Article L227-1 du Code général de la fonction publique
Article L226-2
Article L227-2
Entrée en vigueur le 1 mars 2022

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Le présent accord interministériel est pris en application des dispositions relatives à la négociation collective prévues aux articles 8 bis à 8 nonies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, codifiés aux articles L. 221-1 à L. 227-4 du code général de la fonction publique et de l'article 22 bis de cette même loi, […]

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Le présent accord interministériel est pris en application des dispositions relatives à la négociation collective prévues aux articles 8 bis à 8 nonies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, codifiés aux articles L. 221-1 à L. 227-4 du code général de la fonction publique et de l'article 22 bis de cette même loi, […]

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Décisions2

1Tribunal administratif de Montpellier, 10 novembre 2022, n° 2205783Rejet

[…] 4. Aux termes des articles L. 221-2 et L. 223-1 du code général de la fonction publique, les organisations syndicales et les autorités administrative ou territoriales compétentes peuvent conclure et signer des accords portants sur les domaines visés à l'article L. 222-3, notamment sur le temps de travail. Aux termes de l'article L. 227-1 du code précité : « Un comité de suivi est désigné pour chaque accord conclu mentionné à l'article L. 223-1. Il est composé de membres désignés par les organisations syndicales signataires de l'accord et de représentants de l'autorité administrative ou territoriale compétente. ».

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2Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 19 mai 2022, 456425, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] D'autre part, en vertu des dispositions des articles 8 bis et 8 ter de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, désormais codifiées aux articles L. 221-1 et suivants du code général de la fonction publique, […] Les dispositions de l'article 8 octies de cette loi, reprises à l'articles L. 227-1 du code général de la fonction publique, […] alors en vigueur, codifié à l'article L. 227-4 du code général de la fonction publique : « () Les accords peuvent faire l'objet d'une dénonciation totale ou partielle par les parties signataires selon des modalités prévues par voie réglementaire () ».

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).