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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 sept. 2024, n° 2404446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404446 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article 7 de la loi du 29 décembre 1892 modifiée, de désigner, dans le cadre des opérations de défrichement d’emprise nécessaires aux travaux de génie civil de la troisième ligne de métro, un expert aux fins de procéder au constat de l’état de la parcelle cadastrée 829AP187 (désignée AAM13/00027) située 43, chemin de la Garonne à Toulouse, appartenant à la société civile immobilière (SCI) Capstone Régions, représentée par la société par actions simplifiée (SAS) Capstone, domiciliée 300, route nationale 6 – Le Bois des Coles à Limonest (69760).
Il soutient que :
— ces parcelles font l’objet d’une autorisation d’occupation en application d’un arrêté préfectoral du 29 mars 2023, au bénéfice des agents de Tisséo Ingénierie et des entreprises accréditées par ses services, dans le cadre des travaux de connexion de la troisième ligne de métro et des opérations auxquelles ces travaux donneront lieu ;
— ces opérations sont susceptibles de générer des nuisances et des dégradations sur ces parcelles ;
— les démarches amiables entreprises auprès du propriétaire n’ont pu aboutir à la date de la présente ordonnance.
Vu :
— l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 29 mars 2023 portant autorisation d’occuper les propriétés privées sur les communes de Blagnac, Toulouse et Labège dans le cadre des travaux relatifs à la troisième ligne du métro ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 29 décembre 1892 portant sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics, modifiée par le décret n°65-201 du 12 mars 1965 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics, dans sa rédaction résultant du décret n° 65-201 du 12 mars 1965 : « Lorsqu’il y a lieu d’occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour tout autre objet relatif à l’exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu’il est inscrit sur la matrice des rôles. () et aux termes de l’article 5 de ladite loi : » Après l’accomplissement des formalités qui précèdent et à défaut de convention amiable, le chef de service ou la personne à laquelle l’administration a délégué ses droits, fait au propriétaire du terrain, préalablement à toute occupation du terrain désigné, une notification par lettre recommandée, indiquant le jour et l’heure où il compte se rendre sur les lieux ou à s’y faire représenter. / Il l’invite à s’y trouver ou à s’y faire représenter lui-même pour procéder contradictoirement à la constatation de l’état des lieux. () « . Aux termes de l’article 7 de la même loi : » () Dès le début de la procédure ou au cours de celle-ci, le président du tribunal administratif désigne, à la demande de l’administration, un expert qui, en cas de refus par le propriétaire ou par son représentant de signer le procès-verbal, ou en cas de désaccord sur l’état des lieux, dresse d’urgence le procès-verbal prévu ci-dessus. () « . Enfin, en application de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : » S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels () ".
2. L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 29 mars 2023, précité, a autorisé les agents de Tisséo Ingénierie et les entreprises accréditées par ses services, à pénétrer et occuper temporairement les propriétés privées cadastrées 829AP187 (désignée AAM13/00027) située 43, chemin de la Garonne à Toulouse afin de procéder aux opérations nécessaires aux travaux de la troisième ligne de métro. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de désignation de l’expert prévue par les dispositions susvisées de l’article 7 de la loi et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. A B, domicilié 52, chemin des Côtes-de-Pech-David à Toulouse (31400) est désigné comme expert à l’effet de remplir la mission définie à l’article 7 de la loi du 29 décembre 1892 à l’égard de la parcelle cadastrée 829AP187 (désignée AAM13/00027) située 43, chemin de la Garonne à Toulouse, appartenant à la SCI Capstone Régions, représentée par la SAS Capstone, domiciliée 300, route nationale 6 – Le Bois des Coles à Limonest (69760).
L’expert aura notamment pour mission de :
— prendre connaissance auprès de Tisséo Ingénierie, ou des sociétés qui interviennent pour son compte, des travaux à opérer ;
— se faire communiquer les coordonnées du propriétaire, de l’occupant ou de leurs représentants ;
— convoquer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le propriétaire en pleine propriété, l’occupant, ou leurs représentants, ainsi que le syndicat de copropriétaires et syndic pour les parties privatives dans le cas d’un immeuble en copropriété, afin d’assurer le respect du contradictoire ;
— se voir communiquer si nécessaire les documents dont les intéressés disposent qui seraient utiles à l’organisation et à la tenue des visites de constats, tels que titre de propriété ou servitudes ;
— visiter les lieux en présence des parties concernées dans les formes prévues à l’article R. 621-7 du code de justice administrative ;
— les décrire, en précisant l’état des immeubles, des sols, de la végétation, des constructions, dépendances et accessoires le cas échéant ;
— établir les désordres existants, dégradations visibles, vétustés et défauts d’entretien ;
— donner des éléments de l’état existant au tribunal pour pouvoir comparer l’état des immeubles avant et après travaux ;
— remettre au tribunal, ainsi qu’à chacune des parties, un rapport dans lequel sera consigné l’ensemble de ses observations.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de son inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621- 7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert au demandeur et au propriétaire concernés. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la personne désignée dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 7: La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Garonne, à Tisséo Ingénierie et à M. B, expert.
Copie en sera adressée pour avis à la SCI Capstone Régions et à la SAS Capstone.
Fait à Toulouse, le 23 septembre 2024.
La juge des référés,
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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