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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 22 nov. 2024, n° 2024061493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024061493 |
Texte intégral
*1DE/06/34/75/32*
Copie exécutoire : Me François REPUBLIQUE FRANCAISE BERTHOD
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 22/11/2024
PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER RG 2024061493 22/11/2024
ENTRE : SAS DELTA ALTERNATIVE MANAGEMENT, dont le siège social est […] – RCS B 501946875 Partie demanderesse : comparant par Me François BERTHOD Avocat (R289)
ET : SAS DES CHANFINAIS, dont le dernier siège social connu est situé […] – RCS B […] assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 10 octobre 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS DELTA ALTERNATIVE MANAGEMENT, qui ne peut obtenir le remboursement d’un emprunt obligataire, nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile
Condamner la société SAS DES CHANFINAIS à payer à titre provisionnel à la société DELTA ALTERNATIVE MANAGEMENT la somme de 2.278.542 euros, avec intérêt égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 27 octobre 2021 ; Condamner la société SAS DES CHANFINAIS à payer à la société DELTA ALTERNATIVE MANAGEMENT la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; Condamner la société SAS DES CHANFINAIS aux entiers dépens.
Ce jour, la SAS DES CHANFINAIS ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS DELTA ALTERNATIVE MANAGEMENT nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2024061493 ORDONNANCE DU VENDREDI 22/11/2024
Les diligences accomplies par le commissaire de justice en application des dispositions de l’article 659 du CPC nous paraissent suffisantes.
Nous relevons que la SAS DELTA ALTERNATIVE MANAGEMENT nous justifie d’un contrat d’émission et de souscription obligataire signé le 27 octobre 2017 par la SAS DES CHANFINAIS, pour un montant de 1.600.000, remboursable en une fois à la date du 4ème anniversaire, soit le 27 octobre 2021.
Nous relevons qu’aucun paiement n’est intervenu depuis la date d’échéance le 27 octobre 2021, cette date faisant courir les intérêts.
Nous relevons que le paiement d’intérêts contractuels était ainsi prévu :
Aux termes de l’article 4.1 du contrat d’émission obligataire, la dette obligataire produit des intérêts à un taux fixe selon quatre périodes annuelles :
- 8 % par an du 27 octobre 2017 au 27 octobre 2018
- 8 % par an du 27 octobre 2018 au 27 octobre 2019
- 10 % par an du 27 octobre 2019 au 27 octobre 2020
- 12 % par an du 27 octobre 2020 au 27 octobre 2021
L’article 4.2.1 a stipule que les intérêts 1, 2 et 3 sont payés à la date d’échéance, c’est-à-dire le 27 octobre 2021, après avoir été capitalisés conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Qu’il en résulte une somme de 678.542 euros portant la créance totale à la somme de 2.278.542 euros conformément à la demande principale.
Nous relevons que la mise en demeure du 27 septembre 2022, qui a été dûment réceptionnée le 3 octobre 2022, est restée vaine et non contestée.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 2.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS DES CHANFINAIS à payer à la SAS DELTA ALTERNATIVE MANAGEMENT, à titre de provision, la somme de 2.278.542 €, avec intérêts sur la somme de 1.600.000 € au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 27 octobre 2021.
Condamnons la SAS DES CHANFINAIS à payer à la SAS DELTA ALTERNATIVE MANAGEMENT la somme de 2.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2024061493 ORDONNANCE DU VENDREDI 22/11/2024
Condamnons en outre la SAS DES CHANFINAIS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. X Y, président, et M. Z AA, greffier.
M. Z AA M. X Y
Signé électroniquement par Signé électroniquement par M. X Y M. Z AA
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