Entrée en vigueur le 14 mars 2012
Est créé par : LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 40
Les agents contractuels recrutés sur le fondement du code général des collectivités territoriales pour exercer les fonctions de collaborateur de groupe d'élus sont engagés par contrat à durée déterminée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable, dans la limite du terme du mandat électoral de l'assemblée délibérante concernée.
Si, à l'issue d'une période de six ans, ces contrats sont renouvelés, ils ne peuvent l'être que par décision expresse de l'autorité territoriale et pour une durée indéterminée.
La qualité de collaborateur de groupe d'élus est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité territoriale et ne donne aucun droit à titularisation dans un grade de la fonction publique territoriale.
En cas de fin de contrat ou de licenciement, les indemnités dues au titre de l'assurance chômage ainsi que les indemnités de licenciement sont prises en charge par le budget général de la collectivité.
[…] chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, sur la situation de certains collaborateurs de groupe d'élus au regard de l'article 110-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. […] Cet article prévoit que les agents contractuels territoriaux recrutés sur le fondement du code général des collectivités territoriales pour exercer les fonctions de collaborateur de groupe d'élus sont engagés par contrat à durée déterminée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable, dans la limite du terme du mandat électoral de l'assemblée délibérante concernée.
Lire la suite…A… c/ région Auvergne-Rhône-Alpes en date du 16 décembre 2022 (req. n° 457835), le Conseil d'État a considéré : d'une part, qu'il résulte de l'article L. 4132-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT), des articles 110-1, désormais repris à l'article L. 333-12 du code général de la fonction publique (CGFP), et 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du premier paragraphe de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, désormais repris à l'article L. 712-1 du CGFP, que les dépenses résultant de l'affectation de collaborateurs aux groupes d'élus comprennent la rémunération […] Tout d'abord, […]
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler le jugement n° 2021247/2-3 du 8 juillet 2021 du Tribunal administratif de Paris ; […] Aux termes de l'article L. 2121-28 du code général des collectivités territoriales : « I. […] Aux termes de l'article 110-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Les agents contractuels recrutés sur le fondement du code général des collectivités territoriales pour exercer les fonctions de collaborateur de groupe d'élus sont engagés par contrat à durée déterminée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable, dans la limite du terme du mandat électoral de l'assemblée délibérante concernée. / Si, à l'issue d'une période de six ans, […]
[…] 3°) de mettre à la charge de la commune de Nice le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes des dispositions de l'article 110-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les agents contractuels recrutés sur le fondement du code général des collectivités territoriales pour exercer des fonctions de collaborateurs de groupe d'élus sont engagés par un contrat à durée déterminée pour une durée maximale de trois ans, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3-3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, […] des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; (…). » ; qu'aux termes de l'article 110-1 de cette même loi : « Les agents contractuels recrutés sur le fondement du code général des collectivités territoriales pour exercer les fonctions de collaborateur de groupe d'élus sont engagés par contrat à durée déterminée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable, […]
Par cette décision, le Conseil d'État admet que le licenciement d'un agent contractuel recruté comme collaborateur d'un groupe d'élus, sur le fondement de l'article 110-1 de la loi du 26 janvier 1984 (désormais art. […]
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