Article L272-1 du Code général de la fonction publique
Article L264-4
Article L272-2

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


Une commission consultative paritaire, présidée par l'autorité territoriale, est mise en place dans chaque collectivité ou établissement public mentionné à l'article L. 4.
Elle est placée auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale lorsque la collectivité ou l'établissement y est affilié.
La collectivité ou l'établissement peut décider d'assurer lui-même le fonctionnement de la commission lorsque l'affiliation au centre de gestion n'est pas obligatoire. Cette décision a lieu à la date de son affiliation ou à la date de la création de la commission.
Des commissions consultatives paritaires communes peuvent être mises en place dans les conditions fixées aux articles L. 261-4 et L. 261-6.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Commentaires2

1Base de données juridiques
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Lorsque l'autorité territoriale constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par les articles L. 211-1 à L. 212-4 du code général de la fonction publique, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. […]

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2Base de données juridiques
weka.fr

L. 411-1 du code général de la fonction publique. » Article 17 L'article 29 est abrogé. […] L. 272-1 du code général de la fonction publique. […] L. 411-1 du code général de la fonction publique. » ; 10° Au deuxième alinéa de l'article 17, les mots : « des articles 3,3-1, […]

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Décisions24

[…] […] () / La notification de la décision finale doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus sur emploi permanent conformément à l'article L . 332-8 du code général de la fonction publique est supérieure ou égale à trois ans. () ". […] le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours est soumise à consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article L. 272-1 du code général de la fonction publique […]

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[…] Aux termes de l'article 36-1 du décret de 15 février 1988: " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; […] le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours est soumise à consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article L. 272-1 du code général de la fonction publique. […] Article 2 : Les conclusions de la commune de Veigné présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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[…] Selon l'article 36 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, […] des peines prévues par le code pénal. () ». L'article 36-1 dudit décret prévoit que : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : () 4° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de quatre jours à un an pour les agents recrutés pour une durée indéterminée ; […] le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours est soumise à consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article L. 272-1 du code général de la fonction publique. […]

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