Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2205689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205689 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, M. C A, représenté par Me D, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le président du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable des rives du Tarn (SIAEP) a refusé de faire procéder aux travaux de raccordement de sa propriété au réseau d’eau potable ;
2°) d’enjoindre au président du SIAEP de faire procéder à ces travaux de raccordement ;
3°) de mettre à la charge du SIAEP une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, le SIAEP, représenté par Me E, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 800 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 novembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douteaud,
— les conclusions de M. Luc, rapporteur public,
— les observations de M. D, représentant M. A,
— et les observations de M. E, représentant le SIAEP.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sur la commune de Pousthomy (Aveyron) située en dehors de la zone de desserte d’alimentation en eau potable. Par un courrier du 1er juin 2022, il a adressé au syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable des rives du Tarn (SIAEP) une demande de raccordement au réseau d’eau potable. Par sa requête, M. A demande l’annulation de la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le président du SIAEP a refusé d’ordonner les travaux de raccordement.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la délibération attaquée :
2. L’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Les communes sont compétentes en matière de distribution d’eau potable. Dans ce cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d’eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution / () ». Aux termes de l’article L. 5214-16 de ce code : « I. La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants : () 7° Eau, sans préjudice de l’article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes. / (..) ». L’article L. 5211-9 du même code précise que : « Le président est l’organe exécutif de l’établissement public de coopération intercommunale. / Il prépare et exécute les délibérations de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. Il est l’ordonnateur des dépenses et il prescrit l’exécution des recettes de l’établissement public de coopération intercommunale. / Il est seul chargé de l’administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l’absence ou en cas d’empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à d’autres membres du bureau. / () ». En vertu de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d’une partie des attributions de l’organe délibérant sous réserve de sept catégories d’exceptions, au nombre desquelles ne figurent pas les actes relatifs à l’engagement de travaux publics de raccordement au réseau de distribution d’eau potable.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’en application des dispositions de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, le comité syndical du SIAEP a, par une délibération du 20 juillet 2020, donné délégation de compétences au président pour huit matières, au nombre desquelles ne figurent par les décisions relatives aux travaux publics de raccordement aux réseaux publics. Contrairement à ce que soutient le SIAEP, les délégations concernant les actions intentées au nom du syndicat et relatives à la défense du syndicat dans le cadre d’actions en justice n’emportent pas délégation quant aux suites réservées aux demandes de réalisation des travaux de raccordement au réseau d’eau potable. Dès lors, la décision attaquée du 27 juillet 2022, signée du président du comité syndical, a été prise par une autorité incompétente pour ce faire.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 27 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement n’implique pas, eu égard au motif d’annulation retenu, et après examen de l’ensemble des autres moyens dirigés contre la décision du 27 juillet 2022, que le SIAEP fasse droit aux demandes du requérant. Les conclusions à fin d’injonction doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SIAEP demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du SIAEP une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 juillet 2022 par laquelle le président du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable des rives du Tarn a refusé de faire procéder aux travaux de raccordement de la propriété de M. A au réseau d’eau potable est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable des rives du Tarn versera la somme de 1 500 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable des rives du Tarn présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable des rives du Tarn.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
S. DOUTEAUD
Le président,
H. CLEN
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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