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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, cinquieme ch., 16 janv. 2018, n° 2013F03706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2013F03706 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2013F03706 MFA
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Janvier 2018 Sème CHAMBRE
DEMANDEUR
Mme P O Y […]
comparant par SCPAVOC SCP HUVELIN & associés 19 Rue d Anjou 75008 PARIS et par Me François MOREL SCP MOREL CHADEL MOISSON 76 AVENUE DE […]
DEFENDEUR
LA FRANCAISE DES JEUX 126 rue […]
comparant par Me Virginie TREHET & VICHATZKY 175 rue de Courcelles 75017 PARIS et par Me K L Cabinet KING & SPALDING INTERNATIONAL ELP 12 COURS […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 10 Novembre 2017 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Janvier 2018, APRES EN AVOIR DELIBERE.
LES FAITS
En France, l’organisation et la distribution des jeux de hasard est un monopole d’Etat confié à une société d’économie mixte, la Française des Jeux, ci-après dénommée « la FD] », dont l’Etat détient 72% du capital, le solde étant détenu pour 20 % par les associations d’anciens combattants, « les Emetteurs » et les salariés et, depuis 1988, pour 3% et par l’intermédiaire de la société Soficoma, les courtiers-mandataires.
La FDJ collecte les mises et les redistribue à l’Etat, à elle-même, à son réseau de distribution, et, sous forme de gains, aux joueurs.
Ce réseau de distribution est constitué par :
— des courtiers-mandataires qui prospectent et gèrent les détaillants de leur secteur géographique, assurent leur approvisionnement en tickets, collectent les mises, en assurent le contrôle et effectuent les paiements des gros lots aux joueurs,
— les détaillants, essentiellement des commerces de proximité (bars, points presse…), lesquels sont également mandataires de la FDJ, avec qui ils sont en relation contractuelle directe.
Cette organisation est le résultat historique de la création en 1933 de la Loterie Nationale,
avec pour objet de règlementer l’émission et la vente des billets de loterie par les associations d’ancien combattants et de contribuer au budget de leurs pension et retraites.
M € Le
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Pour distribuer les billets, les Emetteurs s’appuyaient sur un réseau d’intermédiaires qui distribuaient aux détaillants des dixièmes de billets. Leur activité portant sur des actes d’achat-vente, ils bénéficiaient alors de marges commerciales et d’un fonds de commerce.
En 1976, cette activité se transforme avec l’arrivée d’un nouveau jeu, le Loto, pour lequel les distributeurs agissent comme courtiers, n’effectuant que la distribution pour compte de la société titulaire du monopole d’Etat.
Les courtiers sont regroupés par région en GIE qui a notamment pour vocation de faciliter les missions de formation, les livraisons des livrets de billets de loterie et qui est l’interlocuteur de la FDJ dans la mise en place de la procédure de cession de leurs activités.
Par décret du 9 novembre 1978, l’Etat confie l’organisation et le fonctionnement des jeux à une société commerciale d’économie mixte, soumise au droit privé et relevant des juridictions de l’ordre judiciaire, la S.L.N.L.N, constituée le 2 février 1979, dénommée France Loto, aujourd’hui la FDJ.
En 1987, les relations entre cette société et ses courtiers sont contractualisées au moyen d’un contrat identique, négocié avec leur organisation représentative au niveau national, qui deviendra l’UNDJ, et qui unifie les droits et obligations de ce type de distributeurs, dénommés « courtiers-mandataires ».
Ce contrat est remplacé par un nouveau contrat en 1991, puis fait l’objet de plusieurs avenants en 1994 et 1998. Ce contrat qualifié par la jurisprudence de contrat de mandat d’intérêt commun, est celui en vigueur au moment des faits faisant l’objet de la présente instance.
De nouvelles négociations ont lieu de 2001 à 2003 entre l’UNDJ et la FJD, relatives à la baisse des rémunérations et ses modalités.
Un nouvel avenant est négocié et proposé aux courtiers-mandataires, qui le signent entre le 1° et le 15 juillet 2003. Cet avenant, qui introduit des modifications au contrat en consentant certains avantages aux courtiers-mandataires en contrepartie d’une baisse de leur rémunération, offre à ces derniers comme alternative la poursuite de leur activité avec une commission réduite ou la cession de leur activité et la perception d’une indemnisation de 2,10 fois le montant des commissions de l’exercice précédent.
En outre, pour compenser la baisse de leur rémunération, cet avenant porte l’indemnisation de fin de contrat de 1,55 à 1,65 fois les commissions de l’année précédente en cas de cessation d’activité, de résiliation à l’initiative de la FDJ ou de non renouvellement par l’Etat de la convention avec la FD].
Sur la totalité des 180 courtiers-mandataires, 179 signent la convention, parmi lesquels 34 arrêtent leur activité et perçoivent l’indemnisation prévue.
Une opération de réorganisation et d’agrandissement des secteurs est alors entreprise par la FDJ, les secteurs vacants étant cédés, soit à des courtiers-mandataires, soit à des SASU dont la FDJ était l’actionnaire, une partie de ces secteurs étant portée par la FDJ au moyen de filiales ad hoc.
Par décrets du 17 février 2006, l’Etat renouvelle la mission confiée à la FDJ, qui venait à expiration le 31 décembre 2008.
De nouvelles négociations s’engagent en 2008, sur les objectifs desquels les parties divergent, la FDJ disant devoir appliquer une nouvelle baisse des rémunérations à la demande de l’Etat, ce que contestent les courtiers-mandataires. Ceux-ci déposent une plainte devant l’ Autorité de
la Concurrence, dont ils se désistent ensuite et les négociations reprennent en 2009, se
Me as
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traduisant par un accord de confidentialité et la mise au point d’un programme de travail, signé en septembre 2009 par et la FD].
Des négociations se poursuivent encore en 2010 mais les relations demeurant difficiles, la FDJ nomme un tiers, M. X, qui poursuit les négociations avec l’UNDIJ, à titre de médiateur selon la FDJ, pour le compte de la FDJ selon les courtiers-mandataires qui contestent notamment les modalités de réattribution des secteurs vacants, la FDJ refusant, selon eux, toute cession de secteur à des candidats proposés par les cédants.
Aucun accord global n’aboutit et la FDJ adresse le 29 avril 2011, puis le 27 juillet 2011, à l’ensemble de ses courtiers-mandataires un projet de contrat comportant notamment des baisses de rémunération. La majorité des courtiers-mandataires refuse ce projet.
Par lettres des 13 octobre 2011 et 17 février 2012, la FDJ confirme son intention de réorganiser sa distribution intermédiaire.
L’UND)J assigne alors la FDJ devant le tribunal de grande instance de Nanterre le 18 octobre 2011, instance dont le tribunal constate le désistement par ordonnance du 15 septembre 2014. Puis, l''UND)J assigne la FDJ devant le tribunal de grande instance de Paris le 12 décembre 2011, demandant la nullité des avenants de 2003 sur le fondement de l’article L.442-6-]I 1°, 2° et 4° du code de commerce.
Par exploit du 16 mai 2012, 106 des courtiers-mandataires membres de l’UNDJ assignent la FDJ devant ce tribunal pour résiliation de l’avenant de 2003 et le versement de dommages et intérêts correspondant à la diminution de leur rémunération. Quinze d’entre eux se désistent d’instance et d’action.
Par exploit du 10 mai 2013, 89 courtiers-mandataires sur 101 et l''UND)J assignent en référé la FDJ devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir l’expertise judiciaire d’un nouveau logiciel relatif à la distribution intermédiée, dont le rapport est déposé.
Finalement, par lettre du 22 mai 2014, la FDJ notifie à chaque courtier-mandataire la résiliation de son contrat, avec préavis et versement de l’indemnité de 1,65 fois le montant des commissions de l’année précédente.
En l’espèce, le 27 novembre 1990, Madame Y a conclu un contrat de courtier- mandataire avec la FDJ aux termes duquel elle s’est vu conférer un secteur géographique dans le département des Pyrénées-Atlantiques, devant ainsi représenter l’entreprise auprès de l’ensemble des détaillants de ce secteur. Le 15 juillet 2003, Madame Y a notifié à la FDJ sa volonté de poursuivre son activité, après signature d’un avenant au contrat du 27 novembre 1990 en appliquant les nouvelles conditions financières qui y étaient contenues.
Madame Y a atteint l’âge de 66 ans le 8 janvier 2012, date contractuelle de la fin de son contrat de courtier mandataire.
La FDJ a informé Madame Y, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 janvier 2012, que la date de cessation de son activité de courtier-mandataire était fixée au 16 septembre 2012.
Par courrier du 11 mai 2012, la FDJ a informé le GIE géographiquement compétent, de la cessation d’activité de Madame Y à la date du 16 septembre 2012 et lui a rappelé que, conformément à l’article 10.1 du contrat de courtier mandataire, il disposait de trois mois pour
D
M es
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lui proposer, en accord avec le courtier-mandataire, un ou plusieurs candidats à la reprise de du secteur de Madame Y.
Par lettres recommandées avec avis de réception des 4 et 8 juin 2012, le GIE Aquitaine a proposé à la FDJ, en accord avec Madame Y, trois candidats : Madame M Z et M. N Y, enfants de Madame Y, non-membres du réseau et M. Brice A, courtier-mandataire en exercice.
Par lettre recommandée du 6 juillet 2012 envoyé au GIE Aquitaine, la FDJ a rejeté ces trois candidatures : celles de Madame Z et de Monsieur Y au motif qu’elles ne permettent pas de répondre à l’objectif de la FDJ d’homogénéiser la taille des secteurs et de réduire leur nombre ; celle de M. A au motif que ce dernier exerce dans un autre département que Madame Y.
La FD] a pris attache avec M. B, courtier-mandataire situé dans le même département que Madame Y, pour la reprise du secteur de cette dernière. Par courrier du 18 juin 2012, M. B a refusé la proposition de reprise qui lui a été faite par la FDJ.
Le 13 juillet 2012, la FDJ a informé Madame Y que son secteur serait repris par la société La Roche Pyrénées Jeux Distribution et que les propositions de reprise de son secteur qu’elle avait faites ayant été refusées, qu’elle percevrait l’indemnité de résiliation prévue à l’article 10 de son contrat de courtier-mandataire.
Par courrier du 31 juillet 2012 à la FDJ, Madame Y a constaté que la société La Roche Pyrénées Jeux Distribution proposée pour reprendre son secteur n’intervenait pas sur un secteur limitrophe de son secteur, en contradiction avec les éléments de refus précédemment invoqués et demandait que son départ intervienne sous le régime juridique d’une cession.
Le 17 septembre 2012, la FDJ a adressé à Madame Y un chèque d’un montant de 358 389,31 € correspondant à « la 1°" partie, soit 50% de [ses] indemnités contractuelles ».
Par courrier en date du 21 septembre 2012, Madame Y a contesté les modalités de traitement de son départ en considérant que la FDJ «a manifestement organisé [sa] succession en violation des dispositions de l’article 10 du contrat … » et en mettant en demeure la FDJ de lui payer « la somme de 681 288,29 €, déduction faite de l’acompte de 358 389,31 € que vous venez de me verser ».
Par courrier en date du 12 octobre 2012, la FDJ a contesté les arguments soulevés par Madame Y dans son courrier du 21 septembre 2012 et lui a adressé un chèque couvrant le solde de ses indemnités, d’un montant de 358 389,31 € HT.
Par courrier recommandé du 16 novembre 2012, la FDJ a indiqué à Madame Y qu’elle n’avait toujours pas reçu de facture correspondant à l’indemnité contractuelle qu’elle lui avait versée, joignant au courrier un modèle de facture que Madame Y devait reproduire sur son papier à en-tête, puis lui retourner. Madame Y a refusé d’établir cette facture, contestant la nature et le montant des sommes proposées par la FDJ.
Le 19 janvier 2013, Madame Y a contesté par courrier l’ensemble des arguments de FDJ et notamment le traitement de son départ.
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LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice remis à personne le 14 octobre 2013, Madame Y a assigné la FDJ, demandant au tribunal de :
e Dire qu’en détournant la procédure de cession prévue à l’article 10 du contrat de courtier-mandataire, la FDJ a fait preuve de déloyauté et de mauvaise foi et a commis un abus de droit dans la mise en œuvre de la procédure de cession, constitutif d’une faute générant la mise en cause de sa responsabilité ;
e Ce faisant, dire que la FDJ a violé les dispositions de l’article 10 du contrat de courtier-mandataire et a commis une faute ;
e Dire qu’en ne respectant pas les principes de sectorisation mis en place par elle, la FDJ a fait preuve de déloyauté et de mauvaise foi et a commis un abus de droit dans la mise en œuvre de la procédure de cession, constitutif d’une faute générant la mise en cause de sa responsabilité ;
e Dire que ces fautes lui ont causé un préjudice qu’il convient de réparer ;
e En conséquence, condamner la FDJ à lui payer la somme de 322 898,39 €, à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de droit à compter du 21 septembre 2012, date de la mise en demeure ;
e Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil ;
e Condamner la FDJ aux entiers dépens de l’instance et la condamner à lui payer la somme de 20 000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
e Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie.
La FDJ a déposé des conclusions en réponse, conclusions responsives et récapitulatives, conclusions responsives et récapitulatives n°2, n° 3 et n°4 respectivement aux audiences des 7 mars 2014, 19 décembre 2014, 11 septembre 2015, 13 mai 2016 et 23 septembre 2016.
Madame Y a déposé des conclusions récapitulatives n°1, n°2, n°3, n°4 et n°5, respectivement aux audiences des 26 septembre 2014, 10 avril 2015, 18 décembre 2015, 10 juin 2016 et 21 octobre 2016.
Par conclusions responsives et récapitulatives n°5 déposées à l’audience du 13 janvier 2017, FDJ a demandé au tribunal de :
Vu l’article 1134 du code civil, Vu l’article 10 du contrat de courtier-mandataire, A titre principal : e Constater que les trois propositions de reprises présentées par le GIE Aquitaine, en accord avec Madame Y ne respectaient pas la politique commerciale de FD] ; e Constater que FDJ n’a pas abusivement refusé d’agréer les candidats à la reprise du secteur de Madame Y ; e Constater que FDJ a parfaitement respecté les dispositions contractuelles et sa politique commerciale : En conséquence, e Débouter Madame Y de sa demande de paiement du reliquat de 0,74 fois le
montant des commissions versées au titre de l’année 2011, soit la somme de 322 898,39 €;
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À titre subsidiaire,
e Constater que l’indemnité contractuelle de 1,65 fois les commissions est destinée à pallier l’absence de possibilité de céder le contrat de courtier-mandataire en dehors de la procédure d’agrément ;
e Constater que le montant de cette indemnité a été fixé d’un commun accord entre les parties et correspond au prix du marché ;
e Constater que cette indemnité n’est pas de nature à léser les courtiers-mandataires ;
En conséquence,
e Dire que Madame Y n’a pas subi de préjudice ;
e La débouter de sa demande de paiement du reliquat de 0,74 fois le montant des commissions versées au titre de l’année 2011 :
En tout état de cause,
e Débouter Madame Y de ses demandes, fins et conclusions ;
+ Condamner Madame Y au paiement d’une somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
e La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions récapitulatives n°6 déposées à l’audience du 13 janvier 2017, Madame Y a demandé au tribunal de :
e _Débouter la FDJ de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
e Dire que la FDJ, qui avait décidé dès 2010 et confirmé en 2011, de ne plus agréer de cession de gré à gré, a détourné et violé la procédure de cession du contrat de Madame Y, telle que fixée à son article 10, en :
1. Proposant à Monsieur B, courtier mandataire en activité la signature d’un contrat de distribution à durée déterminée, excluant le contrat et le statut de courtier- mandataire, ainsi que la cession du contrat de Madame Y et la privant ainsi du tout prix de cession,
2. Refusant d’agréer quelque cessionnaire que ce soit dans le cadre de la procédure de cession établie par l’article 10 du contrat de courtier-mandataire de Madame Y,
3. Ne cherchant pas un cessionnaire du secteur de Madame Y et ne justifiant pas en quoi cette recherche était rendue impossible, alors qu’elle disposait d’au moins un candidat, en la personne de Monsieur B,
4. Résiliant le contrat de Madame Y pour l’attribuer à sa filiale, la SAS La Roche Pyrénées Jeux Distribution, plutôt que de lui chercher un cessionnaire,
e Ce faisant, dire que la FDJ a fait preuve de mauvaise foi et a commis un abus de droit dans la mise en œuvre de la procédure de cession de l’article 10 du contrat, constitutif d’une faute générant la mise en cause de sa responsabilité,
e Dire que la FDJ, dans les mêmes circonstances de fait et de temps, a détourné la procédure d’agrément de son objet et qu’elle n’a pas respecté les critères de sélection mis en place par elle, alors qu’elle :
1. Disposait de la candidature de courtiers-mandataires en activité qui répondaient à ses critères de sélection et à sa politique commerciale et qui étaient prêts à acquérir le secteur de Madame Y ;
2. N’a pas mis en place la concertation prévue avec le GIE Aquitaine. Les candidatures présentées par le GIE n’ont pas fait l’objet d’un examen en comité commercial ;
3. Ne justifie pas avoir cherché de cessionnaire à Madame Y alors que l’examen des critères de sélection appliqués à sa filiale par comparaison aux courtiers- mandataires en activité l’obligeait de le faire ;
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4.
Après
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A désigné sa filiale, la SAS La Roche Pyrénées Jeux Distribution, en violation des principes de sectorisation mis en place par elle et donc de sa politique commerciale en matière d’agrément, puisque cette filiale ne répond à aucun des critères de sélection,
A donc systématiquement écarté toutes les candidatures dont elle disposait et refusé d’examiner la situation des courtiers-mandataires en activité dans le seul but de satisfaire sa décision de ne plus accepter de cession de gré à gré entre courtiers- mandataires et de reprendre ce secteur à son compte ;
Dire qu’en détournant la procédure de cession (article 10 du contrat) et la procédure d’agrément (les principes de sectorisation) de leur objet, la FDJ a commis une faute génératrice de la mise en cause de sa responsabilité contractuelle ;
Dire que ces fautes lui ont causé un préjudice qu’il convient de réparer ;
En conséquence, condamner la FDJ à lui payer la somme de 322 898,39 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de droit à compter du 21 septembre 2012, date de la mise en demeure ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil ;
Condamner la FDJ aux entiers dépens de l’instance et la condamner à lui payer la somme de 30 000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie.
avoir entendu les parties qui ont verbalement réitéré leurs demandes lors de son
audience collégiale du 10 novembre 2017, le tribunal a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 janvier 2018.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la
demande principale
Sur la faute :
Madame Y soutient :
que le contrat de courtier-mandataire est un mandat d’intérêt commun, ainsi qu’il a été jugé par quatre arrêts de la cour d’appel de Paris du 22 février 1995 ;
qu’il en résulte que, si les courtiers-mandataires ne sont plus titulaires de la clientèle des détaillants (qu’ils ont créée et développée), ils conservent des droits sur cette clientèle, ce qui se traduit aujourd’hui par la cessibilité du contrat ;
que la cessibilité du contrat de courtier-mandataire est non seulement contractuelle, mais se retrouve aussi dans les faits, les courtiers-mandataires cédant couramment leurs contrats, même à des successeurs extérieurs à la profession qui deviennent ainsi courtiers-mandataires ou encore à des courtiers-mandataires en exercice ;
que, nonobstant la clôture des discussions avec l’UNDJ décidée par la FDJ en janvier 2011, il ne fait aucun doute que le contrat de courtier-mandataire de Madame Y a continué à s’appliquer, dans toutes ses dispositions ;
qu’il en est particulièrement ainsi de l’article 10 du contrat, intitulé « CESSION DU PRESENT CONTRAT », qui doit être exécuté de bonne foi par les parties et particulièrement par la FDJ ;
et
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qu’ainsi, au titre de cette bonne foi dans l’exécution de ses obligations, la FDJ doit favoriser la cession des contrats de ses courtiers-mandataires cessant leur activité ; qu’or la FDJ, loin de favoriser la cession du contrat de Madame Y, détourne la procédure au détriment du courtier-mandataire partant à la retraite et interdisant, au contraire toute cession de son contrat ;
que la FD] avait pris la décision de principe, dès 2010, puis réitérée en 2011 suite au refus légitime des courtiers-mandataires de signer le compromis qui leur était proposé, de refuser à l’avenir toute cession de contrats de gré à gré entre courtiers-mandataires, et donc de ne plus appliquer le contrat de courtier-mandataire ;
que la FDJ a fait l’aveu du fait que la succession d’un secteur vacant ne devait plus intervenir dans le cadre d’une cession de gré à gré générant la signature d’un contrat à durée indéterminée, incompatible avec la réorganisation du réseau ;
que la mise en place par la FDJ de la procédure de cession du contrat de Madame Y et celle de l’agrément de son successeur ne constitue qu’une parodie et une mascarade, puisqu’il est démontré qu’elle avait déjà pris la décision de refuser toute CesSiOn ;
qu’il y a donc bien un détournement de la procédure d’agrément qui caractérise l’abus dans l’exercice du droit d’agrément ;
que la FDJ a modifié le contrat des courtiers-mandataires (y compris celui de Madame Y) ne faisant qu’ajouter de nouvelles obligations à la charge des courtiers- mandataires, notamment financières, qui venaient s’ajouter à celles déjà consenties, et que le refus des courtiers-mandataires de signer ce protocole était ainsi parfaitement légitime et justifié ;
que, dès lors, le fait pour la FDJ de sanctionner ce refus légitime par la mise en place d’une réflexion sur la réorganisation de son réseau, entrainant le non-respect de ses obligations contractuelles, constitue un abus ;
que le contrat impose des limites au droit d’agrément, résultant de la combinaison de l’article 10 et de la politique commerciale de la FDJ issue de l’engagement de 2003 concrétisée par les principes de sectorisation ; que la FDJ interprète à tort la jurisprudence de la Cour de cassation sur la faculté de rompre les mandats d’intérêt commun en cas de réorganisation des réseaux, le cas d’espèce visant une cession, prévue au contrat, et non une réorganisation des réseaux ; que l’annonce d’une réflexion sur une réorganisation à venir ne saurait former un motif valable pour refuser un agrément ;
que la FDJ, en :
proposant à Monsieur B, courtier mandataire en activité la signature d’un contrat de distribution à durée déterminée, excluant le contrat et le statut de courtier- mandataire, ainsi que la cession du contrat de Madame Y et la privant ainsi de tout prix de cession,
refusant d’agréer quelque cessionnaire que ce soit dans le cadre de la procédure de cession établie par l’article 10 du contrat de courtier-mandataire de Madame Y, ne cherchant pas un cessionnaire du secteur de Madame Y et ne justifiant pas en quoi cette recherche était rendue impossible, alors qu’elle disposait d’au moins un candidat, en la personne de Monsieur B,
résiliant le contrat de Madame Y, pour l’attribuer à sa filiale, la SAS La Roche Pyrénées Jeux Distribution, plutôt que de lui chercher un cessionnairé, alors que l’article 10.3 du contrat ne trouve pas à s’appliquer à cette situation,
a fait preuve d’une particulière mauvaise foi et a violé l’article 10 du contrat de courtier- mandataire ;
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que le principe de la liberté du commerce et de la liberté du choix de son cocontractant est encadré et subit des limitations ; que le droit d’agrément est également, comme tout droit, limité par l’abus ; que pour contrôler l’abus, le refus doit être motivé et les motifs ne peuvent être ni discriminatoires ni arbitraires ; que la réorganisation d’un réseau ne saurait être considéré comme échappant à la qualification d’abus ;
que la FD)J :
disposait de la candidature de courtiers-mandataires en activité qui répondaient à ses critères de sélection et à sa politique commerciale et qui étaient prêts à acquérir le secteur de Madame Y,
n’a pas mis en place la concertation prévue avec le GIE Aquitaine, les candidatures présentées par le GIE n’ayant pas fait l’objet d’un examen en comité commercial,
ne justifie pas avoir cherché de cessionnaire à Madame Y alors que l’examen des critères de sélection appliqués à sa filiale par comparaison aux courtiers- mandataires en activité l’obligeait de le faire,
a désigné sa filiale, SAS La Roche Pyrénées Jeux Distribution en violation des principes de sectorisation mis en place par elle et donc de sa politique commerciale en matière d’agrément, puisqu’elle ne remplit aucun des critères de sélection,
a donc systématiquement écarté toutes les candidatures dont elle disposait et refusé d’examiner la situation des courtiers-mandataires en activité dans le seul but de satisfaire sa décision de ne plus accepter de cession de gré à gré entre courtiers- mandataires et de reprendre ce secteur à son compte, ce qu’elle reconnaît dans ses conclusions ;
que la FDJ, qui a détourné la procédure d’agrément de son objet, s’est donc rendue coupable d’un abus dans l’exercice de son droit d’agrément ;
que le juge est en charge de contrôler l’agrément, dont la FDJ a simulé la procédure sans intention de donner son accord ; que son refus était décidé d’avance ; qu’elle a tenté d’imposer aux courtiers-mandataires qui le refusaient, de signer un nouveau contrat en 2011 ;
que la façon de procéder de la FDJ, qui simule une procédure d’agrément alors qu’elle avait déjà pris la décision de ne plus accepter de cession de gré à gré entre courtiers- mandataires rend, en définitive, illusoire et sans intérêt le droit du courtier-mandataire cédant de proposer un cessionnaire.
La FDJ réplique :
que les principes gouvernant la procédure d’agrément sont celui de la liberté contractuelle issu de l’article 4 de la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, les articles 1101 et 1134 du code civil et les principes de liberté du commerce et de l’industrie, lui permettant de conclure un contrat avec la personne de son choix, qui plus est s’agissant de contrats pour lesquels l’intuitu personae est fort comme celui de courtier-mandataire ; que cette liberté vaut pour l’agrément d’un candidat à la conclusion d’un contrat ; qu’un tel droit n’est limité que par l’abus de ce droit générant une faute, le refus d’agrément devant être motivé ; que pour qu’un refus d’agrément ne soit pas fautif, une telle décision devait être fondée sur des critères définis, fixés et objectifs, appliqués de manière non discriminatoire ;
que la Cour de cassation a jugé que le principe de liberté du concédant l’autorisait à organiser à sa guise la structure de son réseau ; que les tribunaux n’avaient pas à remettre en cause les considérations économiques et commerciales au regard desquelles une société a pris la décision de réorganiser son réseau dès lors que cette réorganisation est fondée sur des impératifs tenant à la sauvegarde de ses intérêts économiques, ceux-ci étant pris dans une large acception ; qu’une entreprise est libre de ne pas contracter ;
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qu’ainsi, une société est libre de proposer des contrats nouveaux à l’expiration des contrats en cours ; qu’à cette expiration, il n’est pas de droit acquis au renouvellement du contrat ; qu’ayant décidé de mettre en œuvre une nouvelle politique commerciale, une société pouvait valablement résilier les contrats de distribution en cours ; qu’une telle situation juridique vaut pour tous les secteurs ;
qu’un mandat d’intérêt commun peut être résilié au regard de la situation économique d’une société ; qu’en vertu des nécessités d’une réorganisation de son réseau, une entreprise pouvait révoquer un mandat d’intérêt commun; que l’adaptation à l’évolution d’une situation économique était une cause légitime de résiliation d’un tel contrat ; que cette situation a été consacrée par la jurisprudence récente ;
qu’en l’espèce, le contrat de courtier-mandataire prévoit une procédure d’agrément dans laquelle elle est libre de conclure un nouveau contrat avec le candidat de son choix ; que cette liberté s’applique aussi bien à la résiliation d’un contrat qu’à la liberté de conclure ce contrat :
que ses refus d’agrément étaient motivés ;
qu’en refusant d’agréer les candidats de Madame Y, la FDJ n’a violé ni le contrat ni sa politique commerciale ; que l’article 10 ne saurait s’interpréter comme prévoyant la libre cessibilité du contrat, cette dernière ne pouvant intervenir qu’en présence d’un agrément intuitu personae de sa part, du cessionnaire ; qu’elle n’est nullement tenue de favoriser la cession du contrat ;
que sa politique commerciale résulte notamment des demandes de l’État, en 2001, de baisser le coût de fonctionnement de la distribution des jeux et la commission des courtiers-mandataires ; que c’est dans ces conditions qu’a été négocié et signé l’avenant de 2003 et sa politique commerciale définie dans une note du 6 octobre 2003, où est notamment précisé que la resectorisation devait se faire en évitant de recruter de nouveaux courtiers et permettre de redessiner de nouveaux secteurs homogènes, cohérents et de taille suffisante ; qu’il était nécessaire de parvenir à ce résultat pour obtenir le renouvellement de la convention avec l’État au 31 décembre 2008 ;
que la procédure prévue à l’article 10 du contrat de courtier-mandataire ne constitue qu’une modalité de mise en œuvre de la cessation de plein droit du contrat de courtier- mandataire suite au 66!" anniversaire de celui-ci ;
que le contrat de Madame Y n’a pas été résilié mais a cessé de plein droit, conformément aux stipulations du contrat de courtier-mandataire ;
que les candidatures de sa fille, Madame M Z et de son fils Monsieur N Y, ne pouvaient être retenue par la FDJ dans la mesure où ils n’exerçaient pas la profession de courtier-mandataire, la FDJ souhaitant privilégier les courtiers- mandataires présents ;
qu’elle a également refusé la proposition qui lui avait été soumise par le GIE Aquitaine consistant en la reprise du secteur géré par Madame Y par Monsieur A, courtier-mandataire en exercice sur le secteur limitrophe des Hautes- Pyrénées ; qu’en effet l’attribution du secteur de Madame Y à Monsieur A aurait abouti à ce que le département des Hautes-Pyrénées soit géré par deux courtiers-mandataires, ce qui aurait été contraire à son objectif de maintenir une cohérence géographique et éviter une trop grande complexité dans les resectorisations à venir ;
que, ce faisant, elle n’a fait qu’appliquer sa politique commerciale, laquelle vise à valoriser la force du métier de courtier par une connaissance du terrain et de simplifier la lecture de l’organisation commerciale ;
mo
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e qu’elle n’a par ailleurs aucune obligation de trouver un éventuel cessionnaire ; que l’article 10-3 dit qu’après avoir successivement refusé d’agréer les candidats présentés, elle peut désigner un cessionnaire au courtier-mandataire cédant ; que cela ne constitue qu’une obligation de moyens ; qu’il n’y a aucune obligation juridique de contracter ; que ses obligations se bornent à rechercher un candidat interne qui respecterait sa politique commerciale et de sectorisation ;
e qu’à cet égard, trois courtiers-mandataires étaient limitrophes du secteur de Madame Y : Monsieur A, dont la candidature n’a pas été retenue, Monsieur D et Monsieur B ;
e que la reprise du secteur de Madame Y par Monsieur D, courtier- mandataire dans le département du Gers n’aurait pas non plus été conforme à sa politique commerciale, l’objectif d’harmonisation des limites des secteurs avec celles des départements ne pouvant être atteint ;
e que la FDJ s’est alors rapprochée de Monsieur B pour lui proposer la reprise du secteur de Madame Y dans le cadre d’un contrat d’exploitation temporaire, seule solution envisageable dans l’attente de la mise en place d’une organisation optimisée répondant aux besoins de développement commercial de l’entreprise ; que cette solution permettait à Monsieur B d’exploiter un secteur limitrophe sans avoir à régler au courtier-mandataire partant un quelconque prix de cession de contrat ;
e qu’il n’est nullement précisé que les secteurs libérés doivent bénéficier aux courtiers ayant choisi de poursuivre leur activité uniquement dans le cadre d’un contrat de courtier-mandataire ;
e que Monsieur B n’a finalement pas donné suite à cette proposition ;
e que la FDJ a donc bien recherché un cessionnaire à Madame Y, en la personne de Monsieur B, ce dernier ayant refusé la proposition qui lui a été faite ;
+ que la FDJ doit « désigner » un courtier-mandataire cessionnaire au courtier- mandataire cédant mais qu’en revanche, l’exigence de « présentation » du nouveau courtier-mandataire au courtier-mandataire partant n’est pas mentionnée au contrat ;
+ qu’en l’absence de possibilité de désigner un cessionnaire, la FDJ a donc versé à Madame Y son indemnité contractuelle et s’est tournée vers sa filiale, la SAS La Roche Pyrénées Jeux Distribution afin qu’elle assure la gestion dudit secteur ;
e qu’en l’absence de toute faute de la FDJ, Madame Y sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
SUR CE,
Attendu que, bien qu’il s’inscrive dans le contexte de conventions conclues avec une société commerciale d’économie mixte qui s’est vu confier par l’État la gestion du monopole des jeux de hasard, le contrat conclu entre la FDJ et Madame Y, courtier-mandataire, est un contrat de droit privé qui, dès lors, ne relève pas d’autres règles que celles s’appliquant à de telles conventions ;
Attendu en conséquence que ce contrat est notamment régi par l’article 1134 ancien du code civil, lequel dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour des causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ;
Attendu que les parties s’accordent à dire que le présent litige porte sur l’interprétation de l’article 10 « Cession du présent contrat » du contrat du 27 novembre 1990 liant la FDJ et Madame Y, qui stipule que :
nd
M E
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10-1 le courtier-mandataire souhaitant cesser son activité ou céder une partie de celle-ci doit en informer France Loto par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, avec un préavis d’au moins trois mois et préciser la date souhaitée de la cessation de son activité. France Loto en informe immédiatement le G.LE. territorialement compétent qui dispose d’un mois pour proposer à France Loto, en accord avec le courtier-mandataire cédant, un ou plusieurs successeurs personnes physiques représentant le courtier-mandataire proposé. 10-2. les renseignements suivants sont également communiqués à France Loto :
e CV détaillé du ou des candidats, personnes physiques représentant le courtier- mandataire proposé, Références bancaires, Prix et modalités de financement de l’acquisition, Extrait n°3 de casier judiciaire, Autorisation de vente des billets de la Loterie Nationale,
e Avis favorable du G.LE. 10-3. Après trois refus successifs des candidats présentés, la Française des Jeux doit, soit désigner elle-même un cessionnaire au courtier-mandataire cédant, soit, si cette solution s’avère impossible, verser au courtier-mandataire cédant, une indemnité fixée, sous réserve des dispositions de l’article 10-4 ci-après, à une fois virgule soixante-cing les commissions du courtier-mandataire au titre de l’année civile précédente, recalculées sur la base des taux de commissions applicables à la date de la cessation d’activité. 10-4. Toutefois, le montant de ces indemnités ne peut excéder le prix le moins élevé proposé par le(s) candidat(s) cessionnaire(s) présenté(s) par le courtier-mandataire cédant dont la candidature n’aura pas été agréée par France Loto. France Loto est alors libre de conclure avec le candidat de son choix.» ; Attendu ainsi qu’aux termes de ce contrat, le courtier-mandataire dispose, lors de son départ, d’un droit de présenter un successeur ; que dès lors, le refus d’agrément de la part de la FDJ, pour ne pas être fautif, doit être exécuté de bonne foi en répondant à des motifs objectifs et doit respecter la procédure de l’article 10 du contrat ; Attendu qu’au titre de sa bonne foi dans l’exécution de ses obligations, la FDJ n’a pas à favoriser la cession des contrats de ses courtiers-mandataires cessant leur activité, comme le prétend la partie demanderesse ; que l’article 10 ne saurait en outre s’interpréter comme prévoyant la libre cessibilité du contrat, cette dernière ne pouvant intervenir qu’en présence d’un agrément intuitu personae du cessionnaire de la part de la FD] ;
Attendu qu’en l’espèce, Madame Y reproche à la FDJ d’avoir commis un abus de droit et agi de mauvaise foi dans la mise en œuvre de la procédure de cession prévue à l’article 10 du contrat de courtier-mandataire les liant ;
Attendu que le tribunal rappelle en préambule que les principes fondamentaux de la liberté du commerce autorisent tout mandant à choisir, à sa guise, son cocontractant ; que si la FDJ estimait qu’il était de son intérêt de refuser de contracter avec tel ou tel courtier, il n’appartient pas aux juridictions de remettre en cause de telles décisions ;
Attendu en l’occurrence que la FDJ invoque, comme motif de non agrément des candidats présentés par le GIE, le fait que ces candidats ne correspondaient pas à sa politique commerciale ; que si la FDJ est libre effectivement d’organiser sa politique commerciale, elle ne doit pas toutefois l’appliquer de façon discriminatoire ou abusive ;
Attendu que la politique commerciale de la FDJ a été décrite et diffusée aux courtiers- mandataires ; qu’elle résulte d’une note de sa part du 6 octobre 2003 intitulée « Principes de Resectorisation » ; que les parties s’accordent sur le fait que cette politique commerciale est définie dans ladite note ainsi que sur les critères qui y sont énoncés pour son application ; Attendu que, selon cette note, la politique suivie par la FDJ consiste à appliquer des « principes » relatifs à la reconnaissance du métier de courtier-mandataire et à rechercher
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l’efficacité du réseau en homogénéisant la taille des secteurs au fur et à mesure des départs des courtiers-mandataires en place en privilégiant les cessions aux courtiers-mandataires présents dans le réseau et en favorisant le meilleur découpage du territoire par le rachat des secteurs limitrophes et l’harmonisation avec les limites des départements ;
Attendu qu’au visa de l’article 10 du contrat, le GIE localement compétent a proposé la candidature de la fille de Madame Y, Madame M Z, et celle de son fils, Monsieur N Y, qui n’étaient pas membres du réseau ; qu’en vertu de la politique commerciale appliquée par la FDJ, cette dernière a fondé son refus d’agrément sur le fait que, depuis 2003, elle refusait d’agréer des tiers au réseau lors de la succession de titulaires qui se retiraient ; qu’ainsi un tel refus est conforme au principe énoncé et retenu par la FDJ et ne saurait être fautif ;
Attendu que le GIE localement compétent a également proposé à la FDJ la reprise du secteur géré par Madame Y par Monsieur A, courtier-mandataire en exercice sur le secteur limitrophe des Hautes-Pyrénées ;
Que la FDJ a constaté que l’attribution du secteur de Madame Y à Monsieur A aurait abouti à ce que le département des Hautes-Pyrénées soit géré par deux courtiers- mandataires, ce qui aurait été contraire à son objectif de maintenir une cohérence géographique et éviter une trop grande complexité dans les resectorisations à venir ; qu’elle considère qu’elle n’a fait qu’appliquer sa politique commerciale, laquelle vise à valoriser la force du métier de courtier par une connaissance du terrain et de simplifier la lecture de l’organisation commerciale :
Attendu qu’un tel refus de la part de la FDJ, conforme au principe fondamental de la liberté du commerce autorisant tout mandant à choisir son cocontractant, ne saurait être fautif ;
Attendu que l’alinéa 10-3. de l’article 10 du contrat liant les parties stipule, à cette étape, le dispositif suivant « Après trois refus successifs des candidats présentés, la Française des Jeux doit, soit désigner elle-même un cessionnaire au courtier-mandataire cédant, soit, si cette solution s’avère impossible, verser au courtier-mandataire cédant, une indemnité fixée, … » : que la FDJ était ainsi tenue à une obligation de moyens à l’égard de Madame Y, ce qu’elle ne conteste pas ; qu’elle doit, dès lors, démontrer les moyens qu’elle a mis en œuvre pour trouver et désigner un cessionnaire à Madame Y ;
Attendu que le secteur d’exercice de Madame Y comprenait trois courtiers- mandataires limitrophes, dont Monsieur A, Monsieur D et Monsieur B ; Attendu que la FDJ doit démontrer son respect de l’obligation de moyens qui lui incombaiït ; Qu’elle ne prétend pas voir pris contact avec Monsieur D ;
Qu’elle prétend avoir pris seulement contact avec M. B, courtier-mandataire intervenant dans le même département que Madame Y, pour la reprise du secteur de cette dernière et que, par courrier du 18 juin 2012, celui-ci a refusé la proposition de reprise qui lui avait été faite ; qu’elle a, dès lors, le 13 juillet 2012, informé Madame Y que son secteur serait repris par la société La Roche Pyrénées Jeux Distribution et que, les propositions de reprise de son secteur qu’elle avait faites ayant été refusées, elle percevrait l’indemnité de résiliation prévue à l’article 10 de son contrat de courtier-mandataire ;
Mais attendu que le contrat proposé par la FDJ à Monsieur B était un contrat d’une autre nature que celui liant Madame Y et la FDJ, s’agissant d’un contrat « temporaire » à durée déterminée, ce que la FDJ ne conteste pas ;
Attendu que l’alinéa 10-3 rappelé ci-avant est inclus dans l’article 10 du contrat liant Madame Y et la FDJ qui s’intitule « Cession du présent contrat » ; que la FD)J était ainsi tenue à une obligation de recherche d’un cessionnaire du contrat existant la liant à Madame Y
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et non d’un repreneur de son secteur sur la base d’un contrat différent ; que dès lors, la FDJ ne démontre pas dans sa démarche à l’égard de Monsieur B, avoir accompli son obligation de moyens à l’égard de Madame Y au titre de l’article 10-3 du contrat ;
Attendu que Ja FDJ ne verse aux débats aucun autre élément visant à démontrer son respect de l’obligation de moyens qui lui incombait ;
En conséquence, le tribunal dira que la FDJ a commis une faute contractuelle à l’égard de Madame Y qui devra en être indemnisée ;
Sur le préjudice :
Madame Y soutient :
que son préjudice s’analyse en un gain manqué et non en la perte d’une chance ;
que la nature même des sommes dont le paiement est demandé, consiste donc en dommages et intérêts ;
que Madame Y bénéficiait de plusieurs propositions fermes de rachat de sa tournée par des courtiers-mandataires en activité, pour un montant de 1 039 677,60 € ;
que la valorisation du contrat de Madame Y résulte d’une évaluation qui a été faite par un cabinet d’expertise comptable qui conclut, en fonction de la rentabilité de l’activité, à une valeur de la tournée de 1 055 200 € ;
que le préjudice subi par Madame Y, en raison des agissements de la FDJ, doit être intégralement réparé ; qu’il s’élève à 322 898,99 €, soit la différence entre la valeur de l’élément d’actif appréhendé par la FDJ, soit 1 039 677,60 € et la somme qu’elle a déjà perçue au titre de la prétendue indemnité de résiliation versée par la FDJ, soit 716 778,61 € ;
que le tribunal liquidera les dommages et intérêts dus par la FDJ à Madame Y à la somme de 322 898,99 €, somme au paiement de laquelle elle sera condamnée.
La FDJ réplique :
que le prétendu « gain manqué » évoqué par Madame Y suppose que cette dernière aurait nécessairement dû et pu céder son secteur à un autre courtier-mandataire, or ce raisonnement ne tient pas compte du nécessaire agrément de la FDJ ;
que le rapport de l’expert-comptable produit par Madame Y, qui n’est autre que son propre expert-comptable, est inopérant dans la mesure où il n’a pas la qualité d’expert judiciaire et que l’analyse effectuée est incomplète et erronée ;
que le rapport de Monsieur F, également versé aux débats par Madame G, qui avait été produit dans le cadre de la procédure initiée par 67 courtiers-mandataires devant le tribunal de commerce de Paris, est également inopérant car « hors-sujet » ;
que les offres reçues par Madame Y étaient inopérantes car non financées ;
que l’indemnisation à hauteur de 1,65 fois les commissions de l’année précédente est la seule applicable ; que cette indemnité correspond tant à une réalité juridique qu’à une réalité économique ; qu’elle résulte d’un accord passé avec les courtiers-mandataires et est conforme à la valeur du marché.
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SUR CE,
Attendu que la FDJ ne justifie pas avoir accompli la recherche d’un cessionnaire tel que prévu à l’article 10-3 du contrat ; qu’elle a commis une faute et en doit réparation ;
Attendu que Madame Y demande une indemnisation de 322 898,99 €, au motif que son bien, d’une valeur selon elle de 1 039 677,60 €, a été appréhendé moyennant le versement d’une indemnité de résiliation de 716 778,61 €;
Que la FDJ s’y oppose, considérant que le montant de l’indemnité est fixé contractuellement à 1,65 fois le montant des commissions de l’année précédente, correspondant en outre à la valeur économique du contrat ;
Attendu qu’au visa de l’article 1149 ancien du code civil « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé … »; qu’en application de cet article, le préjudice peut excéder l’indemnité fixée au contrat pour compenser la non cession de celui-ci ;
Attendu que le dommage subi par Madame Y ne saurait être celui correspondant au gain manqué du fait de l’impossibilité de céder son contrat ; que son dommage ne peut être constitué que par la perte de chance de présenter un successeur à l’agrément de la FDJ dans le contrat de courtier-mandataire ;
Attendu qu’en l’espèce, Madame Y a perdu une chance de céder son activité à un cessionnaire qui aurait pu être «désigné» par la FDJ: qu’elle demande à titre d’indemnisation le prix qu’elle aurait perçu en cédant son contrat, évalué par elle à la somme de 1 039 677,60 € ;
Mais attendu que, si le courtier-mandataire est soumis au régime d’un mandat d’intérêt commun, il est constant que son exploitation ne constitue pas un fonds de commerce ; qu’il ne saurait donc y avoir, de ce fait, lieu à l’établissement d’un préjudice distinct de celui lié au sort du contrat de courtier-mandataire ;
Attendu qu’il convient donc, pour évaluer le préjudice de Madame Y, de s’en remettre à la valeur de marché de tels contrats, telle qu’elle résulte de l’historique des cessions ; qu’à défaut de production d’éléments sur ce sujet par Madame Y, le tribunal retiendra le récapitulatif produit par la FDJ ;
Attendu que, selon la FDJ qui produit 51 cessions entre 1998 et 2002, le montant moyen des prix de cession s’établit à 1,49 fois le montant des commissions annuelles ;
Mais attendu que, pour retenir les années au cours desquelles un nombre significatif de cessions est intervenu, soit celles de 1999, 2000 et 2001, et en excluant les cessions intrafamiliales pouvant être considérées comme hors marché et de nature à faire baisser artificiellement les moyennes, l’étude fournie montre que les prix de cession correspondent en 1999 à 1,78 fois le montant des commissions pour 12 cessions, en 2000 à 1,72 pour 15 cessions et en 2001 à 1,80 pour 2] cessions ;
Attendu que le tribunal retiendra donc une moyenne pondérée de 1,77 comme coefficient de prix de marché appliqué au dernier chiffre d’affaires réalisé, soit 434 411 € en 2011 ;
Attendu qu’au cas d’espèce, la valeur du droit de présentation ressort ainsi à un montant de 768 908,47 € (434 411 x 1,77), soit un montant supérieur de 52 128,86 € au montant de 716 778,61 € déjà payé par la FDJ au titre de l’indemnité contractuelle ;
Attendu que le préjudice subi par Madame Y consiste en une perte de chance d’obtenir de la FDJ qu’elle lui propose un successeur ; qu’il convient donc de déduire la somme déjà versée de 716 778,61 € et de considérer que le préjudice subi, compte tenu de la minoration induite par la qualification de perte de chance, s’élève à 45 000 € ;
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+
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En conséquence, le tribunal condamnera la FDJ à payer la somme de 45 000 € à Madame Y, déboutant du surplus de la demande, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2012, date de la mise en demeure et avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Madame Y a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence, le tribunal condamnera la FDJ à payer la somme de 4 000 € à Madame Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande, et condamnera la FDJ aux dépens ;
Sur la demande d’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire du jugement à venir est sollicitée mais qu’elle n’est pas compatible avec la nature de la cause, s’agissant d’une condamnation à des dommages et intérêts ;
le tribunal déboutera Madame Y de sa demande ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire rendu en premier ressort, Dit que la Française des Jeux a commis une faute en ne justifiant pas de son obligation contractuelle de rechercher un cessionnaire ;
La condamne à payer à Madame O Y la somme de 45 000 €, déboutant pour le surplus de la demande, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2012 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1154 ancien du code civil ;
Condamne la Française des Jeux à payer à Madame O Y la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
Condamne la Française des Jeux aux dépens.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 82,44 euros, dont TVA 13,74 euros.
Délibéré par M. H, M. I et M. J.
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par M. H, Président du délibéré et Mme Monique FARJOUNEL, Greffier.
Le Greffier Le Président du délibéré
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