Infirmation 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 10 févr. 2022, n° 18/05728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/05728 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 5 juillet 2018, N° 17/00360 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/05728 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L3U3
X
C/
SAS OLIVO
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de saint etienne
du 05 Juillet 2018
RG : 17/00360
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2022
APPELANT :
Y X
HLM la piotière bat C
[…]
représenté par Me Raouda HATHROUBI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS OLIVO
[…]
[…]
représentée par Me Kader KARAKAYA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Hervé ROCHE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Septembre 2021
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Nathalie PALLE, président
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Février 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant un contrat de travail à durée indéterminée, M. X (le salarié) a été engagé par la société Olivo cold logistics (la société) à compter du 7 décembre 1982, en qualité de stratifieur.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié était classé au coefficient 740 de la convention collective de la plasturgie.
Victime d’un premier accident du travail le 28 novembre 2012, le salarié était placé en arrêt de travail jusqu’au 1er janvier 2013, puis du 13 juin au 21 juillet 2013 et du 17 mars 2014 au 15 avril 2014. Son état était consolidé le 3 septembre 2015.
Le salarié était de nouveau victime d’un accident du travail le 19 novembre 2014, entraînant une déchirure de l’épaule gauche et placé en arrêt de travail pour accident du travail jusqu’au 30 juin 2015, date à laquelle son état de santé était consolidé avec séquelles.
Du 1er juillet au 1er septembre 2015, le salarié était placé en arrêt de travail pour maladie.
A l’occasion d’une visite de pré-reprise, le salarié était déclaré inapte à son poste de stratifieur, ce qui était confirmé lors de la visite le 18 septembre 2015 dans les termes suivants : 'Inapte au poste, apte à un autre où il n’y a pas de port de charges de plus de 2kg, pas de travail bras en surélévation, pas d’efforts de tirées, de poussées et de blocage. Pas d’antéflexion ni rotation du tronc'.
Par courrier du 29 septembre 2015, la société a informé le salarié de l’impossibilité de le reclasser.
Par courrier du 2 octobre 2015, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 13 octobre 2015 puis par courrier du 16 octobre 2015, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 31 juillet 2017, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne aux fins de voir juger que son licenciement est nul, en raison de l’origine professionnelle fautive de son inaptitude et du non-respect de l’obligation de reclassement. Le salarié a également sollicité la condamnation de la société à lui verser diverses sommes à titre d’indemnité de préavis et de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, et de dommages- intérêts pour licenciement nul.
Par jugement du 5 juillet 2018, le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne a :
- dit que l’inaptitude du salarié qui est à l’origine de son licenciement résulte d’une maladie de droit commun, et non d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, que la société a loyalement respecté son obligation de reclassement et que le salarié a été rempli de ses droits,
- débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes,
- condamné le salarié aux dépens de l’instance.
Le salarié a relevé appel de ce jugement, le 1er août 2018.
Dans ses conclusions notifiées le 31 octobre 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, le salarié demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,
- dire et juger son licenciement comme nul,
- condamner la société au paiement des sommes suivantes :
• 4 001,56 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 400,56 euros au titre des congés payés afférents, 21 520,13 euros à titre d’indemnité de licenciement,• 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,•
- condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société aux dépens.
Le salarié soutient que son inaptitude est la conséquence de ses accidents du travail et que l’ensemble des certificats médicaux acte l’origine professionnelle de son accident.
Il souligne que, lors de son second accident du travail, il a subi une déchirure au niveau de l’épaule et fait observer que si le médecin du travail l’a déclaré inapte en préconisant un poste sans port de charges et sans travail des bras en surélévation, c’est en rapport avec cette lésion à l’épaule et donc de son accident du travail. Il estime qu’au regard de ses nombreux certificats médicaux de prolongation, la société ne pouvait ignorer l’origine professionnelle de son inaptitude,
Il rappelle qu’alors qu’il était déclaré apte à un autre poste sans port de charges de plus de 2kg, sans travail bras en surélévation, la société Olivo cold logistics, leader mondial dans le domaine du froid mobile implantée sur tous les continents, s’est contentée d’un unique courrier du 29 septembre 2015 lui notifiant son impossibilité de reclassement.
Il estime que la société n’a pas satisfait à son obligation de recherche loyale et sérieuse d’un reclassement conforme à son état de santé et qu’au regard de son expérience et de sa connaissance du fonctionnement et des produits, un poste administratif aurait pu lui être proposé. Il ajoute que la société lui a notifié son impossibilité de reclassement seulement dix jours après avoir été informée de l’inaptitude, qu’une recherche sérieuse de reclassement aurait nécessité un délai plus important,
Il soutient que lors de la procédure de licenciement, la société devait consulter les délégués du personnel, qu’elle n’a vraisemblablement pas procédé à une telle consultation ; qu’elle doit démontrer que cette consultation a bien eu lieu et a été organisée de manière loyale. La société a versé aux débats une pièce qui serait prétendument un procès verbal du 29 septembre 2015 alors qu’il ne s’agit pas d’un compte-rendu d’une consultation lors de la réunion des délégués du personnel.
Dans ses conclusions notifiées le 16 novembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- débouter le salarié des fins de ses demandes.
La société fait valoir que le salarié fait état d’un accident du travail du 26 novembre 2012 qui aurait été consolidé le 3 septembre 2015 ; que les pièces versées aux débats ne concernent pas un tel accident du travail, ni une telle consolidation ; que l’accident de travail dont se prévaut le salarié concernait son épaule gauche.
Elle souligne le salarié considère que son inaptitude a été prononcée à la suite de ses accidents de travail, et quel’inaptitude en est la conséquence, même partielle ; qu’il est pourtant défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe alors que les certificats médicaux qu’il verse aux débats n’ont jamais été communiqués à la société ; qu’elle n’a été destinataire que des arrêts de travail, sans aucune information ni sur la nature de la maladie, ni sur les symptômes.
Elle fait valoir que seul le médecin du travail a la qualité pour apprécier si l’inaptitude est d’origine professionnelle ; que lors de la première visite de reprise, le médecin du travail a bien coché la case 'maladie ou accident non professionnel’ et il avait accompagné le compte-rendu de la visite de pré-reprise d’un courriel précisant que 's’il faut le licencier pour inaptitude, ce sera suite à une maladie, et non suite à un accident du travail' et le salarié n’a pas formé de recours contre les avis du médecin du travail,
S’agissant de l’obligation de reclassement, elle précise que son siège et son seul établissement sont à Roche-la-Molière (Loire), et qu’elle n’a aucune filiale ni en France, ni en Europe, ni au Maroc et qu’elle s’appuie effectivement sur un réseau international de revendeurs, sans pour autant que la notion de groupe puisse être mise en jeu ; que l’ampleur de la recherche de reclassement et son périmètre étaient donc singulièrement rétrécis contrairement à ce que prétend le salarié.
La lettre du 29 septembre 2015 a fait suite à une réunion du même jour à laquelle avaient participé un directeur d’usine et de nombreux responsables ; que si cet ensemble de personnes qualifiées n’a pas trouvé de reclassement possible, c’est qu’il n’y en avait pas.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En infirmation du jugement, le salarié demande à la cour de dire que son licenciement est nul, en faisant valoir, d’une part, que son inaptitude a une origine professionnelle, d’autre part, que son employeur a manqué à son obligation de reclassement en ne consultant pas les délégués du personnel et en ne procédant pas à une recherche loyale et sérieuse de reclassement.
1- Sur l’origine de l’inaptitude
L’employeur peut procéder au licenciement du salarié qui a été déclaré inapte à son poste et s’il justifie de l’impossibilité de le reclasser.
Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, applicable à la date du licenciement, lorsqu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que les deux accidents dont le salarié a été victime, les 26 novembre 2012 et 19 novembre 2014, ont été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
A la suite de l’accident du travail du 19 novembre 2014 pour lequel le certificat médical initial faisait état d’une «contracture musculaire omoplate gauche» et les certificats médicaux de prolongation d’une «déchirure épaule gauche», le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident du travail de manière ininterrompue jusqu’au 30 juin 2015, date à laquelle son état a été considéré comme consolidé avec séquelles, puis placé en arrêt de travail pour maladie du 1er juillet au 1er septembre 2015, de sorte qu’au jour de la déclaration de son inaptitude à son poste de stratifieur le salarié était absent de l’entreprise sans discontinuer depuis la date de son second arrêt de travail pour accident de travail.
La fiche médicale d’inaptitude établie par le médecin du travail à l’issue de la visite médicale de pré-reprise fait état d’une reprise «après maladie» et à l’issue de la seconde visite, le médecin du travail conclut à «une inaptitude au poste de stratifieur et à une aptitude à un autre poste où il n’y a pas de port de charges de plus de 2kg, pas de travail bras en surélévation, pas d’efforts de tirées, de poussées et de blocage. Pas d’anté-flexion, ni de rotation du tronc».
Si le médecin du travail n’a fait pas référence à une origine professionnelle de l’inaptitude, il en a explicité les raisons à la société dans un courriel du 9 juillet 2015, faisant suite à la visite de pré-reprise réalisée la veille, en ces termes : « [le salarié] est en arrêt jusqu’au 1er septembre 2015. Il fait savoir que son accident du travail a été consolidé par le médecin-conseil, le 30 juin 2015, actuellement en arrêt maladie. Par conséquent s’il faut le licencier pour inaptitude ce sera suite à une maladie et non suite à un accident du travail».
Cependant, la circonstance qu’au jour de la déclaration d’inaptitude le salarié était déclaré consolidé des lésions de son second accident du travail, localisées à l’épaule gauche, et que les arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail avaient été suivis d’arrêts de travail pour maladie n’impliquait pas, à elle-seule, une origine non professionnelle de l’inaptitude.
Or, alors qu’au jour de la visite médicale d’aptitude le salarié n’avait pas repris le travail depuis l’accident du travail lui ayant causé des lésions à l’épaule gauche, dont il conservait des séquelles, et que le médecin du travail constatait son inaptitude à effectuer des travaux notamment en surélévation du bras et en effort de poussée et/ ou de tirée, quelle que soit la cause de l’arrêt de travail du salarié à compter du 30 juin 2015, il existait un lien de causalité entre les réserves médicales affectant l’aptitude du salarié à effectuer des mouvements en élévation et en poussée et/ou tirée des bras et l’accident du travail dont il avait été victime antérieurement.
Toutefois, si la société avait été destinataire, ainsi qu’elle le reconnaît, des arrêts de travail prescrits au salarié pour accident du travail du 19 novembre 2014 au 30 juin 2015, il demeure que, le motif médical ne figurant pas sur les exemplaires des avis d’arrêt de travail destinés à l’employeur, il n’est ni soutenu, ni justifié par les pièces du débat que la société avait procédé à la déclaration d’accident du travail ou qu’elle était informée que le salarié présentait une lésion à l’épaule consécutivement à cet accident du travail.
Il n’est donc pas établi qu’au jour du licenciement l’employeur avait connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude.
Il s’ensuit que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ne trouvent pas à s’appliquer, de sorte que la demande de requalification en licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et les demandes subséquentes, non fondées, doivent être rejetées.
2- Sur le reclassement
Aux termes de l’article L.1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise ; que l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Il en résulte qu’il appartient à l’employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu’il n’a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse, effectuée au sein de l’entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient, la recherche devant alors s’apprécier parmi les entreprises de ce groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
L’employeur est tenu, en toute hypothèse, de mettre en oeuvre son obligation de reclassement et, à défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
Il est constant que, selon les préconisations du médecin du travail, un reclassement était à rechercher sur un poste ne comportant pas de charges de plus de 2kg, ni de travail bras en surélévation, d’efforts de tirées, de poussées et de blocage, ni d’anté- flexion et/ou de rotation du tronc.
Le seul extrait du site internet de la société faisant état du «réseau Olivo», avec la mention de points de localisation dans le monde, ne suffit pas à établir que la société, qui le conteste, fait partie d’un groupe international au sein duquel la recherche de reclassement devait s’effectuer.
Pour justifier qu’aucun poste de reclassement n’a pu être proposé au salarié au sein de l’entreprise, la société produit le compte rendu de la réunion organisée, le 29 septembre 2015, entre le directeur usine et les sept responsables de service de l’entreprise au terme de laquelle il a été conclu qu’aucun aménagement du poste de stratifieur n’était envisageable compte tenu des restrictions médicales du salarié, que les postes montage siber et rotomoulage, comportaient, pour le premier, une manutention de pièces de plus de 2 kg, pour le second, un travail bras en surélévation et des efforts de tirées, de poussées et de blocage, et qu’aucun poste administratif n’était actuellement disponible au sein de la société ou susceptible de le devenir prochainement.
Alors que le salarié soutient qu’au regard de son expérience et de sa connaissance du fonctionnement et des produits un poste administratif aurait pu lui être proposé, il convient de constater, d’une part, qu’aucun responsable des ressources humaines de l’entreprise ne paraît avoir été présent ou représenté à la réunion du 29 septembre 2015, d’autre part, que la société n’a demandé au salarié aucun curriculum vitae lui permettant d’être renseignée sur ses qualifications et compétences, enfin, qu’elle se borne à affirmer qu’aucun poste administratif n’était disponible dans l’entreprise sans toutefois en justifier par la production du registre du personnel pourtant réclamé par le salarié dans ses écritures.
Il en résulte que la société ne démontre pas avoir mis en oeuvre de façon loyale et sérieuse une recherche de reclassement compatible avec les préconisations du médecin du travail, de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est ainsi infirmé.
3- Sur les conséquences financières
Le licenciement du salarié étant dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, le salarié peut prétendre à l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés ainsi qu’à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par application des articles L. 1226-4, L. 1234-1, 3°, et L. 1234-5 du code du travail, sur la base du salaire brut moyen mensuel de 2000,78 euros, le salarié justifiant d’une ancienneté de plus de 32 ans est bien fondé dans sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire soit la somme de 4001,56 euros et celle de 400,15 euros au titre des congés payés afférents.
En l’absence au dossier de la procédure de l’accusé de réception par la société de sa convocation devant le bureau de conciliation, les sommes ci-dessus portent intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2017, date du procès verbal de non conciliation, valant interpellation suffisante, par application de l’article 1231-6 du code civil.
Il résulte des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que le salarié dont le licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse a droit à l’indemnité pour licenciement abusif prévue par l’article L. 1235-5 du code du travail quand il a moins de deux ans d’ancienneté ou quand son entreprise employait habituellement moins de onze salariés, et à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue à l’article L. 1235-3 dans les autres cas, laquelle ne peut être inférieure à six mois de salaire.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise dont il n’est pas soutenu qu’il était de moins onze salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son ancienneté de plus de 32 ans, des difficultés à retrouver un emploi en raison de son inaptitude physique illustrée par le fait qu’en novembre 2017 le salarié demeurait au chômage indemnisé par pôle emploi, le préjudice résultant de la rupture justifie une indemnité à hauteur de 37 600 euros de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
4- Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnisation.
5- Sur les demandes accessoires
Il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge du salarié les dépens de première instance.
La société qui succombe est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Olivo cold logistics à payer à M. Y X la somme de 4001,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle et celle de 400,15 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2017,
CONDAMNE la société Olivo cold logistics à payer à M. Y X la somme de 37 600 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
REJETTE comme étant non fondée la demande de M. X en paiement de l’indemnité spéciale de licenciement,
Y ajoutant,
ORDONNE d’office à la société Olivo cold logistics de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage servies à M. X dans la limite de 3 mois d’indemnités,
/
CONDAMNE la société Olivo cold logistics à payer à M. Y X la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Olivo cold logistics à payer à M. Y X aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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