Infirmation 4 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 1re sect., 4 juil. 2016, n° 15/08849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/08849 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LE SUD c/ Société BASTILLE IMMOBILIER GESTION |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
4e chambre 1re section N° RG : 15/08849 N° MINUTE : Assignation du : 09 Juin 2015 |
JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2016 |
DEMANDERESSE
S.C.I. LE SUD prise en la personne de son gérant Mme E-F G
[…]
[…]
représentée par Me Valentine BILLOT-VILLEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0494
DÉFENDERESSE
Société BASTILLE IMMOBILIER GESTION prise en la personne de son gérant M. Y Z
[…]
[…]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ALBOU DUPOTY, Vice-Présidente
Madame LAGARDE, Vice-Présidente
Madame X, Juge
assistées de Marion PUAUX, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 11 Avril 2016 tenue en audience publique devant Madame X, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique en date du 2 janvier 2009, la SCI LE SUD a acquis un bien immobilier en état futur d’achèvement, sis à Neuilly-Sur-Marne (93) et composé d’un appartement et d’un emplacement de stationnement.
Par acte en date du 12 janvier 2010, la SCI LE SUD a donné mandat à la société Bastille Immobilier Gestion d’administrer cet ensemble immobilier donné à bail.
Par acte du 15 janvier 2010, en sa qualité de mandataire, la société Bastille Immobilier a donné à bail l’immeuble à Madame A B, moyennant un loyer de 718,55 euros par mois, charges incluses.
Considérant que son mandataire a manqué à ses obligations dans le recouvrement des loyers et la gestion des locataires, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 janvier 2015, la société LE SUD a vainement sollicité la communication de documents contractuels et des précisions sur les actions entreprises afin de sauvegarder ses intérêts.
C’est dans ce contexte que, par exploit signifié le 9 juin 2015, la SCI LE SUD a assigné la société Bastille Immobilier Gestion devant le présent tribunal, sur le fondement des articles 1184,1147,1991 et 1993 du code civil, aux fins de:
— prononcer la résiliation du contrat de mandat conclu le 12 janvier 2010, aux torts exclusifs du mandataire;
— condamner la société Bastille Immobilier Gestion à lui payer la somme de 26 919,92 euros à titre de dommages et intérêts;
— condamner la société Bastille Immobilier Gestion à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens;
— ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Bien que régulièrement assignée, la société Bastille Immobilier Gestion n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 octobre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du mandat aux torts de la société Bastille Immobilier Gestion
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les articles 1991 et 1992 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé et répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion, outre les dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
L’article 1315 de ce même code dispose qu’il appartient à celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation de rapporter la preuve de son bien fondé et réciproquement pour celui qui s’en prétend libéré.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que, par acte du 2 janvier 2010, la SCI LE SUD a donné mandat à la société Bastille Immobiler Gestion de gérer la mise à bail de son immeuble.
Aux termes des conditions générales du contrat, la société Bastille Immobilier Gestion s’est notamment engagée à:
— “ gérer le bien désigné, renouveler les baux au prix et conditions convenus entre les parties, donner ou accepter tous congés, dresser ou faire dresser tous constats d’état des lieux par huissier si nécessaire, signer ou résilier tous baux et accords, procéder à la révision des loyers, à la récupération des charges locatives;
- recevoir et détenir, sans limitation, les sommes représentant les loyers, charges, indemnités d’occupation, prestations, cautionnements, subventions, et plus généralement, tous biens, sommes ou valeurs dont la perception est la conséquence de l’administration des biens.
- en cas de location ou de relocation, rechercher les locataires et les sélectionner, louer ou relouer le bien suivant mandat exclusif.
Le mandataire informera de ces locations dans le cadre général de sa gestion;
- faire tous commandements, sommations, assignations et citations devant les tribunaux , faire exécuter les jugements.”
L’article 5 des conditions générales stipule que le mandat est donné pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction.
Au soutien de son action, la SCI LE SUD reproche à son mandataire les deux manquements suivants:
— il a laissé les loyers impayés s’accumuler à hauteur de 26 919,92 euros entre 2010 et 2015, en s’abstenant d’agir contre les locataires défaillants;
— il a laissé se mettre en place une sous-location en se gardant de l’informer du changement de locataires.
S’agissant des impayés, il convient de constater que, contrairement à ce que soutient la SCI LE SUD, aucune pièce n’est produite qui justifie de l’existence d’arriérés locatifs, non régularisés, au cours des cinq dernières années.
En effet, aucun des comptes rendus de gestion n’établit de pertes locatives à la charge du bailleur.
En outre, en ce qui concerne la prétendue sous-location, il y a lieu de noter que rien n’indique que cette modalité serait interdite au contrat de bail, lequel n’est d’ailleurs pas produit.
De surcroît, à l’exception d’un courrier, adressé, le 14 octobre 2014, à la SCI LE SUD par le syndicat de copropriétaires de l’immeuble lui dénonçant les nuisances commises par les “locataires Monsieur/ Madame C-D”, rien ne démontre que ces derniers, désignés comme locataires par le seul syndicat des copropriétaires sans preuve à l’appui de cette affirmation, occupent effectivement l’immeuble en cette qualité et en lieu et place de la preneuse figurant au bail, dont le nom continue d’apparaître sur les quittances.
Surtout, il convient de s’étonner que la SCI LE SUD, qui assure avoir subi un manque à gagner de plus de 20 000 euros depuis 2010 et assure ne pas connaître l’identité de ses locataires, n’ait pas pris l’initiative de résilier le mandat litigieux, comme les stipulations contractuelles le lui permettent, à chaque fin d’année.
En conséquence, il y a lieu de considérer que les éléments versés par le demandeur ne permettent pas de caractériser les manquements dénoncés.
La SCI LE SUD sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La SCI LE SUD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Enfin, compte tenu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé en premier ressort et par mise à disposition au greffe;
Déboute la SCI LE SUD de l’ensemble de ses demandes;
Condamne la SCI LE SUD aux entiers dépens de l’instance;
Déboute la SCI LE SUD de ses demandes plus amples ou contraires;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2016
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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