Entrée en vigueur le 14 mars 2012
Est créé par : LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 40
Les agents contractuels recrutés sur le fondement du code général des collectivités territoriales pour exercer les fonctions de collaborateur de groupe d'élus sont engagés par contrat à durée déterminée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable, dans la limite du terme du mandat électoral de l'assemblée délibérante concernée.
Si, à l'issue d'une période de six ans, ces contrats sont renouvelés, ils ne peuvent l'être que par décision expresse de l'autorité territoriale et pour une durée indéterminée.
La qualité de collaborateur de groupe d'élus est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité territoriale et ne donne aucun droit à titularisation dans un grade de la fonction publique territoriale.
En cas de fin de contrat ou de licenciement, les indemnités dues au titre de l'assurance chômage ainsi que les indemnités de licenciement sont prises en charge par le budget général de la collectivité.
Le contrat a été conclu sur le fondement de l'article 3, alinéa 5, de la loi du 26 janvier 1984. Postérieurement, la loi du 12 mars 2012 a introduit, à l'article 110-1 de la même loi, un régime spécifique applicable aux collaborateurs de groupes d'élus, désormais repris à l'article L. 333-12 du code général de la fonction publique. […]
Lire la suite…Par cette décision, le Conseil d'État admet que le licenciement d'un agent contractuel recruté comme collaborateur d'un groupe d'élus, sur le fondement de l'article 110-1 de la loi du 26 janvier 1984 (désormais art. […]
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler le jugement n° 2021247/2-3 du 8 juillet 2021 du Tribunal administratif de Paris ; […] Aux termes de l'article L. 2121-28 du code général des collectivités territoriales : « I. […] Aux termes de l'article 110-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Les agents contractuels recrutés sur le fondement du code général des collectivités territoriales pour exercer les fonctions de collaborateur de groupe d'élus sont engagés par contrat à durée déterminée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable, dans la limite du terme du mandat électoral de l'assemblée délibérante concernée. / Si, à l'issue d'une période de six ans, […]
[…] 4°) de mettre à la charge du département de la Haute- Savoie une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; […] Aux termes de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « I.- L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, […] Si les dispositions précitées de l'article 110-1 de la loi du 26 janvier 1984 prévoient que la durée totale de contrats à durée déterminée successifs ne peut excéder six ans et que, si l'autorité compétente entend les reconduire à l'issue d'une telle période, […]
[…] 3°) de mettre à la charge de la commune de Nice le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes des dispositions de l'article 110-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les agents contractuels recrutés sur le fondement du code général des collectivités territoriales pour exercer des fonctions de collaborateurs de groupe d'élus sont engagés par un contrat à durée déterminée pour une durée maximale de trois ans, […]
Ce contrat avait été signé sur le fondement de l'article 3 alinéa 5 de la loi du 26 janvier 1984. Par un arrêté du 23 juillet 2021, le président du conseil régional a unilatéralement modifié ce contrat en substituant à cette référence celle de l'article 110-1 de la même loi, issu de la loi du 12 mars 2012. […]
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