Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
L'autorité territoriale informe le centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent de la création ou de la vacance de tout emploi permanent.
Selon le cas, le centre de gestion ou le centre national de la fonction publique territoriale assure la publicité de cette création ou de cette vacance dans l'espace numérique commun mentionné à l'article L. 311-2, à l'exception de celles concernant les emplois susceptibles d'être pourvus exclusivement par voie d'avancement de grade.
Les vacances d'emploi précisent le motif de la vacance et comportent une description du poste à pourvoir.
Contexte L'article L. 313-4 du Code général de la fonction publique prévoit que tout emploi créé ou qui devient vacant doit faire l'objet d'une publicité auprès du centre de gestion qui assure la publicité conjointement avec le CNFPT. Cette procédure doit être mise en œuvre lors du recrutement d'un fonctionnaire et dans tous les cas de recrutement d'un agent contractuel dans un emploi permanent. Cette fiche présente le principe de la vacance d'emploi, la nature des postes et des recrutements donnant lieu à une déclaration de vacance, le contenu et la procédure de ces déclarations.
Lire la suite…Contexte L'article L. 313-4 du Code général de la fonction publique prévoit que tout emploi créé ou qui devient vacant doit faire l'objet d'une publicité auprès du centre de gestion qui assure la publicité conjointement avec le CNFPT. Cette procédure doit être mise en œuvre lors du recrutement d'un fonctionnaire et dans tous les cas de recrutement d'un agent contractuel dans un emploi permanent. Cette fiche présente le principe de la vacance d'emploi, la nature des postes et des recrutements donnant lieu à une déclaration de vacance, le contenu et la procédure de ces déclarations.
Lire la suite…[…] — elle méconnaît les articles L. 411-8, L. 412-6 et L. 313-1 du code général de la fonction publique ; — elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-4 du code général de la fonction publique et du principe d'égal accès à la fonction publique. […] 4. D'une part, aux termes de l'article L. 411-8 du code général de la fonction publique : « Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle. / () ».
[…] 4°) d'enjoindre à la commune de Fort-de-France de reconstituer sa carrière à compter du 1er novembre 2012, […] l'article L. 325-38 du code général de la fonction publique dispose que : « Chaque concours de la fonction publique territoriale donne lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury () » et l'article L. 327-5 du même code dispose que : « Lorsqu'un agent contractuel territorial recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement des articles L. 332-8 ou L. 332-14 est inscrit sur une liste d'aptitude d'accès à un cadre d'emplois dont les missions englobent l'emploi qu'il occupe, […] au plus tard au terme de son contrat. L'article L. 313-4 n'est pas applicable ».
[…] — elle est entachée d'un vice de procédure en ce que les dispositions des articles L. 311-2 et L. 313-4 du code général de la fonction publique relatives à la déclaration et à la publicité des emplois créés ont été méconnues ; […] Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M me B C, à la commune de Lons-le-Saunier et à M me D A.
Article 1 La création ou vacance de tout emploi permanent au sein des administrations mentionnées aux articles L. 1 et L. 2 du code général de la fonction publique fait l'objet sans délai, d'une publicité sur un espace numérique commun aux trois versants de la fonction publique. Cette obligation de publicité s'applique dans le respect des conditions prévues par l'article L. 313-4 de ce même code. […]
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