Confirmation 26 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 26 juin 2024, n° 23/02805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 20 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
Me Emmeline PLETS DUGUET
la SELARL LEROY AVOCATS
ARRÊT du : 26 JUIN 2024
n° : N° RG 23/02805 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G4YR
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président du TJ d’ORLEANS en date du 20 Octobre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265304636823371
Madame [N] [P]
née le 21 Octobre 1975 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et par Me Laurent TRICOT, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265299275015675
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 3]
[Localité 15]
représenté par Me Emmeline PLETS DUGUET, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [I] [E]
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Me Emmeline PLETS DUGUET, avocat au barreau d’ORLEANS
timbre fiscal dématérialisé n°: 1265292494353865
S.A.S. GEOMEXPERT, ayantson siège social sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège, actuellement [Adresse 1].
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS substituée par Me Salimata DIENG, avocat au barreau d’ORLEANS
timbre fiscal dématérialisé n°: 1265302665237649
COMMUNE [Localité 13] représentée par son Maire en exercice
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d’ORLEANS substituée par Me Caroline HALLE, avocat au barreau d’ORLEANS
timbre fiscal dématérialisé n°: 1265304202749147
S.A.S. MAISON LOL SAS immatriculée au RCS de MELUN sous le n° 520 636 085, prise en la personne de son Président
[Adresse 18]
[Localité 8]
représentée par Me Flora GALLY de la SELARL KROVNIKOFF GALLY, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ – SERRA – AYALA – BONLIEU – LE MEN – HAYOUN, avocat au barreau de MELUN
timbre fiscal dématérialisé n°: 1265304231618966
S.A.S. [Localité 14] TERRASSEMENT DEMOLITION TRAVAUX PUBLICS (LTDTP) immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 411 225 030, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Bruno CESAREO de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS substituée par Me Adeline JEANTET – COLLET, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [W] [C]
[Adresse 2]
[Localité 13]
n’ayant pas constitué avocat
' Déclaration d’appel en date du 23 Novembre 2023
' Ordonnance de clôture du 22 mai 2024
Lors des débats, à l’audience publique du 22 MAI 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 26 JUIN 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par une ordonnance en date du 20 octobre 2023, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits de la procédure antérieurs , le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans déboutait [Y] [E] et [I] [E] de leur fin de non-recevoir, déclarait en conséquence recevable l’action de [N] [P], disait n’y avoir lieu à référé et déboutait en conséquence [G] [P] de ses demandes.
Par une déclaration déposée au greffe le 23 novembre 2023, [N] [P] interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions en date du 21 mai 2024, elle demande à la cour d’écarter les conclusions d’intimés des époux [E] pour tardiveté, et à titre subsidiaire d’écarter les exceptions d’irrecevabilité et les fins de non-recevoir soulevées par les époux [E] .
En tout état de cause, elle sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté les époux [E] de leur fin de non-recevoir, mais son infirmation pour le surplus, demandant à la cour, statuant à nouveau, de condamner in solidum [W] [C], la société Maison Lol et la société [Localité 14] Terrassement Démolition Travaux Publique à cesser immédiatement et dès la signification du présent arrêt, tous travaux sur sa propriété du [Adresse 3] sis [Adresse 12] à [Localité 15] [Localité 13], et ce soues astreinte de 1000 € par jour de retard, ainsi que leur condamnation à remettre en état sa clôture, sous cette même astreinte.
Elle sollicite la désignation d’un expert judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle réclame le paiement de la somme de 6000 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 21 mai 2024 à 23h58, les époux [Y] [E] soulèvent l’irrecevabilité de l’appel.
Sur le fond, ils sollicitent la réformation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle les a déboutés de leur fin de non-recevoir, demandant à la cour, statuant à nouveau, de constater l’irrecevabilité des demandes de [N] [P] pour défaut d’intérêt à agir contre eux.
À titre subsidiaire, ils demandent qu’il soit constaté que [N] [P] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite (empiètement) ou d’un dommage imminent susceptible de justifier le prononcé d’une mesure conservatoire et de confirmer toutes les autres dispositions de l’ordonnance du 20 octobre 2023.
Ils sollicitent le paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Ils réclament en outre le paiement de la somme de 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 20 février 2024, la SAS Maison Lol sollicite la confirmation de l’ordonnance du 20 octobre 2023, demandant à la cour de débouter [N] [P] de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre en cause d’appel.
Elle sollicite la condamnation de [N] [P] à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle aurait subi.
Elle réclame le paiement de la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 21 février 2024, la SAS Geomexpert sollicite la confirmation de l’ordonnance du 20 octobre 2023 en ce qu’elle a débouté [N] [P] de sa demande d’expertise judiciaire, et déclare s’en rapporter à justice sur le surplus des autres demandes.
Elle demande l’allocation de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société [Localité 14] Terrassement Démolition Travaux Publics sollicite la confirmation de l’ordonnance du 20 octobre 2023 et l’allocation de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 7 mai 2024, la Commune [Localité 13] sollicite la confirmation de l’ordonnance du 20 octobre 2023, demandant à la cour de dire en cas d’expertise que les frais seront avancés par la demanderesse.
Elle réclame le paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
[W] [C] ne constituait pas avocat ; aucune certitude n’ existant quant à la manière dont les actes lui ont été signifiés, il y a lieu de retenir que lesdits actes n’ont pas été signifiés à sa personne et de statuer par défaut.
L’ordonnance de clôture était rendue le 22 mai 2024 à 09h00.
SUR QUOI :
Attendu que les dernières conclusions des époux [Y] [E] ont été adressées par le Réseau privé virtuel des Avocats le 21 mai 2024 à 23h58 ;
Que la clôture de la procédure avait fait l’objet d’un renvoi dans le but de permettre aux parties de conclure utilement, et de se répandre dans le plein respect du principe du contradictoire ;
Qu’en déposant des écritures de manière à ce que leurs adversaires puissent en prendre connaissance seulement le jour prévu pour l’audience de plaidoirie, alors que la clôture était prévue pour le même jour à 9h00 et que l’affaire devait être plaidée à l’audience de 9h 30, les époux [Y] [E] ont placé les autres parties dans l’impossibilité de décider ou non d’y répondre, et dans l’affirmative, dans l’impossibilité de le faire antérieurement à la clôture ;
Qu’il y a lieu, en raison de ce comportement déloyal, d’écarter des débats les conclusions déposées par les époux [Y] [E] le 21 mai 2024 ;
Qu’il y a donc lieu d’en revenir, en ce qui concerne leur position, à leurs premières écritures en date du 20 mai 2024 , lesquelles sont irrecevables comme ayant été déposées plus d’un mois après les premières conclusions de la partie appelante, déposées le 22 janvier 2024 ;
Qu’en définitive, il ne peut être retenu aucunes conclusions dans l’intérêt de [Y] [E] et [I] [E] ;
Attendu que l’ordonnance querellée avait été signifiée au conseil de [N] [P] le 31 octobre 2023 ;
Que c’est la signification à la partie elle-même qui fait courir le délai d’appel ;
Que la déclaration d’appel a été déposée le 23 novembre 2023, alors que le délai prévu par l’article 490 du code de procédure civile, qui est de 15 jours n’était pas expiré ;
Qu’il y a lieu de déclarer [N] [P] recevable en son appel ;
Sur la demande de suspension des travaux :
Attendu que le premier juge a relevé qu’il ressort des explications données par le géomètre diligenté par [N] [P], à l’origine du plan de reconnaissance et de rétablissement des limites du 8 juillet 2016 que les limites sont telles que définies sur ce plan, lequel a été signé par les parties y compris [N] [P], et que si la présence de cette dernière n’était pas nécessaire pour procéder à la délimitation du terrain en 2016 et à la pose de nouvelles bornes en lieu et place des anciennes, il lui appartenait de refuser de signer ce document en cas de désaccord, ajoutant qu’elle n’apporte pas la preuve que de nouvelles bornes auraient été installées en 2021 ;
Attendu que la partie appelante prétend que le cabinet Geomexpert et ses prédécesseurs qui ont procédé aux plans de bornage et de division établis auparavant ne pouvaient que persister dans leur position , et maintenir que les limites déterminées étaient conformes à leurs actes antérieurs sous peine d’engager leur propre responsabilité civile professionnelle ;
Que l’affirmation de [N] [P] selon laquelle ce ne sera pas un gage de confirmation impartiale absence d’irrégularité des relevés de ce même cabinet de géomètre expert se heurte au caractère contradictoire du procès-verbal qu’elle avait signé ;
Que ce n’est pas à l’auteur d’un acte établi contradictoirement d’en établir l’authenticité, mais à celui qui ne conteste d’en établir l’inexactitude, ce que [N] [P] ne fait pas ;
Que le fait qu’elle n’aurait pas assisté aux opérations ne retire aucune valeur à sa signature, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’ un simple courrier établi par son conseil et adressé aux époux [E] à partir de ses propres déclarations était dépourvu de valeur probante ;
Attendu que [N] [P] déclare encore qu’il existerait une réelle incertitude quant à la surface exacte précise à ce jour de son terrain, que tous les actes et plans de géomètre mentionnent comme étant de 400 m² alors qu’il est issu selon elle d’un assemblage de parcelles dont elle prétend que les deux parcelles originales mesuraient déjà 400 m² de superficie, et que par la suite, la limites séparatives avec le fonds voisin auraient été dépassées au gré de l’implantation et du retrait des bornes , invoquant des modifications occultes du bornage qui seraient intervenues depuis 2016 ;
Attendu que sur la base du plan du 8 juillet 2016, de nouvelles bornes E, F et G avaient été mis en place à la suite de la démolition d’un muret de fondation de la clôture, la limite du terrain de [N] [P] se trouvant fixée selon les bornes G, E , C et F en lieu et place des anciennes bornes A, B et D qui avaient été maintenues en place jusqu’à la signature de ce plan ;
Que c’est à juste titre que le premier juge a relevé qu’elle n’apportait, hormis ses propres affirmations, aucune preuve de cet ajout, étant observé qu’il résulte des pièces apportées qu’aucune preuve supplémentaire n’est apportée aujourd’hui devant la cour ;
Attendu que l’appelante semble, pour prétendre que des bornes auraient été retirées, opérer des confusions avec un retrait dans le premier juge a précisé qu’il n’était que temporaire, en lien avec les travaux de construction en cours, la société Maison Lol ayant alors pris le soin de préciser que leur existence avait été actée, étant observé que nul aujourd’hui ne conteste ce point ;
Attendu que [N] [P] avait saisi la Chambre régionale disciplinaire des géomètres experts d’une plainte dirigée contre le géomètre [Z], plainte rejetée par cet organisme au motif que les griefs n’étaient pas fondés, ce technicien étant intervenu en urgence à la demande de [N] [P], lui ayant rendu compte de ses travaux et ayant procédé à l’information des riverains sur le plan de 2016, la chambre régionale précisant que ces de son plein gré qu’elle a apposé sa signature sur ce plan, indiquant qu’il n’était pas démontré que l’expert [Z] aurait pénétré sur sa propriété sans autorisation et ajoutant surtout que les travaux de l’expert ne font pas apparaître d’incohérence sur les bornes ou sur les superficies,
Attendu que le constat du 13 avril 2023 (pièce 17) fait apparaître qu’il est impossible de retrouver la borne E en raison de la présence des murs et des constructions réalisés sur le fonds de [N] [P], ce qui a permis au juge des référés, et à juste titre, d’indiquer qu’elle ne pouvait reprocher à [W] [C] et aux entrepreneurs mandatés par celle-ci à risque d’empiètement ;
Attendu que pour obtenir gain de cause devant la juridiction des référés, il conviendrait que [N] [P] démontre l’existence d’un empiètement éventuel susceptible de constituer un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, ce qui n’est pas le cas ;
Attendu que [Localité 17] en effet des éléments susmentionnés que la limite est établie avec certitude ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer sur ce point l’ordonnance entreprise ;
Sur la demande de remise en état :
Attendu que [N] [P] prétend que sa clôture métallique aurait été dégradée par des engins de chantier ;
Qu’elle reproche au premier juge d’avoir considéré qu’elle ne rapportait pas la preuve de ce qu’elle était propriétaire ;
Qu’elle invoque aujourd’hui (pièce 27) une photographie qui serait antérieure à la construction de la maison, ce qui prouverait que cette clôture grillagée se trouvait bien selon elle de l’autre côté des bornes en bois installées par le géomètre, donc sur la partie du terrain qui lui avait été vendue en 2016 par les époux [E] , expliquant que si ce grillage lui appartenait avant la cession des parcelles, elle ne lui appartenait plus ensuite et notamment pas à l’ouverture du chantier de [W] [C], ajoutant que son terrain n’était plus clos depuis la dégradation ;
Qu’un cliché photographique, pris en gros plan d’une porte grillagée équipée d’un cadenas, à droite de laquelle se trouve un grillage et qui est perpendiculaire à une ligne de grillage, ne prouve aucunement l’existence d’une limite de propriété, ni son emplacement exact, et moins encore les modifications alléguées par la partie appelante ;
Attendu que cet élément, ajouté aux affirmations de [N] [P], ne constitue pas davantage la preuve de la limite qu’elle invoque et du bien-fondé de son argumentation en général ;
Attendu qu’il y a également lieu de confirmer sur ce point l’ordonnance entreprise ;
Sur la demande d’expertise :
Attendu que pour rejeter cette demande de mesure d’instruction, dont l’instauration était demandée au visa de l’article 145 du code de procédure civile, le premier juge a considéré que la légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et que le juge doit impérativement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, avant de considérer que la demanderesse ne justifiait d’aucun motif légitime pour solliciter la désignation d’un expert judiciaire, ladémonstration d’une éventuelle erreur de bornage ou d’empiètement étant pas rapportée ;
Qu’il a considéré qu’il appartenait à [N] [P], avant de saisir le juge des référés, d’apporter un commencement de preuve démontrant l’existence d’un éventuel empiètement ;
Attendu, eu égard aux éléments dégagés supra, que cette motivation n’a pas perdu son actualité;
Attendu qu’il y a lieu également de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS Geomexpert,, de la société [Localité 14] Terrassement Démolition Travaux Publics, de la SAS Maison Lol et de la commune [Localité 13] l’intégralité des sommes qu’ils ont dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à chacune d’entre elles à ce titre la somme de 1500 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement ,par défaut et en dernier ressort,
ÉCARTE des débats les conclusions déposées le 21 mai 2024 à 23h58 par les époux [Y] [E] ,
DÉCLARE irrecevables les conclusions déposées le 20 mai 2024 à 18h17 par les époux [Y] [E] ,
DÉCLARE [N] [P] recevable en son appel,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
CONDAMNE [N] [P] à payer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à la Commune [Localité 13] , à la société [Localité 14] Terrassement Démolition Travaux publics, à la SAS Geomexpert et la SAS Maison Lol la somme de 1500 € chacune,
CONDAMNE [N] [P] aux dépens et AUTORISE Maître Flora Gally, la SCP Le Métayer à se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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