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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 19 mars 2025, n° 2206922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206922 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 12 août 2022 et le 2 octobre 2023, M. F A, représenté par Me Michel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2022 par lequel le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a procédé à son retrait de fonction et à sa mutation d’office dans l’intérêt du service ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2022 portant nouvelle affectation ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de procéder à sa réaffectation au sein du collège Le Pesquier à Gardanne ou, à tout le moins, dans un des collèges demandés dans ses dossiers de mobilité ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les décisions en litige constituent une sanction disciplinaire déguisée ;
— elles sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure en raison du non-respect du droit à la communication de son dossier administratif ;
— elles sont entachées d’un second vice de procédure dès lors que le conseil de discipline n’a pas été saisi ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent les articles 512-8 et 512-9 du code général de la fonction publique dès lors que sa situation personnelle n’a pas été prise en compte ;
— elles violent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de Me Michel, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 juin 2022, dont M. F A demande au tribunal l’annulation, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a procédé à son retrait de fonction et à sa mutation d’office dans l’intérêt du service. Le requérant demande également l’annulation de l’arrêté du 23 juin 2022 portant nouvelle affectation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 16 juin 2022 a été signé par Mme C E, qui, par un arrêté du 4 juin 2020, publié au journal officiel de la République française du 6 juin 2020, a été renouvelée dans ses fonctions de cheffe de service, adjointe au directeur général des ressources humaines, chargée du service de l’encadrement, à la direction générale des ressources humaines à l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse et du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, pour une durée de trois ans, à compter du 4 juillet 2020. En outre, le second acte en litige du 23 juin 2022 a été signé par Mme B D, qui, par un arrêté du 17 mars 2020, publié au journal officiel de la République française du 19 mars 2020, a été renouvelée dans ses fonctions de sous-directrice de la gestion des carrières des personnels d’encadrement à l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse et du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, pour une durée de trois ans, à compter du 21 avril 2020. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des actes contestés manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 : « Tous les militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté. ». Il résulte de ces dispositions qu’un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause.
4. Il ressort des pièces du dossier que le 22 mars 2022 M. A a signé une attestation confirmant avoir eu connaissance de son dossier administratif, lequel comportait, comme le mentionne l’attestation précitée, le rapport d’enquête définitif du 13 juillet 2021 et un certain nombre de correspondances certifiant que le requérant a reçu le rapport d’enquête provisoire. Il a également pu formuler, le 9 juillet 2021, des observations à ce rapport provisoire, soit le souhait de quitter l’établissement dont il est proviseur et d’obtenir une mission compatible avec sa situation médicale et familiale, observations reprises dans le rapport définitif évoqué. En outre, après avoir disposé à sa demande d’un délai supplémentaire, il a produit le 21 avril 2022 des observations en réponse à ce rapport définitif. M. A a ainsi été mis à même de demander la communication de son dossier par l’autorité administrative et de le consulter avant que celle-ci ne prenne les mesures contestées. Par ailleurs, si le requérant soutient que la procédure de communication de son dossier administratif comporte de nombreuses défaillances dès lors qu’il contient, selon lui, des éléments à charge et occulte des pièces en sa faveur, il n’est pas établi que l’administration se serait appuyée sur ces éléments pour prendre les décisions contestées. M. A n’ayant pas été privé de la garantie prévue par l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, une mutation dans l’intérêt du service ne constitue une sanction déguisée que s’il est établi que l’auteur de l’acte a eu l’intention de sanctionner l’agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier.
6. D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret du 11 décembre 2001 : « Les personnels de direction participent à l’encadrement du système éducatif et aux actions d’éducation. A ce titre, ils occupent principalement, en qualité de chef d’établissement ou de chef d’établissement adjoint, des emplois de direction des établissements mentionnés à l’article L. 421-1 de ce code, dans les conditions prévues aux articles L. 421-3, L. 421-5, L. 421-8, L. 421-23 et L. 421-25 du même code () ».
7. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport d’enquête définitif du 13 juillet 2021 établi par deux inspecteurs d’académie, que la manière de servir de M. A y est jugée insatisfaisante, relevant des lacunes professionnelles de l’intéressé et des relations très dégradées au sein de l’équipe enseignante, de la vie scolaire et auprès des représentants des parents d’élèves. Ce même rapport, corroboré par des attestations réalisées par les membres de l’équipe enseignante, de la vie scolaire et des représentants de parents d’élèves, met en exergue les dysfonctionnements reprochés au requérant, comme un défaut de collaboration et de communication avec l’ensemble des personnes précitées, une absence de pilotage des accompagnants des élèves en situation de handicap, un défaut d’organisation conduisant à des conceptions incohérentes d’emplois du temps et des absences à répétition confirmées par l’historique de ses congés sur la période courant du 21 octobre 1996 au 31 août 2023. Tenant compte de ces éléments, le ministre a pris dans l’intérêt du service les arrêtés en litige. Si le requérant soutient que ces décisions emportent une perte de responsabilité et de rémunération, il ressort des termes mêmes de l’article 2 du décret du 11 décembre 2001, cité au point précédent, que les personnels de direction de l’éducation nationale peuvent indistinctement occuper des postes de chef d’établissement ou d’adjoint en collège ou en lycée. Par ailleurs, la perte de rémunération qui en a résulté, et qui s’élève à 246,34 euros et non à 433 euros, résulte de la perte de la bonification indiciaire qu’il percevait au titre de son ancienne affectation dans un établissement de catégorie 3. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le changement d’affectation n’aurait pas été décidé pour les motifs tirés de l’intérêt du service. Il ne ressort pas de ces mêmes pièces qu’en prenant les décisions attaquées l’administration aurait eu l’intention de sanctionner M. A. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions en litige constituent une sanction déguisée.
8. En quatrième lieu, dès lors que les décisions en litige ne revêtent pas le caractère d’une sanction déguisée, elles n’entraient dans aucune des catégories mentionnées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et n’avaient ainsi pas à être motivées ni même à être précédées de la saisine de la commission administrative paritaire compétente. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut de saisine du conseil de discipline doivent dès lors être écartés comme inopérants.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 512-18 du code général de la fonction publique : « L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l’Etat en tenant compte des besoins du service » et aux termes de l’article 512-19 du même code : « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si M. A soutient que sa mutation d’office au sein du lycée Jolie Curie ne correspond pas à ses vœux de mobilité, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le ministre n’est pas tenu par les choix de mobilité de l’agent concerné. En outre, s’il fait valoir que cette décision ne prend pas en compte sa situation familiale qui consiste à s’occuper seul de son fils lourdement handicapé et de son père âgé et malade et que le logement de fonction proposé ne lui permet pas de loger les membres de sa famille, ces circonstances pour dignes de considération qu’elles soient, sont insuffisantes pour établir que le ministre aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le ministre n’a pas méconnu les articles 512-18 et 512-19 du code général de la fonction publique ni même l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation des décisions du 16 juin 2022 et du 23 juin 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction
12. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’implique aucune mesure d’injonction, de sorte que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande le requérant sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
No 2206922
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