Confirmation 8 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 8 mars 2019, n° 17/12007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/12007 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bouches-du-Rhône, 27 avril 2017, N° 21305559 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-Y
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 08 MARS 2019
N°2019/
Rôle N° RG 17/12007 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAYPA
Organisme URSSAF-Y-ALPES COTE D’AZUR
C/
EURL Y Z 8
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean victor BOREL avocat au barreau d’AIX-EN-Y
Me Nathalie MINEO-REMAZEILLEavocat au barreau d’AIX-EN-Y
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES-DU-RHONE en date du 27 Avril 2017,enregistré au répertoire général sous le n° 21305559.
APPELANTE
Organisme URSSAF-Y-ALPES COTE D’AZUR Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant […]
représentée par Me Jean victor BOREL de la SCP BOREL / DEL PRETE & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-Y
INTIMEE
EURL Y Z 8 Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant 24 Avenue de la Roche Fourcade – 13400 E
représentée par Me Nathalie MINEO-REMAZEILLE, avocat au barreau d’AIX-EN-Y
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Janvier 2019 en audience publique devant la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2019
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Courant 2007, X et C D, respectivement gérants des sociétés Z Y et Z E bénéficiant des agréments préfectoraux pour le transport sanitaire en ambulance et en VSL, ont entrepris la restructuration de leurs sociétés qui appartenait à leur famille depuis 1967 en créant une holding « D INVEST », dont ils se sont répartis les parts sociales par moitié.
En juin 2009, ils ont proposé à leurs salariés de devenir, avec le gérant associé X D, les co-gérants non associés de 16 SARL numérotées 2 à 17, créées par apports partiels d’actif, et auxquelles étaient transférées les licences de transport sanitaire, et avec la perspective de devenir les seuls gérants à moyen terme.
Le projet a été préparé par un cabinet d’avocats et un expert-comptable et présenté aux salariés en présence des représentants du personnel.
Seize équipes de deux co-gérants ont été constituées, après la démission de certains salariés de la société et l’embauche de salariés extérieurs.
Courant 2011-2012, certains gérants se sont portés acquéreurs des parts sociales et sont restés les seuls gérants de leur société, d’autres ont démissionné et ont quitté le Groupe D ; aucun n’a demandé à user de la faculté de réintégrer leur ancien statut de salarié de la société dans laquelle ils travaillaient avant 2009-2010.
Suite à une lettre anonyme adressée à l’Inspection du travail début janvier 2010, et à une autre lettre nominative adressée à l’URSSAF fin novembre 2011 laissant entendre que la stratégie mise en place en 2009 cachait un plan social déguisé, l’URSSAF a entrepris un contrôle des sociétés numérotées 2 à 15 sur le fondement des articles L8221-1 et suivants du code du travail sur le travail dissimulé, pour la période 2010, 2011 et 2012.
Les lettres d’observations adressées à chaque société ont fait l’objet d’une transmission au Procureur de la République de Marseille signalant les faits de travail dissimulé à la charge de chacune des personnes physiques et morales citées plus haut, et mettant en cause nommément, les avocats et l’expert-comptable « comme ayant facilité et cautionné par leurs
qualités professionnelles et leurs expertises la commission de l’infraction ».
Ces mêmes lettres d’observations ont fait l’objet de contestations écrites de la part des sociétés contrôlées, contestations qui ont été rejetées par l’URSSAF qui a maintenu son redressement et a fait notifier à chaque société une mise en demeure de payer la somme totale retenue à la fin du contrôle (redressement pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié et annulation des réductions « Fillon » de la période), somme augmentée des majorations de retard.
Chaque mise en demeure a été contestée devant la commission de recours amiable qui n’a pas statué dans le délai, provoquant la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, sous un ou même deux numéros différents.
Dans le même temps, et pour garantir sa créance, l’URSSAF a sollicité du juge de l’exécution une ordonnance autorisant la saisie-conservatoire des comptes de chaque société et a fait assigner chacune pour obtenir le paiement de la somme correspondant à la saisie pratiquée ; cette assignation a été enregistrée sous un ou même deux numéros différents.
Par deux jugements identiques du 27 avril 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône a joint, sous le numéro le plus ancien, les deux recours (ou séries de recours) engagés, l’un par la société contrôlée contre la mise en demeure et l’autre par l’URSSAF.
Il a rejeté les demandes de condamnation à paiement de l’URSSAF.
Pour un motif inconnu, le tribunal a statué par deux jugements rigoureusement identiques mais mentionnant, chacun, le numéro du recours initial le plus ancien.
Ces anomalies ne sont citées que pour mémoire et n’ont aucune incidence sur la régularité des jugements.
Toutefois, et pour respecter la procédure, l’URSSAF a fait appel de chaque jugement.
Deux actes d’appel ont donc été enregistrés au Répertoire général de la Cour, sous deux numéros différents : 17/12007 et 17/12008.
Par ordonnance du 12 septembre 2017, la Cour a procédé à la jonction de ces deux recours s’agissant du même appel dirigé contre le même jugement.
L’affaire s’est donc poursuivie sous le numéro 17/12007.
L’affaire a été fixé à l’audience de plaidoirie du 17 janvier 2019.
Par ses dernières conclusions développées à l’audience de plaidoirie du 17 janvier 2019, l’URSSAF a demandé à la Cour d’infirmer le jugement, de déclarer le redressement régulier et bien-fondé, et de condamner la société intimée à lui payer la somme de 143933 euros au titre des cotisations et majorations de retard (période du 1er novembre 2009 au 31 décembre 2012), ainsi que la somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions développées à l’audience, la société Y Z 8 a demandé à la Cour de confirmer le jugement, de débouter l’URSSAF de ses demandes et de condamner l’appelante à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter la charge des dépens et des frais de
saisie.
MOTIFS DE LA DECISION
Au soutien de son appel, l’URSSAF a fait valoir que le redressement était fondé car les co-gérants de la société intimée n’avaient jamais exercé leur mandat social, n’effectuant que leur travail d’ambulancier sous la subordination hiérarchique de X D, le dirigeant réel de la société, ce qui induisait l’existence d’une relation de travail, la qualification juridique donnée par les parties étant indifférente.
L’URSSAF a rappelé que le Parquet de Marseille s’apprêtait à engager une action pénale et que tous les co-gérants avaient saisi le conseil des prud’hommes pour obtenir la requalification de leur contrat de gérance en contrat de travail.
La société intimée a contesté ces arguments en faisant valoir que les propositions de restructuration avaient été prises après consultation des représentants du personnel, que le choix de devenir co-gérants de SARL n’avait pas été forcé mais avait été fait sur la base du volontariat, avec possibilité de revenir au statut de salarié au bout d’un an, que les co-gérants exerçaient leur activité en qualité de travailleurs indépendants et qu’il n’existait aucune relation de subordination au sens de l’article L1221-1 du code du travail, démontrée par les pièces de l’URSSAF.
Elle a contesté l’existence d’une action pénale susceptible d’intervenir et elle a justifié de ce que les actions prud’homales étaient interrompues.
Pour un plus ample exposé de leurs moyens, la Cour renvoie aux écritures déposées par les parties.
A titre préalable, la Cour constate que la lettre d’observations du 22 mars 2013 établie par l’URSSAF à l’issue de son contrôle aurait été transmise au Parquet de Marseille à la même date, et qu’au jour de l’audience de plaidoirie devant la Cour, le 17 janvier 2019, il n’existait aucune preuve d’actes de poursuite ou d’actes interruptifs de prescription.
A ce jour, il n’existe donc aucune condamnation pénale du chef de l’infraction de travail dissimulé.
Concernant les actions prud’homales, elles ont toutes été arrêtées soit par ordonnances de radiation soit par des demandes de retrait du rôle soit par des décision constatant la caducité des demandes, de 2012 à 2015, ce qui semble accréditer l’idée selon laquelle les co-gérants ne ressentaient aucune urgence à faire aboutir rapidement leurs revendications, alors qu’elles pouvaient être examinées indépendamment de la procédure engagée devant la juridiction de sécurité sociale, les actions ayant des fondement juridiques différents.
L’URSSAF a fait valoir que l’existence des mandats de gérance n’était pas remise en cause, mais qu’il y avait un cumul de ces mandats avec des contrats de travail effectifs entre les gérants non associés et la société contrôlée dont M. D était le gérant associé unique.
La Cour rappelle qu’il n’y a aucune irrégularité dans le fait qu’une SARL soit constituée entre un gérant associé unique et un ou plusieurs gérants non associés. Dans ce cas, l’associé unique de ce qu’il est convenu d’appeler une EURL est le seul investisseur puisqu’il détient 100 % des parts ; il reçoit donc 100 % des bénéfices, mais il assume la totalité des risques au nom de la société. Il prend seul les décisions relatives à la gestion quotidienne et à la gérance. Il ne peut pas avoir le statut de salarié et il cotise au RSI sur ses éventuels revenus.
En l’espèce, X D était le seul apporteur de fonds, seul propriétaire des parts sociales, et il n’était pas rémunéré par la société, comme le prouvent les statuts et les procès-verbaux d’assemblées générales versés aux débats.
Aucune irrégularité ne peut être retenue contre cette structure.
Il n’y avait donc aucune irrégularité dans le fait que X D avait des pouvoirs de gestion de la société contrôlée sauf délégation conventionnelle pour certains actes aux autres gérants comme cela résulte des dossiers (embauche de remplaçants en CDD, par exemple).
Dès lors toutes les critiques des anciens gérants relayées par l’URSSAF à l’appui d’une partie de son redressement doivent être considérées comme injustifiées.
Il n’y a pas davantage d’irrégularité dans le fait que les gérants non associés optent pour le régime des auto-entrepreneurs ou de la micro-entreprise, statuts très simplifiés adaptés aux cas de démarrage d’une petite activité comme cela avait été prévu en l’espèce.
Aucun texte n’interdit à un ambulancier de travailler sous ce statut dans l’attente de réunir les fonds nécessaires pour racheter les parts sociales du gérant associé.
Il sera d’ailleurs observé que, pour pouvoir travailler sous ce statut, l’ambulancier doit se déclarer au CFE et à l’URSSAF, qui n’ont formulé aucune opposition à l’époque de la déclaration.
Le statut d’auto-entrepreneur (ou de micro-entrepreneur) permettait aux ambulanciers de rechercher leur clientèle personnelle et de la développer dans l’intérêt de leur propre société dont ils étaient les gérants, ce qu’il leur aurait été juridiquement interdit s’ils avaient eu un statut de salarié.
Le dossier de l’URSSAF ne contient aucun élément permettant de dire que l’un ou l’autre des intéressés aurait été empêché de faire sa propre clientèle, étant rappelé que chacun d’eux était libre de faire connaître les périodes où il ne voulait pas travailler, pour prendre des congés ou pour tout autre motif, ainsi que le prouvent certaines pièces du dossier des société intimées.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’ambulancier indépendant doit assumer un certain nombre de formalités, indépendantes de leur activité de transport de personnes. Il doit obtenir un agrément préfectoral, conclure des conventions avec l’ARS, conclure un contrat de responsabilité civile professionnelle, soumettre son véhicule au contrôle technique chaque année, etc … ; pour parvenir à remplir ses obligations autres que le transport sanitaire proprement dit, il doit au surplus, entretenir et désinfecter son véhicule, ainsi que le matériel de secours et de soins, etc… Il doit aussi avoir des connaissances en gestion et en management pour gérer et développer son entreprise.
Il n’est pas un salarié et il cotise au RSI sur ses revenus.
La société intimée a apporté la preuve que chaque équipage avait suivi un stage de formation à la gestion, dispensé par la Chambre des Métiers.
De plus, chaque ambulancier figurait sur le référentiel national des transporteurs sanitaires tenu par l’ARS.
Le groupement d’intérêt économique GIE Y Z Logistique créé en même temps que les sociétés intimées présentait un intérêt « logistique » évident et s’inscrivait
parfaitement dans le projet initial.
En effet, la Cour rappelle que l’objet même du GIE est de rassembler différentes entreprises appartenant au même secteur d’activité, avec l’objectif de développer leurs activités grâce au regroupement de certaines fonctions, moyennant le versement de cotisations ou de redevances.
Un GIE peut aussi regrouper des auto-entrepreneurs dès lors qu’ils travaillent sur certains projets communs.
La convention constitutive du GIE résulte d’un accord conclu entre ses membres et définit les critères de participation et d’intervention car ses membres engagent leur patrimoine puisqu’ils deviennent co-responsables des dettes et des créances du GIE.
Le GIE est géré par un ou plusieurs administrateurs et l’assemblée générale choisit un contrôleur de gestion.
L’URSSAF a cité intégralement la convention conclue avec les sociétés contrôlées et il en ressort qu’elle respectait exactement les règles précités.
Le contrôle de l’URSSAF n’a pas été étendu au GIE ce qui ne permet pas de connaître l’organigramme interne du GIE, de connaître et de remettre en cause éventuellement la régularité des autres documents financiers ou contractuels et autres engagements pris en charge par le GIE pour le compte et au nom de ses membres.
L’URSSAF n’a pas démontré en quoi cette articulation des relations créées entre chaque EURL et le GIE serait illicite, ni en quoi les gérants non associés auraient été mal informés ou lésés par cette organisation, alors que la réunion d’information préalable qui s’était tenue en juin 2009 rassemblait tous les représentants du personnel, un cabinet d’avocats et un expert-comptable.
Chaque ambulancier a donc eu la possibilité de s’informer et de rechercher toutes informations complémentaires avant de s’engager.
La société intimée a fait remarquer que certains des salariés qui se sont portés volontaires pour devenir gérants dans ce cadre faisaient partie du personnel syndical, ayant à leur disposition tous éléments d’information complémentaires pour eux-mêmes ou pour leurs collègues.
La structure du GIE permettait aux ambulanciers de consacrer l’essentiel de leur temps à leur travail d’ambulancier, de limiter leur activité de gérance à la participation aux assemblées générales, et à l’embauche éventuelle de salariés pour compléter leur binôme en cas de démission d’un co-gérant (cf. M. OLIVE, par exemple), et de confier au GIE les activités habituelles de gestion auxquelles ils n’étaient pas nécessairement préparés et qui leur permettait de mutualiser non seulement les véhicules mais aussi certaines formalités mises en commun, conformément à l’objet convenu.
Par ailleurs, la co-responsabilité financière des membres du GIE était de nature à induire une prise de risque de chaque SARL et imposait le respect de certaines règles de fonctionnement (par exemple : le choix du garage chargé de l’entretien des véhicules afin de ne pas disperser les prestations contractuelles) ou de sécurité (accès interdit au local de régulation afin d’éviter les tensions dont M. D avait fait mention dans l’un de ses courriers).
Les règles relatives à la création et au fonctionnement du GIE correspondaient exactement
aux relations qui s’étaient organisées entre la société contrôlée et le GIE Y Z Logistique.
Ainsi, par exemple, les véhicules de transport sanitaires étaient pris en leasing, déclarés aux autorités sanitaires et entretenus par le GIE, déchargeant ainsi les sociétés de ces tâches et dégageant du temps pour les activités de gestion de base.
La mutualisation permettait la rotation des équipes grâce aux 20 Z (occupées par 2 ambulanciers) et 6 VSL (un seul ambulancier) dénombrés par l’URSSAF dans ses conclusions.
L’achat de ces véhicules par la société intimée se serait avérée trop onéreuse lors d’un précédent projet (voir la lettre anonyme adressée à l’inspection du travail début janvier 2010), ce qui renforce l’intérêt financier et commercial du GIE en la matière.
L’URSSAF n’a pas démontré en quoi cette articulation des relations entre chaque société intimée et le GIE aurait créé un lien de subordination autorisant le redressement.
L’URSSAF n’a pas démontré en quoi les revenus des ambulanciers travaillant sous le régime des indépendants auraient été moindres que les salaires qu’ils percevaient avant 2009, même en tenant compte des cotisations versées au RSI.
Un raisonnement identique doit être tenu à propos de la société de prestation de services, la société-mère « Y Z » qui assurait aux sociétés filiales des prestations d’assistance administrative, financière commerciale et de gestion, qui pouvaient inclure la conclusion des contrats d’assurance professionnelle dont les contrôleurs de l’URSSAF n’ont pas recherché qui en assumait la gestion.
L’URSSAF considère également qu’il y aurait eu un « contrat d’adhésion », imposé aux co-gérants non associés en ce que les stipulations essentielles du contrat leur étaient imposées, sans aucune discussion possible, caractérisant, de plus fort un lien de subordination.
Cependant, l’URSSAF n’a pas donné de précisions sur ce qu’aurait été ce « contrat », dont l’existence matérielle n’est pas démontrée, contrairement à ce qui concerne habituellement les domaines où la loi et la jurisprudence les admettent : consommation, assurances, EDF, etc '
Il a été rappelé que la décision de devenir gérants d’une EURL avait été prise sur la base du volontariat, sans aucune pression de la part de quiconque, après une réunion d’information menée par des professionnels du droit et de la comptabilité, en présence de représentants du personnel, et que l’existence des deux structures aujourd’hui critiquées par l’URSSAF (le GIE et la société de prestation de services) n’avaient pas été dissimulée aux intéressés lesquels disposaient, non seulement d’un délai de réflexion durant tout l’été 2011, mais aussi d’une sorte d’essai d’un an pour en revenir au statu quo ante.
La Cour ne peut donc retenir cet argument, au surplus peu documenté, pour dire qu’il y aurait eu un lien de subordination avéré.
Par ailleurs, l’URSSAF a évalué la part des charges versées par la société au GIE et à la société de prestation de services à environ 34%, mais sans dire en quoi ce ratio serait exorbitant et prouverait une domination hiérarchique de X D, gérant de chaque société, sur les co-gérants.
Par ailleurs, et dans le même ordre d’idée, la Cour n’a pas trouvé d’analyse des documents
comptables des sociétés intimées, que chacune verse pourtant elle-même aux débats (les bilans simplifiés et surtout les comptes de résultats), ce qui prouve qu’elle n’en n’était pas dépossédée et que c’était bien elle qui les détenait.
Au cours de son audition, X D a expliqué que son rôle se limitait à résoudre les difficultés de relations entre co-gérants ou entre la société et les patients transportés, et qu’il ne rencontrait les co-gérants que pour mettre au point les décisions stratégiques consistant à prendre des parts de marché (lettre d’observations § 2.1.10), tout le reste de la gestion incombant au GIE.
Il est dommage que cette audition n’ait pas servi à recueillir les observations de l’intéressé, qui était pourtant le gérant associé unique de la société contrôlée, en réponse aux accusations de certains anciens salariés ou de certains co-gérants de ladite société, et dont les déclarations très détaillées quant aux conditions d’exécution de leur travail n’étaient pourtant étayées par aucune preuve.
Ainsi, lorsque certains prétendaient n’avoir jamais été convoqués aux assemblées générales, la société intimée apporte la preuve des procès-verbaux mentionnant le contraire.
Ces mêmes documents prouvent que la rémunération des gérants non associés était votée par l’assemblée générale et non pas imposée par M. D.
Le dossier de l’URSSAF ne contient aucune preuve que des co-gérants auraient déposé des plaintes pénales pour contester la véracité de ces documents.
L’URSSAF a versé aux débats les procès-verbaux d’audition des anciens salariés devenus gérants de leur entreprise et aucun d’eux ne remet en cause l’organisation qui leur avait été proposée en 2009 et qui leur avait permis de se « responsabiliser dans leur travail », de devenir leur propre patron et d’embaucher ensuite du personnel.
L’URSSAF a considéré comme établi, à partir des seules déclarations de quelques anciens gérants, que ceux-ci n’avaient aucune activité de gérance, qu’ils obéissaient aux consignes de X D qui était le seul gérant de la société et du GIE, et que la meilleure preuve en était qu’ils ne savaient même pas qu’ils étaient affiliés au RSI pour le paiement de leurs cotisations sociales.
L’URSSAF avait donc bien eu connaissance des affiliations au RSI, ce qui excluait toute man’uvre frauduleuse de la société ou des gérants pour échapper au paiement des cotisations sociales, objectif premier d’un organisme de recouvrement tel que l’URSSAF.
Leur prétendue ignorance de leur couverture sociale, outre qu’elle n’est pas suffisante pour démontrer que les co-gérants ou certains d’entre eux étaient tenus à l’écart de la gestion de leur société, n’est pas très crédible puisque les demandes d’affiliation sont toujours individuelles, même si elles étaient centralisées et gérées par le GIE, avec, pour contrepartie, la prise en charge des prestations sociales, en assurance maladie ou professionnelle, si la santé de l’un d’eux l’exigeait : il aurait été intéressant de leur poser cette question pour rendre l’enquête plus complète.
La Cour n’a pas trouvé, dans le dossier, les éléments de fait relatifs à ces informations que l’URSSAF, qui dispose pourtant de moyens de contrôle étendus auprès du RSI, n’a pas cherché à vérifier, ne retenant que la ligne générale des critiques, extrapolées et généralisées à toutes les sociétés intimées à partir de quelques déclarations de certains co-gérants.
La Cour retient, en conséquence, que chacun des gérants non associés, intéressés au premier
chef au développement de leur société dont ils pouvaient devenir à brève échéance les seuls gérants, travaillant en binôme comme l’impose la réglementation relative aux ambulanciers indépendants depuis 2002, était inscrit au RSI en qualité de travailleur indépendant, et versait ses cotisations sociales calculées sur ses revenus, l’URSSAF n’ayant pas apporté la preuve du contraire.
L’URSSAF a constaté qu’aucun des co-gérant ayant démissionné de ses fonctions de gérant entre 2010 et 2013 n’avait demandé à revenir au statut pourtant protecteur de salarié dans la première année, ce qui aurait pourtant été la logique pour les co-gérants déçus de leur nouveau statut. Leurs auditions n’ont d’ailleurs pas permis de savoir pour quel motifs ils avaient décidé de mettre fin à leur gérance.
Par ailleurs, au moment du contrôle, sur les 16 sociétés créées dans le cadre de la restructuration mise en place en 2009, cinq seulement avaient été rachetées par l’un ou les deux gérants (9 personnes au total) lesquels se déclaraient satisfaits de l’évolution de leur carrière, du moins avant les saisies-conservatoires et la présente procédure.
L’URSSAF n’a pas indiqué le nombre d’ambulanciers salariés employés par les sociétés Y Z et E Z avant 2009-2010, le chiffre annoncé de 80 salariés incluant certainement le personnel administratif.
Il ressort cependant du dossier que la société Z disposait de 26 licences de transport sanitaire soit une flotte de 26 véhicules.
Il n’en demeure pas moins que le projet mis en place courant juin 2009 par les deux gérants des sociétés Y Z et E Z a bien eu le succès escompté puisque 23 ambulanciers ont demandé à devenir co-gérants de l’une des 16 sociétés, d’autres ambulanciers étant même venus de l’extérieur pour compléter les postes de co-gérance à pourvoir.
Ces circonstances permettent d’exclure l’existence d’un travail dissimulé et d’un lien de subordination, comme l’affirme avec force l’URSSAF sans aucune preuve.
A la date du 17 janvier 2019, jour de l’audience de plaidoirie de la Cour, les extraits Kbis de chaque société intimée permettent de constater que X D n’assure que la gérance de trois sociétés « Ambulance 3 », « Ambulance 14 » et « Ambulance 15 », toutes les onze autres sociétés intimées ayant un ou plusieurs gérants, ce qui semble prouver qu’en dépit des actions engagées par l’URSSAF (et de la saisie-conservatoire ayant engendré des frais pour la société), l’intérêt pour la structure imaginée en 2009 répondait à une volonté d’investissement personnel et professionnel.
Pour tenter de caractériser la preuve d’un lien de subordination, dont il convient de rappeler que la charge de la preuve lui incombe, l’URSSAF a fait valoir que les co-gérants non associés travaillaient sous les ordres et les directives de X D, qui contrôlait l’exécution de leur travail et les sanctionnait en cas de manquements.
Il vient d’être démontré que les co-gérants exerçaient leur activité d’ambulancier sous le statut de travailleur indépendant.
L’URSSAF, affirme, sans autre preuve que les déclarations de certains anciens co-gérants, que le plan de travail de la journée leur était imposé, ce que conteste l’appelante.
Il n’existe aucune preuve que M. D leur donnait des ordres ou des directives pour la gestion de leur travail proprement dit ou de leur temps de travail.
S’il était possible de garder un contact avec les ambulanciers par téléphone ou par informatique (PDA), aucun dispositif embarqué de géolocalisation ne permettait de suivre le trajet des véhicules ; le parallèle que fait l’URSSAF à propos d’autres contentieux récents (UBER ou « Take Eat Easy ») est sans lien avec le présent litige.
L’URSSAF n’a pas apporté la preuve que M. D aurait eu un pouvoir de sanction à l’encontre des co-gérants, ni directement par l’intermédiaire du GIE ou de la société de prestation de services.
En revanche, la preuve existe que lorsqu’il fallait remplacer un co-gérant démissionnaire, c’était l’autre co-gérant qui signait les contrats à durée déterminée (par exemple : les CDD signés par M. OLIVE après la démission de M. PASTOR, pour « Ambulance 13 »).
Enfin, il n’a pas été démontré par les pièces qu’à cause du statut des gérants travaillant sous le régime de la micro-entreprise ceux-ci auraient pris la place d’un salarié, d’autant que chacun était lui-même salarié avant de devenir gérant.
En conséquence, la Cour considère que l’URSSAF n’a pas rapporté la preuve du bien fondé du redressement et confirme le jugement dont appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire,
Vu la lettre d’observations du 22 mars 2013,
Vu la mise en demeure du 24 juillet 2013,
Vu la saisie-conservatoire du 10 septembre 2014,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 27 avril 2017 (toutes numérotations confondues),
Déboute l’URSSAF de ses demandes,
Renvoie l’intimée à mieux se pourvoir concernant la procédure de saisie-conservatoire et les frais y afférents,
Condamne l’URSSAF à payer à l’intimée la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’URSSAF aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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