Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 27 janv. 2025, n° 2316055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Chelly, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le sous-directeur des visas a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 6 juillet 2023 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite professionnelle ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’auteur de la décision consulaire avait compétence pour la prendre ;
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que l’autorité consulaire aurait dû lui demander de compléter sa demande.
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il a produit des informations fiables à l’appui de sa demande de visa ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée est également fondée sur le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant tunisien, a sollicité un visa de court séjour, pour visite professionnelle, auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle a rejeté sa demande le 6 juillet 2023. M. C demande l’annulation de la décision par laquelle le sous-directeur des visas a implicitement rejeté le recours qu’il a formé contre cette décision consulaire.
2. En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision implicite du sous-directeur des visas contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée à celle du 06 juillet 2023 de l’autorité consulaire française à Tunis. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, soulevé à l’encontre de cette décision consulaire, doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, le sous-directeur des visas a suffisamment motivé sa décision en s’appropriant le motif de la décision consulaire, ainsi qu’il est réputé le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tiré du défaut de fiabilité des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, qui figure au nombre des motifs limitativement énumérés par l’annexe VI du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas), qui régit intégralement les conditions de délivrance des visas d’entrée et de court séjour au sein de l’espace Schengen, et qui a été communiqué, ainsi que le prévoit le 2 de son article 32, au moyen du formulaire prévu à la même annexe VI.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () ».
5. Pour rejeter le recours de M. C, le sous-directeur des visas ne s’est pas fondé sur l’incomplétude de son dossier de demande de visa mais, ainsi qu’il l’a été dit au point 3, sur le défaut de fiabilité des informations communiquées à son appui. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer, à l’encontre de la décision contestée, les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « () 3. Lorsqu’il contrôle si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat vérifie : () b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé () ».
7. M. C soutient avoir sollicité un visa de court séjour pour motif professionnel afin de développer, sur le territoire français, l’activité de vente et de commercialisation de dattes de son entreprise. M. C produit son passeport, une copie d’un précédent visa, un extrait du registre national des entreprises tunisien non traduit, sur lequel aucun nom d’entreprise n’est lisible, une assurance couvrant ses frais de maladie ou d’accident lors de séjour à l’étranger à hauteur de 30 000 euros, un extrait bancaire duquel il ressort que la société Elbaraka Distribution disposait au 31 juillet 2023 d’un solde de 85 887, 681 dinars tunisiens, équivalant à 25'675 euros ainsi qu’un historique de ses salaires au 25 octobre 2023, pour six versements sans précision ni de son employeur, ni de la période concernée. Il fait, par ailleurs, valoir qu’il a également communiqué à l’autorité consulaire des billets d’avion aller-retour et une réservation d’hôtel, sans toutefois l’établir. Ce faisant, il n’apporte aucun élément permettant d’apprécier les conditions de son séjour en France. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le sous-directeur des visas aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant que les informations qu’il avait communiquées à l’appui de sa demande de visa n’étaient pas fiables.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motif sollicitée par le ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et de celles qu’il a présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025.
La présidente rapporteure,
Claire A
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Marina AndréLa greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2316055
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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