Confirmation 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 6 avr. 2022, n° 19/12118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12118 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 octobre 2019, N° 18/03350 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 06 AVRIL 2022
(n° 2022/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12118 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBDB6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/03350
APPELANTE
Madame G Z née X
[…]
[…]
Représentée par Me Meriem GHENIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB194
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/016157 du 23/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
SNC REGAL 19 EME
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique MASSON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0146
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 février 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DU LITIGE
Mme G Z née X a été embauchée le 2 mars 2004 par la société Régal Cadet en qualité de vendeuse à temps plein par contrat de travail écrit à durée indéterminée.
La société ayant été reprise Mme Z a signé un nouveau contrat de travail en date du 1er mai 2005 avec la société Régal 19ème.
La SNC Régal 19ème emploie moins de 10 salariés. La convention collective applicable est celle de la Pâtisserie.
Le 28 mai 2014, Mme Z a été victime d’un accident du travail.
Elle a été en arrêt de travail jusqu’au 22 mai 2015.
Le 13 mai 2015, Mme Z a signé un avenant pour une reprise à mi-temps thérapeutique.
Mme Z a de nouveau été en arrêt de travail le 20 octobre 2015 jusqu’au 17 mars 2016. Un avenant a été signé pour un travail à mi-temps le 21 mars 2016.
Elle a été de nouveau été en arrêt de travail le 24 avril 2017 jusqu’au 31 mai 2017.
Un avertissement a été notifiée à Mme Z le 23 octobre 2017.
Mme Z a été de nouveau en arrêt du 20 au 29 octobre 2017.
Elle a repris son poste le 30 octobre 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 novembre 2017, la société Régal 19ème a convoqué Mme Z à un entretien préalable en vue d’un licenciement fixé au 14 novembre 2017.
Le 3 novembre 2017, Mme Z a porté plainte pour des faits de harcèlement à l’encontre de sa responsable hiérarchique.
Mme Z a été en arrêt de travail du 24 novembre 2017 au 31 décembre 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 novembre 2017, Mme Z a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Mme Z a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 2 mai 2018 de demandes tendant à voir annuler l’avertissement en date du 23 octobre 2017, requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Régal 19ème à lui verser des dommages et intérêts, notamment pour exécution déloyale du contrat de travail au titre d’un harcèlement moral et d’une violation de l’obligation de sécurité.
Par jugement en date du 17 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Paris a condamné la SNC Régal 19ème à payer Mme Z la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour annulation de l’avertissement et 1.000 euros au titre de l’article 700-2 du code de procédure civile. Il a débouté Mme Z du surplus de ses demandes.
Mme Z a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 6 décembre 2019.
Dans ses conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 25 février 2020, auxquelles il est fait expressément référence, Mme Z demande à la cour de :
- infirmer le jugement de première instance et de ;
- condamner la société à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, violation de l’obligation de sécurité, harcèlement moral;
- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
- condamner la société au paiement de la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- ordonner la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;
- se réserver la liquidation de l’astreinte ;
- annuler l’avertissement en date du 23 octobre 2017 et condamner la société au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la société au paiement de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner la société au paiement des intérêts légaux avec anatocisme et aux dépens.
Dans ses conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 30 avril 2020, auxquelles il est expressément fait référence, la société Régal 19ème demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes de Mme Z fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur l’exécution déloyale du contrat, sur la violation de l’obligation de sécurité de résultat et sur un harcèlement moral ;
- infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société Régal 19ème aux dépens et à payer à Mme Z les sommes suivantes : 3.000 euros de dommages et intérêts pour annulation de l’avertissement et 1.000 euros au titre de l’article 700-2 du code de procédure civile ;
En conséquence et statuant à nouveau :
- débouter Mme Z de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme Z au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme Z aux entiers frais et dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 14 décembre 2021.
MOTIFS :
Sur l’avertissement du 23 octobre 2017
L’avertissement notifié à Mme Z le 23 octobre 2017 lui fait grief de ne pas s’être présentée à son poste le 3 octobre 2017, de n’avoir contacté le service des ressources humaines que le 5 octobre pour faire état d’un problème avec son vol retour et de ne pas avoir justifié de son absence selon les modalités stipulées à l’article 7 de son contrat de travail.
Mme Z justifie d’une hospitalisation pour intoxication alimentaire au Centre hospitalier d’Oran en Algérie du 1er octobre au 3 octobre 2017 et d’un arrêt de travail du 1er au 3 octobre 2017.
Outre qu’elle justifie de son hospitalisation le 3 octobre 2017 dans un pays étranger, il résulte des termes de l’avertissement qu’elle a bien contacté le service des ressources humaines dans les 48 heures, puisqu’elle a appelé le 5 octobre.
Les circonstances liées à l’hospitalisation pouvaient justifier qu’elle ait eu un problème de vol retour et celles liées à l’éloignement pouvaient justifier qu’elle ne remette son arrêt de travail à son employeur qu’à son retour.
L’avertissement constitue donc une sanction injustifiée au regard des circonstances de l’espèce, qui ne caractérisent aucune négligence de la part de la salariée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a annulé l’avertissement et condamné l’employeur à verser à Mme Z une somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts.
Sur l’exécution du contrat de travail
Mme Z fonde sa demande de dommages et intérêts sur l’exécution déloyale du contrat de travail qu’elle indique avoir subie en raison d’un harcèlement moral et d’un manquement de l’employeur à son obligation de santé et de sécurité.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, il incombe au salarié de présenter des éléments de fait qui pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Dans cette hypothèse, il incombera à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
Au titre du harcèlement moral, Mme Z fait état d’un acharnement disciplinaire de la part de la société, qui a multiplié les sanctions injustifiées à son égard contribuant à dégrader son état de santé.
Elle soutient au titre de l’obligation de sécurité que ce 'matraquage’ constitue une grave atteinte à l’obligation de prévention des risques.
Elle justifie avoir fait l’objet :
- d’un avertissement le 11 mars 2013.
- d’une mise à pied de trois jours notifiée le 24 juin 2014. Elle a contesté cette sanction par courrier en date du 9 juillet 2014. La sanction a été maintenue par la société Régal 19ème.
- d’un avertissement notifié le 23 octobre 2017.
Elle affirme avoir alerté son employeur à plusieurs reprises, ses alertes ayant été laissées sans réponse et se réfère à ce titre à un courrier du 4 septembre 2011 et un autre du 9 juillet 2014 .
Elle se réfère à ses nombreux arrêts de travail pour caractériser la dégradation de son état de santé.
Elle a porté plainte pour harcèlement moral contre elle le 3 novembre 2017 et impute son licenciement à la dénonciation du harcèlement moral subi par sa responsable.
Elle présente des éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, peuvent permettre de présumer d’un harcèlement moral.
L’employeur peut cependant considérer à juste titre que Mme Z ne peut qualifier 'd’alerte’ le courrier du 4 septembre 2011 dans lequel elle a dénoncé à son employeur la falsification, par l’adjoint au responsable du magasin, des dates de péremption des gâteaux, en ayant simplement évoqué sa crainte de représailles qui ne se sont pas concrétisées.
C’est sans fondement que Mme Z met les avertissements qui lui ont été notifiés par la suite en lien avec cette dénonciation, dès lors que la première sanction est intervenue plus de deux ans après son courrier et que M. A n’est pas impliqué dans les sanctions prononcées contre elle.
Si Mme Z soutient avoir de nouveau alerté son employeur le 9 juillet 2014, cette lettre est en réalité celle où elle a contesté le bien fondé de la sanction de mise à pied. Ce courrier n’évoque aucun harcèlement, mais présente sa version des faits où elle conteste les propos publics inadaptés qu’elle aurait tenus à sa responsable, à qui elle impute un manque de considération et une tension.
Le premier avertissement notifié le 11 mars 2013 à la salariée l’a été pour avoir téléphoné dans les toilettes sans demander l’autorisation de son responsable, abandonnant ainsi la boutique dans laquelle elle travaillait et en violation d’une note de service, ainsi qu’en raison de quatre retards impactant le fonctionnement du magasin.
Les faits reprochés qu’elle n’a jamais contestés constituent donc des éléments objectifs justifiant par une cause étrangère à tout harcèlement moral la sanction infligée. Mme Z a contesté le deuxième avertissement notifié le 24 juin 2014 mais n’en a pas poursuivi l’annulation.
Cette mise à pied de trois jours a été prononcée pour de nouveaux retards, une absence à son poste de plus de dix minutes pour envoyer un texto et pour avoir effacé des données et s’être emportée vivement à l’égard de sa responsable lui reprochant ce point et ce, devant des clients,. Si elle a contesté cette sanction par courrier en date du 9 juillet 2014 en mettant en cause sa responsable, elle n’a pas demandé en justice l’annulation de cette sanction.
Son bien-fondé ne peut être utilement discuté dans ce contexte.
L’existence de trois sanctions disciplinaires intervenues en 2013, 2014 et 2017 ne caractérise pas une répétition relevant du harcèlement.
En revanche, le troisième avertissement est injustifié.
S’agissant de la dégradation de son état de santé, l’employeur justifie que le premier arrêt de travail pour accident de travail est lié à une cause étrangère à tout harcèlement moral la salariée ayant glissé dans la chambre froide
Il justifie qu’un avenant au contrat de travail à durée indéterminée a été signé le 13 mai 2015 modifiant pour 6 mois la durée du travail suites à des recommandations médicales.
Il est constant que la deuxième période d’arrêt de travail, du 20 octobre 2015 au 17 mars 2016 est liée à un état anxio-dépressif réactionnel.
Mme Z produit un certificat médical du 12 mars 2018 d’un médecin psychiatre indiquant la suivre depuis décembre 2015 en raison de 'troubles psychiques évoluant , en partie, en relation avec sa situation professionnelle'.
Outre que rien, hormis les allégations de Mme Z, ne permet d’imputer ces troubles à l’employeur, rien n’établit par ailleurs qu’il ait été informé des causes de l’arrêt de travail.
En outre, hormis la dénonciation circonstancielle de sa responsable en juillet 2014, soit plus d’un an auparavant et dans le cadre d’une contestation de sanction, Mme Z n’a jamais alerté sa hiérarchie sur une difficulté relationnelle persistante, ainsi qu’il résulte des témoignages de la hiérarchie de la salariée.
L’employeur justifie avoir respecté l’état de santé de la salariée puisqu’elle a repris ses activités dans le cadre d’un avenant fixant sa durée de travail à temps partiel à compter du 21 mars 2016.
Il rapporte donc la preuve de ce qu’il a rempli son obligation de santé et de sécurité envers la salariée.
Dès lors qu’il ne disposait d’aucun élément contemporain susceptible de lier l’arrêt de travail de la salariée avec un comportement de son entourage professionnel, l’employeur justifie par des faits étrangers à tout harcèlement moral le fait qu’il n’ait pas engagé d’enquête, la salariée n’ayant déposé plainte pour harcèlement moral que le 3 novembre 2017 à 20h40, soit après avoir été informée de la découverte des faits à l’origine de sa convocation à un entretien préalable à un licenciement.
Mme Z impute aussi son licenciement à la dénonciation du harcèlement moral subi par sa responsable.
Sur le licenciement Mme Z a été licenciée non pour faute grave mais pour cause réelle et sérieuse ainsi qu’il résulte de la lettre du 5 avril 2018.
La lettre de licenciement du 29 novembre 2017 fait grief à la salariée d’avoir tenu à un collègue, M. B, le 31 octobre 2017, des propos insultants envers sa responsable de magasin et sa responsable de secteur et également ouvertement dénigrants vis-à-vis de l’entreprise, d’avoir envers ses collègues un comportement agressif voir totalement disproportionné ou inadapté aux circonstances (se rouler par terre et taper sur le sol) et des propos déplacés et d’avoir le 3 novembre fait preuve d’insubordination en usant de son portable personnel de façon répétée dans l’entreprise le 3 novembre malgré les consignes données le prohibant.
Il résulte des pièces produites aux débats, que M. B, nouvellement engagé, s’est manifesté auprès de son employeur le 31 octobre 2017 pour s’émouvoir des propos tenus par Mme Z lors d’une conversation avec elle dans la boutique de Paris où elle lui aurait déclaré que 'Maria (Mme C la responsable du magasin) est une personne fourbe, hypocrite et d’aucune sincérité, tu ne devrais pas lui faire confiance'.
'Tu dois te méfier d’elle car elle ne t’apprendra pas le métier, ni ne voudra que tu deviennes meilleur qu’elle'.
'Tu n’auras aucune opportunité d’évolution en restant à la Romainville'.
'Les vendeurs ne sont pas gardés en CDI à la Romainville', en parlant de son collègue D et d’un dénommé Loïc (vendeur sur un autre point de vente).
'Tu n’as rien à faire à ce poste et dans ce magasin compte-tenu de ton expérience professionnelle'.
'Mme E (responsable secteur) est similaire à Mme C'.
Si le fait que Mme Z se soit roulée par terre le 3 novembre 2017 n’est pas établi par le témoignage indirect de M. F, ni le fait qu’elle ait usé de son portable personnel malgré l’interdiction qui lui était faite, les propos dénigrants et malveillants tenus par la salariée à son nouveau collègue, à l’égard de l’encadrement et de l’entreprise caractérisent une déloyauté justifiant le licenciement de la salariée.
Dès lors, le licenciement ne caractérise pas un ultime acte de harcèlement mais une sanction justifiée par des faits objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le seul fait subsistant au titre du harcèlement moral est l’existence d’une sanction disciplinaire injustifiée laquelle ne peut, à elle seule, suffire à le caractériser.
Il résulte par ailleurs des considérations qui précèdent que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de santé et de sécurité.
Dès lors, Mme Z n’établit pas que l’employeur aurait été déloyal dans l’exécution du contrat de travail.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme Z de ses demandes de dommages et intérêts au titre d’ exécution déloyale du contrat de travail, violation de l’obligation de sécurité et harcèlement moral et de ses demandes de dommages et intérêts au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Régal 19ème à lui verser une somme de 1.000€ au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile.
La société Régal 19ème sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Mme Z sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société Régal 19ème aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
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