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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, deliberes cont., 19 janv. 2018, n° 2016005127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2016005127 |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2016 005127 Références : Minute n° :
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES
Jugement du 19/01/2018 Rendu au nom du peuple français
Demandeur(s) : ABA YACHT SRL, société de droit italien Via Casale sc […]
Représentant(s) : Maître Lionel BUDIEU
[…]
Défendeur(s) _: RAWHIDE LIMITED PO BOX 227 Clinch’s House Lord Street DOUGLAS IM991RZ ILE DE MAN
Représentant(s) : Maître AUBRY SH he AK Ke 6 […] ee Re EE Composition du tribunal lors des débats et du délibéré: Président _: Monsieur Gérard PERUGINI Juge(s) : Monsieur Thierry USCLADE Madame Y Z
Monsieur A B Monsieur C D
[…]
Greffier lors des débats: Maître Françoise REES
Débats à l’audience du 10/11/2017
ES
Grosse délivrée à : Île | A "y Le DA (A US
PAR ACTE en date du 20 OCTOBRE 2016, de la SCP BROSSARD-BERDAH, huissiers
de justice associés à ANTIBES, ABA YACHT SRL, société de droit italien, a fait donner
assignation à RAWHIDE Limited, d’avoir à comparaître à l’audience du Tribunal de
Commerce d’Antibes tenue le VENDREDI 13 JANVIER 2017 à 8 H 30 aux fins de :
Condamner la société RAWHIDE LIMITED à verser à la société ABA YACHIT les sommes
de :
— 6.280 euros au titre des factures n° 261 et 337
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens, lesquels devront comprendre les frais d’huissier pour la saisie du navire
Ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire, après renvois, a été prise en délibéré lors de l’audience du 10 NOVEMBRE 2017. EXPOSE DU LITIGE :
La société de droit italien ABA YACHT poursuit la société RAWHIDE Limited propriétaire du navire TEKITOO, pour non-paiement de deux factures de travaux effectués sur le navire pour un montant de 6.280 Euros.
ABA YACHT a obtenu la saisie conservatoire du navire auprès du Tribunal de Grande Instance de Grasse.
Après consignation des fonds demandés, la saisie a été levée.
La requise, outre la contestation des factures, réclame des dommages et intérêts à hauteur de 236.219 Euros pour n’avoir pu affréter son navire pendant la période de saisie.
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions récapitulatives n° 2 de la société RAWHIDE LIMITED Vu les conclusions en demande en réponse de la société de droit italien ABA YACHT SRL
DISCUSSION
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des explications fournies au cours des débats ;
nom du capitaine du navire TEKITOO pour la période courant du 20
Avril au 14 Août 2015 ;
Attendu que la société ABA YACHT demande au tribunal de céans de se prononcer Sur l’opportunité de communiquer le nom du capitaine TEKITOO pour la période du 20 Avril 2015 au 14 Août 2015 :
Qu’à la lecture des écritures des deux parties, cette communication n’est pas susceptible d’apporter un nouvel éclairage sur le fond du litige ;
Que le capitaine d’un navire est un agent de l’armateur ou propriétaire du navire répondant de l’exploitation du navire, de la navi gation, des évènements de mers, des
humains à bord et des rapports avec la terre : / à
Que le litige opposant les parties concerne deux factures de travaux, ainsi le nom du capitaine n’a pas formellement d’incidence sur celui-ci ;
Qu’en conséquence, le tribunal déboutera la société ABA YACHT de sa demande avant dire droit ;
Attendu que la société ABA YACHT exploite au sein de plusieurs chantiers navals une activité d’entretien, de remise en état et de réparation de yachts ;
Que la société RA WHIDE de droit anglai exploite un navire dénommé le TEKITOO immatriculé à SOUTHAMPTON ;
Qu’au début de l’année 2015, la société RAWHIDE aurait confié à la société ABA YACHT plusieurs travaux ayant donné lieu à l’émission de deux factures d’un montant de 1.802 Euros et 4.478 Euros ;
Que ces deux factures ont été émises respectivement le 29 Juin 2015 et le 31 Août 2015 et adressées à la société VELO et ASSOCIATI à LUGANDO en Suisse ;
Que cette société est inconnue de la requise qui ne pouvait donc honorer les factures :
Que par mail du 9 décembre 2015, ABA YACHT relance la requise, mail en anglais non traduit et adressé à irl_richard@yahoo.fr et E X capitaine du TEKITOO ;
Que Monsieur X en réponse le même jour, donne l’adresse de la société SMP Partners Ltd en Angleterre qui doit gérer le navire ;
Qu’il est à noter que la requérante produit plusieurs mails d’échange avec Monsieur X, Capitaine supposé du navire, rédigés en anglais et non traduits comme Ja loi l’exige ;
Que la requérante ne produit aucun bon de commande ou courrier attestant de la réalité de ces travaux ;
Que la requérante ne produit pas les factures libellées au nom de la société RAWEHIDE et n’est pas en mesure de prouver la réalité des travaux engagés sur le navire TEKITOO ;
Qu’en conséquence, le tribunal déboutera la société ABA YACHT de sa demande de paiement de deux factures d’un montant de 6.280 Euros ;
+
Attendu que la requérante succombe en sa demande principal, il n’y a pas lieu au paiement de dommages et intérêts :
Qu’en conséquence, le tribunal déboutera la société ABA YACHT de sa demande de condamnation de la société RA WHIDE au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
dommages et intérêts pour perte de chiffre d’affaires occasionnée par la saisie conservatoire du navire :
Attendu que suite à requête par la requérante aux fins de saisie conservatoire du navire TAKITOO auprès du tribunal de grande instance de Grasse, celui-ci s’est trouvé immobilisé au port Vauban Antibes à compter du 9 Juin 2016 :
Qu’après consignation de la somme de 9.000 Euros, la saisie du navire a été levée le 27 Juillet 2016 par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de
Grasse ;
Que la requise prétend que pendant cette période elle n’a pu affréter le navire lui causant un préjudice estimé à 236.219 Euros ;
Que la requise ne fournit aucun document attestant du préjudice en dehors d’une cotation faite par un loueur pour un bateau de dimensions analogue estimée à 5.546
Euros par jour ;
Qu’en l’absence d’éléments probants, le tribunal de céans ne peut souscrire à la demande :
Qu’en conséquence, le tribunal déboutera la société RAWHIDE de sa demande reconventionnelle de condamner la société ABA YACHIT à lui payer la somme de 236.219 Euros à titre de dommages et intérêts ;
e Sur l’exécution provisoire
Attendu que la nature de l’affaire ne semble pas exiger que soit ordonnée l’exécution provisoire ;
9
e Sur la demande de condamnation de la société RAWHIDE Ltd au paiement de la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC
Attendu que la requérante succombe sur l’ensemble de ses demandes il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;
e Sur la demande de condamnation de la société ABA YACHT
au paiement de la somme de 7.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC
Attendu que la requise succombe sur sa demande reconventionnelle mais que pour faire reconnaitre ses droits, elle a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il conviendra d’en réduire le quantum à la somme de 3.000 Euros ;
Qu’en conséquence le Tribunal condamnera la société ABA YACHT à payer à la société RA WHIDE Ltd la somme de 3.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
e Sur les dépens
Attendu que les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, STATUANT publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort
DEBOUTE la société ABA YACHT de sa demande avant dire droit de communiquer le nom du capitaine du navire TEKITOO ;
DEBOUTE la société ABA YACHT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTE la société RAWHIDE Ltd de sa demande au titre de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE la société ABA YACHT à payer à la société RAWHIDE Ltd la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la société ABA YACHT aux entiers dépens ;
DIT les dépens liquidés à la somme de 66.70 euros TTC dont TVA 11.12 euros. AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA
PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT Monsieur Gérard PERUGINI et Maître Françoise REES, Greffier Associé.
CU
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