Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 mai 2025, n° 2502456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler l’avis rendu le 29 avril 2025 par la commission consultative paritaire de la fonction publique territoriale du département d’Eure-et-Loir.
Elle soutient que :
— elle est en situation de grande détresse morale et physique en raison de la pression psychologique de son employeur à l’origine d’un arrêt de travail de plusieurs mois ;
— elle a été accusée et fait l’objet de brimades l’ayant conduit à adopter un comportement verbal agressif ;
— la sanction d’exclusion de 15 jours a été proposée par le conseil de discipline qui s’est réuni le 28 avril 2025 ;
— elle ne peut accepter cette décision qui va la priver de toute rémunération et elle ne pourra pas par suite faire face à ses charges ;
— il s’agit d’une volonté de la détruire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, recrutée par voie contractuelle par la commune de Vernouillet (28500), a fait l’objet d’une procédure disciplinaire motivée par son comportement irrespectueux envers sa hiérarchie. Après réunion le 28 avril 2025, la commission consultative paritaire de la fonction publique territoriale d’Eure-et-Loir a rendu le 29 avril 2025 un avis proposant que lui soit infligée une sanction d’exclusion temporaire de 15 jours. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de cet avis.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Selon l’article 36 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. () ». L’article 36-1 dudit décret prévoit que : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : () 4° L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de quatre jours à un an pour les agents recrutés pour une durée indéterminée ; 5° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement./ Toute décision individuelle relative aux sanctions disciplinaires autre que l’avertissement, le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours est soumise à consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article L. 272-1 du code général de la fonction publique. La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée./ L’exclusion temporaire de fonctions est privative de la rémunération. () « . Selon l’article 37 de ce même décret: » Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité territoriale ayant le pouvoir de procéder au recrutement./ L’agent contractuel à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’autorité territoriale doit informer l’intéressé de son droit à communication du dossier. ".
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
4. L’avis rendu par la commission consultative paritaire ne constitue qu’un acte préparatoire à une éventuelle décision portant sanction disciplinaire et ne présente ainsi pas le caractère d’une décision susceptible de recours. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Vernouillet et au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 26 mai 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
- Décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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