de bénéficier d’une formation adaptée.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII ». Aux termes de l’article 26 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : « Le médecin du travail est seul habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents. / Il peut également proposer des aménagements temporaires de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions au bénéfice des femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes. / Lorsque ces propositions ne sont pas agréées par l’administration, celle-ci doit motiver par écrit son refus et la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, à défaut, le comité social d’administration doit en être tenu informé ».
9. Il appartient aux autorités administratives concernées, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
10. Mme A soutient que l’administration n’a pris aucune mesure propre à lui assurer des conditions de travail compatibles avec son handicap dans un cadre respectueux de sa santé et de sa sécurité. Toutefois, elle ne précise aucunement quelle mesure aurait été à même de lui assurer de telles conditions de travail et ne soutient pas en avoir fait la demande alors que, ainsi qu’il a été dit au point 6, le médecin du travail n’a fait aucune proposition d’aménagement de poste de travail ou de conditions d’exercice de ses fonctions mais l’a au contraire déclarée apte à exercer ses fonctions et qu’elle a bénéficié d’un mi-temps thérapeutique pendant la durée maximale autorisée. Dans ces conditions, Mme A ne démontre pas que l’Etat aurait manqué à ses obligations en matière de protection de la santé et de la sécurité au travail de ses agents.
11. Il résulte de ce qui précède que, faute d’établir que l’administration aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, Mme A n’est pas fondée à demander l’indemnisation de son préjudice moral. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au recteur de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme E, première-conseillère,
M. D, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. E
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2302549
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