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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, 15 sept. 2023, n° 21/01369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01369 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE, LA CIPAV |
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale
N° RG 21/01369 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JINB
T R I B U N A L J U D I C I A IR E D E M E T Z
3, rue Haute Pierre
57036 METZ CEDEX 1 B.P. 81022
-
03.54.73.72.80
Pôle social
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2023
DEMANDERESSE:
URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV
TSA 70210
[…] représentée par Me Jennifer ADAISSI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur X Y
21 rue des Halles
57400 SARREBOURG non comparant, ni représenté, excusé
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. LIZET Jérôme, Premier Vice-Président
Assesseur représentant des employeurs : M. Léon BAR Assesseur représentant des salariés : M. Francis HERQUE
Assistés de Madame BRUNEL Muriel, agent du pôle social faisant fonction de greffier
a rendu, à la suite du débat oral du 23 juin 2023, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Jennifer ADAISSI
URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV X Y
25 SEP. 2023 le
1
7
EXPOSE DU LITIGE
Suite à l’envoi d’une mise en demeure datée du 27 août 2021, restée infructueuse, une contrainte
n°C32021032037 a été émise le 2 novembre 2021 et signifiée à Monsieur X Y le 22 novembre 2021 par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurances Vieillesse («< CIPAV »), en recouvrement d’une somme de 506,57 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Selon courrier expédié le 2 décembre 2021, Monsieur X Y a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz aux motifs de cotisations erronées et surévaluées. Il indiquait que la mise en demeure n’a pas été précédée d’un appel de cotisations préalables.
Il joignait la contrainte.
Par courrier du 30 avril 2022, Monsieur Y a fait valoir qu’il réitérait son opposition et fait valoir que la mise en demeure lui a été adressée sans rappel de paiement des cotisations préalables et qu’il n’avait pas perçu de revenu depuis 2017 puisqu’il n’avait pas d’activité en tant qu’auto entrepreneur.
Il convient de noter que conformément à la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022, I’URSSAF se charge du recouvrement des cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès des professionnels relevant de la CIPAV à compter du 1er janvier 2023.
Par dernières conclusions en date du 5 mai 2022, I’URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV demande au tribunal de :
valider la contrainte délivrée le 22 novembre 2021 pour la période 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 en son entier montant s’élevant à 506,57 euros représentant les cotisations
(477 euros) et les majorations de retard (29,57 euros); condamner Monsieur X Y à régler à la CIPAV la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; condamner Monsieur X Y au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R 133-6 du Code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Par lettre du 19 juin 2023, Monsieur Y a rétorqué que depuis 2020, il occupe un poste en tant que salarié, et que depuis la création de son entreprise en 2017, il n’a jamais eu d’activité. Il indique ne pas comprendre la justification des cotisations. Il ajoute avoir régularisé sa situation auprès de l’URSSAF en joignant un relevé de sa régularisation pour 2020.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l’audience du 23 juin 2023 lors de laquelle Monsieur Y, régulièrement convoqué par assignation en date du 17 avril 2023 était excusé. L’URSSAF ILE DE FRANCE, dûment représentée s’en est remis à ses écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2023 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ».
En l’espèce, Monsieur X Y a formé opposition à la contrainte signifiée le 22 novembre 2021 selon courrier expédié le 2 décembre 2021.
Cette opposition, motivée et formée dans les délais requis, est recevable.
Sur la régularité de la contrainte
Il résulte de l’article L. […] du Code de la sécurité sociale, que toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment les prestations du régime d’assurance vieillesse de base dont elle relève.
Selon l’article L. 642-5 du Code de la sécurité sociale, les sections professionnelles assurent, pour le compte de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, le recouvrement des cotisations prévues à l’article L. […].
L’article L.244-2 du même code prévoit ainsi que « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-11 est obligatoirement précédée […] par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant. »
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
A cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
La contrainte doit donc permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte émise le 2 novembre 2021 et signifiée à Monsieur X Y le 22 novembre 2021 fait suite à une mise en demeure restée sans effet.
Cette mise en demeure précisait les montants et natures des cotisations et contributions dues, ainsi que les périodes concernées.
La contrainte du 2 novembre 2021 se référait à la mise en demeure du 27 août 2021, indiquait les périodes d’exigibilité, la nature des cotisations et les sommes dues.
En conséquence, la contrainte du 2 novembre 2021 est régulière.
Sur le bien-fondé de la créance de la Caisse
Il résulte des articles L.621-1, L.[…].622-5 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige que sont obligatoirement affiliées à la CIPAV les personnes exerçant à titre libéral telles que définies par l’article R.641-1 du même code et à l’article 1.3 des statuts de la CIPAV, pour la gestion de :
leur régime obligatoire d’assurance vieillesse de base; leur retraite complémentaire; leur régime invalidité-décès.
Les articles L 131-6-2, L.[…], L.642-2, D.[…].642-6 du même code prévoient les modalités de calcul de la cotisation vieillesse de base, calculée à titre provisionnel sur les revenus nets professionnels non-salariés de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, les taux applicables étant fonction des tranches de revenu.
Elle fait l’objet d’une régularisation sur la base du revenu définitif de l’année en cause, sauf absence d’activité l’année N+1 depuis le 1er janvier 2016.
Le barème des ressources et le taux des cotisations sont fixés annuellement par décret.
La cotisation retraite complémentaire est obligatoire. Elle est calculée selon chacune des huit classes applicables en fonction des revenus libéraux de l’avant-dernière année, sauf option pour la classe supérieure ou demande de réductions (art. 3.3 et suivants des statuts de la CIPAV). La cotisation retraite complémentaire ne fait pas l’objet de régularisation ultérieure.
Des réductions de 100%, 75%, 50% ou 25% peuvent être accordées, sur demande des assurés, en fonction des revenus professionnels libéraux du dernier exercice (article 3-12 du régime complémentaire). Les demandes de réduction doivent être formulées avant le 31 mars de l’année à laquelle elles se rapportent.
Il convient de préciser que les cotisations sociales, même provisionnelles, sont d’ordre public et doivent être réglées à échéance, indépendamment de la régularisation à la hausse ou à la baisse pouvant être effectuée ultérieurement.
Enfin, l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée (Voir en ce sens notamment Civ. 2ème, 9 novembre 2006, n°05-15.932).
En l’espèce, Monsieur Y est affilié à la CIPAV depuis le 1er janvier 2018 en qualité de
< Conseil ». La CIPAV rappelle que les cotisations sont portables et qu’il appartient au chef
d’entreprise de se renseigner sur les cotisations obligatoires à régler.
Elle produit un appel de cotisation au titre de l’année 2020 daté du 29 août 2020 qui a été envoyé à la même adresse que la mise en demeure du 27 août 2021 dont Monsieur Y a accusé réception.
Le moyen soulevé par Monsieur Y concernant l’absence d’appel de cotisation est inopérant.
Monsieur Y produit un extrait de son relevé de cotisations de l’URSSAF mentionnant qu’il a payé ses cotisations pour 2020.
S’agissant des cotisations dues à la CIPAV, Monsieur Y étant toujours inscrit à l’URSSAF est donc redevable à ce titre de cotisations d’assurance vieillesse de base, retraite complémentaire et des cotisations invalidité décès.
En application de l’article D.[…] du Code de la sécurité sociale, le seul fait d’exercer une activité non-salariée, rémunérée ou non, entraîne le paiement d’une cotisation (Cass. soc. 3 février 1994, n°91
14073). L’obligation de cotiser débute ainsi par le seul effet de la loi dès lors que s’exerce l’activité concernée (Cass. Soc. 5 mai 1995, n°92-15632).
Ainsi l’affiliation de Monsieur Y à la CIPAV est justifiée à compter du 1er janvier 2018.
Sur le fond, Monsieur Y soutient par ailleurs devoir être dispensé de toute contribution compte tenu de l’absence de revenus au titre d’auto-entrepreneur.
Cependant et ainsi que le soutient à bon droit la CIPAV l’affiliation à celle-ci résulte du seul constat de l’exercice de l’activité, en application des dispositions des articles L […] et D 642-4 du code de la sécurité sociale, et cela sans qu’il soit question de revenus générés par l’activité et même dans le cas où les personnes exercent simultanément plusieurs activités.
La CIPAV justifie par ailleurs avoir fait application du forfait minimal pour le régime de base, compte tenu de la faiblesse des revenus conformément à l’article D642-4 du Code de la sécurité sociale :< En application du sixième alinéa de l’article L. […], le montant de la cotisation annuelle ne peut être calculé sur une assiette inférieure à 11,5 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l’article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation annuelle est due. En cas de période d’affiliation inférieure à une année, cette valeur n’est pas réduite au prorata de la durée d’affiliation. Le présent alinéa s’applique aux assurés dont la durée
d’affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année. »
La CIPAV indique que le forfait minimal s’élève à 477 euros au titre de ses revenus déclarés 2019,
s’élevant à 200 euros.
En ce qui concerne les cotisations de retraite complémentaire pour 2020, la CIPAV a appliqué la tranche minimale (tranche A) en l’absence de revenu déclaré en 2020 et que Monsieur Y a bénéficié d’une réduction de 100% des cotisations de retraite complémentaire.
La CIPAV a également appliqué une dispense de cotisation au titre du régime invalidité décès
Par ailleurs, des majorations de retard d’un montant de 29,57 euros ont été appliquées compte tenu du non-paiement des cotisations dans les délais impartis.
La CIPAV justifie dès lors du principe et du montant de sa réclamation.
Il convient dans ces conditions de rejeter le recours contentieux de Monsieur Y et de dire valide la contrainte en litige.
Monsieur Y sera condamné au paiement de la somme de 506,57 euros (389 euros+88 euros
+29,57euros), outre les frais de recouvrement.
Le Pôle social n’étant pas compétent pour statuer sur des délais de paiement, il convient en conséquence d’inviter Monsieur Y à se rapprocher du Directeur de la Caisse qui peut octroyer ou non au cotisant le bénéfice de délais de paiement (en application des articles R 243-20 et suivants du code de la sécurité sociale) et à saisir le CRA près de la CIPAV pour demander une remise des majorations de retard.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, qui dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition
a été jugée fondée ».
Monsieur Y, dont l’opposition est mal fondée, sera condamné au paiement des frais d’huissier afférents au litige ainsi qu’aux dépens.
La CIPAV sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour des raisons d’équité.
À titre surabondant, il est rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3, alinéa 4, du Code de la Sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DIT Monsieur X Y recevable en son opposition;
VALIDE la contrainte n° C32021032037 en date du 2 novembre 2021 signifiée à Monsieur X Y par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse le 22 novembre 2021, pour son montant de 506,57 euros, au titre des cotisations du régime de base et de la retraite complémentaire, dues pour les échéances de l’année 2020, sans compter les majorations de retard complémentaires;
CONDAMNE Monsieur X Y à payer cette somme de 506,57 euros à la Caisse
Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse ;
CONDAMNE Monsieur X Y au paiement des frais d’huissier afférents au litige;
INVITE Monsieur X Y à saisir la Commission de Recours Amiable de la CIPAV afin de solliciter la remise exceptionnelle des majorations de retard, en lui transmettant tous justificatifs à l’appui de sa demande;
INVITE Monsieur X Y à s’adresser au Directeur de la CIPAV afin de demander des délais de paiement des cotisations;
CONDAMNE Monsieur X Y aux dépens;
DÉBOUTE la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an susdits par Monsieur LIZET, premier vice-président, assisté de Madame BRUNEL, agent du pôle social faisant fonction de greffière;
La greffière Le président Pour copie certifiée conforme a l’original
Le Greffier
Worst line
METZ MOSEL
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