Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 26 juin 2025, n° 2418399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 4 juillet 2024, N° 2201414 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2201414 du 4 juillet 2024, la présidente du tribunal administratif de Bastia a transmis au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A D.
Par cette requête, enregistrée 18 novembre 2022, M. D demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le ministre de l’intérieur a établi le tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté nommant M. B au grade de brigadier de police au titre de l’année 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’édicter un nouveau tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2022 comportant son nom, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté portant tableau d’avancement est entaché d’un défaut d’examen particulier de la valeur respective des candidats à l’inscription et méconnaît les dispositions de l’article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— l’arrêté de nomination de M. B est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté portant tableau d’avancement et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, M. C B conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2024, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Dubois, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 625 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté de nomination de M. B sont irrecevables dès lors que le requérant ne produit pas cet arrêté ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, gardien de la paix depuis le 1er septembre 2007, a sollicité son inscription sur le tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2022. Par un arrêté du 30 septembre 2022, le ministre de l’intérieur a établi le tableau d’avancement à ce grade et n’a pas inscrit M. D. Par sa requête, ce dernier demande l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement, ainsi que l’annulation de l’arrêté nommant M. B au grade de brigadier de police.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant tableau d’avancement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, qui bénéficie, depuis au moins six mois au cours d’une année civile, d’une décharge d’activité de services à titre syndical ou est mis à la disposition d’une organisation syndicale et qui consacre la totalité de son service à cette activité syndicale a droit, dès la première année, s’il réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou de son cadre d’emplois pour bénéficier d’un avancement de grade au choix, est inscrit, de plein droit, au tableau d’avancement de grade, au vu de l’ancienneté acquise dans son grade et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires titulaires du même grade relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d’avancement et selon la même voie, au grade supérieur ».
3. Aux termes de l’article 12 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Peuvent être promus au grade de brigadier de police par inscription sur un tableau annuel d’avancement établi par le ministre de l’intérieur : / () / 2° Dans la limite du neuvième de l’ensemble des promotions du grade à réaliser dans l’année et au vu de leur valeur professionnelle, les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l’année pour laquelle le tableau d’avancement est établi, comptent dix ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps () ».
4. Si le requérant soutient que les dispositions citées au point 2, qui codifient les dispositions de l’article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dont il se prévaut, ont été méconnues dès lors que M. B ne remplissait pas la condition d’ancienneté, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B n’a pas bénéficié de l’inscription de plein droit institué par ces dispositions et a été inscrit au choix sur le fondement des dispositions citées au point 3. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui comptait plus de dix ans de services effectifs depuis sa titularisation, a été regardé par sa hiérarchie comme étant apte à exercer des fonctions plus importantes et a obtenu la note de 6/7 en 2020 après avoir obtenu la note de 5/7. Il présentait ainsi des mérites professionnels supérieurs au requérant, qui a recueilli avec constance la note de 5/7 et qui n’a pas été regardé par sa hiérarchie comme étant apte à exercer des fonctions plus importantes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-4 du code général de la fonction publique doit être écarté.
5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui vient d’être dit au point précédent, que le ministre aurait omis de procéder à un examen particulier des candidatures.
En ce qui concerne l’arrêté de nomination de M. B :
6. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. D n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté de nomination de M. B serait illégal par voie d’exception de l’illégalité de l’arrêté portant tableau d’avancement.
7. En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4, M. B présentait des mérites professionnels supérieurs à ceux du requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. D au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D le versement de la somme que demande le ministre de l’intérieur au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l’intérieur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à M. C B.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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