Confirmation 12 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 12 déc. 2019, n° 19/04483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/04483 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, JEX, 10 mai 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/04483
N° Portalis DBVX-V-B7D-MOJG
Décision du
Juge de l’exécution de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
Au fond
du 10 mai 2019
X Y
C/
SAS SERANGE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2019
APPELANT :
M. Y X
[…]
[…]
Représenté par la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411
Assisté de Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE :
SAS SERANGE
[…]
[…]
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Assistée de la SELCA CHASSANY WATRELOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Novembre 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Novembre 2019
Date de mise à disposition : 12 Décembre 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Catherine CLERC, conseiller
— Karen STELLA, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte du 11 février 2019, la S.A.S Serange a assigné Y X devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône aux fins de':
• faire constater un trop perçu saisi par l’huissier de justice pour un montant de 12 910,84 euros
• obtenir sa condamnation à lui verser cette somme
• outre sa condamnation à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Un litige les a opposés au conseil des prud’hommes de Riom qui l’a condamnée, par jugement du 21 mars 2018, à verser à son ancien employé les sommes suivantes :
• 6 095,75 euros de rappel de salaire sur la qualification
• 609,57 euros d’indemnité de congés payés afférents
• 5 024 euros au titre du rappel de salaire sur les heures supplémentaires
• 502,40 euros d’indemnité de congés payés afférents
• 450 euros de prime de fin d’année
• 3 970,72 euros d’indemnité de préavis
• 397 euros de congés payés sur préavis
• 3 970,72 euros d’indemnité de licenciement
• 15 000 euros d’indemnité de licenciement illicite
• 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a réglé lors du licenciement les sommes dues au titre de l’indemnité de préavis, des congés payés sur préavis et au titre de l’indemnité de licenciement. Dans le cadre des échanges avec le conseil de Monsieur X, elle lui a indiqué le 31 juillet 2018, par courrier officiel d’avocat, que ces sommes ayant déjà été
réglées, elles ne pouvaient pas l’être au titre de l’exécution provisoire du jugement. Elle a versé les justificatifs de paiement. Dans un courrier officiel du 30 novembre 2018, le conseil du défendeur a réclamé l’intégralité des sommes prévues au dispositif sauf celles déjà réglées dans le cadre du licenciement, démarche reprise dans le cadre du courrier transmis à l’huissier chargé d’instrumenter.
Elle a fait état du paiement du 21 décembre 2018 soit la somme de 25 189,20 euros et de la saisie-attribution intervenant le 11 janvier 2019 pour 13 509,57 euros, somme ne tenant pas compte du paiement antérieur dans le cadre du solde de tout compte lors du licenciement.
Sur la demande adverse de sursis à statuer, la S.A.S Serange a conclu au rejet car, si les parties dans chaque instance devant la Cour et devant le Conseil des prud’hommes sont identiques, les demandes ne sont pas les mêmes, soit une demande de liquidation d’astreinte et une demande de mainlevée de la saisie-attribution. Elle a évoqué une demande de compensation en espérant que le défendeur ferait acte de bonne foi. La décision du juge de l’exécution ne dépend pas de celle du Conseil des prud’hommes de Riom.
Sur la recevabilité de ses demandes, elle souligne que les articles L 211-4 et L 211-5 du code des procédures civile d’exécution ne circonscrivent que la nature de la contestation dont le juge de l’exécution doit être saisi sous un mois mais ne viennent pas limiter les mentions qui peuvent être utilisées. Sur le fond, elle souligne que la somme bloquée dans la saisie-attribution tient compte des sommes de 3 970,72 euros d’indemnité de préavis, 397 euros d’indemnité de congés payés sur préavis et 3 970,72 euros d’indemnité de licenciement qui ont été réglées et des montants des cotisations, contributions et taxes dues sur les sommes de nature salariale libellées dans le jugement expliquant ainsi la différence entre le total calculé par l’huissier et le total des sommes déjà versées. L’huissier a commis une erreur qui ne peut pas être couverte.
Pour le trop prélevé correspondant aux cotisations contributions et charges salariales, l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale concernant les assiettes des cotisations sociales s’appliquent sur les rappels de salaire, les indemnités de congés payés, les rappels de salaire pour heures supplémentaires, les primes de fin d’année et l’indemnité compensatrice de préavis.
La saisie portait nécessairement sur des sommes en brut alors que les sommes de nature salariale devaient être soumises à cotisations salariales et CSG/RDS, donc la somme de 1 265,77 euros a été prélevée en trop s’agissant des cotisations sociales sur les rappels de salaire et rappels de congés payés et celle de 3 296,63 euros a été prélevée en trop alors que le prélèvement à la source était entré en vigueur et devait être prélevé. L’incapacité du salarié et de l’huissier à calculer la valeur nette n’est pas créatrice de droit. Pour les dommages et intérêts pour procédure abusive, il n’est fourni aucun justificatif.
Y X a demandé à titre principal un sursis à statuer dans l’attente de la décision du conseil des prud’hommes de Riom dont le délibéré était fixé au 29 mai 2019.
Subsidiairement, il a conclu au rejet des demandes et la condamnation de la S.A.S Serange à lui payer 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 2 000 euros au titre de l’article 70 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Y X a été embauché par la société Serange le 22 novembre 2006 par contrat à durée déterminée suivi d’un contrat à durée indéterminée à compter du 2 avril 2007. Il a saisi le Conseil des prud’hommes de Riom le 11 janvier 2016 pour contester son licenciement. Un jugement de condamnation de son ex-employeur a été rendu le 21 mars 2018 notifié le 21 mai 2018. Serange a été condamnée également à lui remettre un nouveau certificat de travail, un solde de tout compte et l’attestation destinée à Pôle emploi qui soient conformes au jugement sous 30 jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Au 30 novembre 2018, la S.A.S Serange ne s’étant toujours pas exécutée, le Conseil des prud’hommes a été saisi en liquidation d’astreinte. L’audience a eu lieu le 6 février 2019 et le délibéré est fixé au 29 mai 2019. La S.A.S a reconnu ne pas avoir exécuté ses obligations. Elle a sollicité compensation avec le trop perçu de la
saisie-attribution.
Le sursis à statuer s’impose selon l’article 100 du code de procédure civile car la même question est posée devant les deux juridictions de même degré et qu’il revient au Conseil des prud’hommes de se dessaisir s’agissant de la demande liée à la mesure de saisie-attribution compte tenu du risque de contradiction entre les deux décisions.
La S.A.S Serange devait rectifier tous les bulletins de paie et l’attestation pour Pôle emploi pour tenir compte de la requalification de son contrat ce qui empêchait de déterminer le montant net du salaire devant lui revenir. L’avocat de son ancien employeur a été tenu informé des demandes d’exécution. Il n’a versé qu’une première somme de 25 189,20 euros sans justificatif après la signification d’un commandement aux fins de saisie-vente signifié le 11 décembre 2018 ce qui explique la saisie-attribution pour le solde.
Dans le procès prudhomal, la société Serange n’a jamais demandé à limiter les conséquences de la résiliation judiciaire au vu des sommes déjà versées pour le licenciement en fin d’année 2016. Elle n’a pas interjeté appel. Le jugement du Conseil des prud’hommes est définitif. Elle ne peut arguer d’un versement quelconque au titre d’une compensation non ordonnée dans le cadre de la décision du 21 mars 2018. Le juge de l’exécution est en droit de faire exécuter le dispositif tel que rendu par le Conseil des prud’hommes. Serange n’a pas sollicité la nullité de la saisie-attribution dans le délai légal ni de demande de mainlevée. Elle s’est contentée de demande la restitution du trop perçu, la demande de mainlevée n’intervenant que dans des conclusions ultérieures. Le juge de l’exécution ne peut modifier le titre exécutoire. Il revenait à Serange de faire un compte à présenter à l’huissier. Il n’appartient ni au défendeur ni à l’huissier de calculer sur un salaire la part de charges patronales et de charges sociales. Il revient à Serange de faire ses calculs et de lui adresser les sommes dues en net.
Par jugement exécutoire par provision du 10 mai 2019, contradictoire et en premier ressort, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône a':
• débouté Y X de sa demande de sursis à statuer
• déclaré recevables les demandes de la S.A.S Serange
• ordonné la mainlevée partielle de la saisie-attribution diligentée le 11 janvier 2019 pour 12 910,84 euros
• débouté Y X de sa demande de dommages et intérêts
• débouté la S.A.S Serange de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
• condamné Y X aux entiers dépens
Appel a été interjeté par déclaration électronique du 26 juin 2019 par le conseil de Y X à l’encontre de l’entier dispositif.
Par ordonnance du 2 juillet 2019, les plaidoiries ont été fixées au 14 novembre 2019 à 13H30.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2019, Y X demande à la Cour de':
• le déclarer recevable et bien fondé en son appel
• réformer l’entier dispositif
• déclarer irrecevable, faute de justificatif de la dénonciation au tiers saisi, l’assignation délivrée par la S.A.S Serange
• dire et juger que le jugement du 21 mars 2018 comporte la condamnation de la S.A.S Serange au paiement des sommes sans qu’il soit précisé qu’il faille défalquer des charges ni les indemnités versées volontairement
• dire et juger que la mesure d’exécution n’a pas fait l’objet d’une assignation en nullité ou mainlevée dans le délai légal de sa dénonciation
• dire et juger que l’autorité de la chose jugée s’oppose à l’allégation d’un trop perçu quelconque et d’une nécessité de compensation judiciaire
• condamner la S.A.S Serange à lui payer 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance délibérément abusive et 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
• débouter la S.A.S. Serange de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
• condamner la société Serange aux entiers dépens de l’instance
Le sursis à statuer n’a plus lieu d’être, le jugement sur la liquidation de l’astreinte a été rendu par le Conseil des prud’hommes de Riom. Il s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître des demandes reconventionnelles de la société Serange s’agissant de la contestation des voies d’exécution et sa demande de compensation. Il a condamné la société Serange à lui payer 11 000 euros au titre de l’astreinte outre 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est définitif à défaut d’appel. Il est en attente du règlement spontané de la somme de 17 500 euros. La société est encore plus malvenue de s’estimer créancière et de considérer qu’il a engagé une procédure abusive méritant une amende civile.
La saisie-attribution a été régularisée par procès verbal du 3 janvier 2019 et a rendu indisponible la somme de 13 509,57 euros. La dénonciation de la saisie-attribution est intervenue par acte du même huissier le 11 janvier 2019. L’assignation est intervenue le dernier jour du délai légal le 11 février 2019. Il n’a jamais été justifié de l’information donnée au tiers saisi, la CIC Lyonnaise de banque, par lettre simple car il n’a été produit qu’un courrier non signé et ce, tardivement le 25 juillet 2019. Il n’est justifié d’aucun envoi postal. La régularité de la procédure n’est pas établie.
Le dispositif de l’assignation ne comporte pas de demande de nullité de l’acte d’huissier ni de mainlevée. Cette demande sera formulée en dehors du délai légal dans des conclusions, ce qui est irrecevable comme tardif.
La demande de restitution d’un trop perçu ou de compensation ne peut pas être assimilée à une demande de mainlevée ou de nullité de la saisie-attribution et elle a déjà été formulée devant le Conseil des prud’hommes. Il s’agit d’une question de fond qui n’est pas de la compétence du juge de l’exécution qui est exclusivement compétent pour apprécier la régularité de la saisie-attribution ce qui ne lui a pas été demandé. Il y a lieu de considérer comme prescrite la demande de mainlevée partielle de la saisie-attribution et de débouter l’intimée de ses demandes, fins et conclusions. La société Serange n’a d’ailleurs développé aucun argument en cause d’appel à ce sujet.
Les causes financières de la décision du 21 mars 2018 n’ont pas été exécutées. Le 24 juillet 2018, un décompte de la créance a été adressé au conseil de Serange. Le 31 juillet 2018, il a été répondu qu’il fallait défalquer des salaires, perçus de septembre à novembre 2016 pendant sa période d’arrêt maladie, les congés payés sur préavis qu’il aurait perçus et 3 985 euros d’indemnité de licenciement. Aucun document n’a été rectifié donc il était impossible de connaître le montant net revenant au salarié. Il n’a jamais été renoncé au dispositif du jugement.
Un commandement de saisie-vente a été signifié le 11 décembre 2018, elle a versé le 21 décembre 2018 un acompte de 25 189,20 euros. Il a fallu une saisie-attribution pour obtenir le solde découlant des causes du jugement. En matière d’exécution d’une décision de justice, seul le juge de l’exécution est compétent. Il ne peut ni modifier le dispositif d’une décision de justice, fondement des poursuites, ni en suspendre l’exécution. Serange a négligé d’établir les comptes définitifs et les documents. Elle ne peut plus se plaindre devant le juge de l’exécution des montants bruts ou de l’absence de déduction de sommes déjà payées. Le Conseil des prud’hommes n’a pas prévu de défalquer ces sommes. Le juge de l’exécution a modifié le dispositif. Il fallait saisir la juridiction prud’homale de Riom d’une requête en interprétation.
Il n’appartient pas au juge de l’exécution d’interpréter le dispositif. L’employeur a méconnu ses obligations de sorte qu’il n’appartenait pas à l’huissier de modifier le jugement et de calculer les charges en le faisant à la place de l’employeur. Son refus obstiné durant 7 mois ne pouvait que conduire à des voies d’exécution. Serange se permet de déduire des sommes au titre du prélèvement à la source sans connaître le taux de prélèvement ni la composition du foyer d’autant que le contrat de travail a été rompu en novembre 2016 soit avant la réforme. Le juge de l’exécution a déduit des sommes déjà perçues en méconnaissance du dispositif du jugement. Ce n’est pas au stade de l’exécution que la question de la compensation devait se poser. Le jugement n’a pas statué sur la question du licenciement mais sur la question de la résiliation judiciaire. Aucune voie de recours n’a été interjetée. Le débat est le même pour les charges sociales. L’huissier a correctement fait son calcul d’après le dispositif du jugement. Il n’y a pas eu renonciation à certaines sommes. Le juge de l’exécution, statuant ultra petita, n’avait pas à interpréter les échanges des parties comme un abandon de créance de Monsieur X qui ne pouvait qu’être exprès. Il n’y a pas de trop perçu et les chiffres avancés ne sont pas corrects. Ce n’est pas Serange qui a payé les congés payés. Il n’y a pas d’indemnité de préavis car le licenciement est intervenu pour une impossibilité de reclassement à la suite d’une inaptitude médicale définitive. Dès lors, le préavis n’est jamais payé, le salarié étant encore en arrêt maladie. Serange lui devait bien encore 13 702,84 euros. Il a reçu un chèque de 591,03 euros libellé à la Carpa le 19 août 2019. Sa créance est de 13 111,81 euros.
Suivant ses dernières conclusions dites récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 novembre 2019, la S.A.S Serange demande à la Cour de':
• la recevoir dans sa constitution d’intimée
• confirmer le jugement déféré
• condamner Y X à lui payer 3 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive
• condamner Y X à une amende civile pour procédure abusive dont la Cour fixera le juste montant
• le condamner à lui payer 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
Le 21 décembre 2018, elle rappelle avoir payé 25 189,20 euros à son ancien salarié, déduction faite de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de préavis, des congés payés afférents au préavis, les charges sociales et taxes dues sur les sommes de nature salariale libellées au jugement. La saisie-attribution du 11 janvier 2019 avait pour but de se faire payer 13 509,57 euros correspondant à l’indemnité de licenciement, l’indemnité de préavis aux congés payés afférents au préavis aux charges sociales et au prélèvement à la source. Puis, le Conseil des prud’hommes a été saisi d’une demande de liquidation d’astreinte à hauteur de 7 600 euros le 21 mars 2018. Elle a remis le jour de l’audience prud’homale, le 6 février 2019, l’ensemble des documents de fin de contrat. Elle a calculé l’astreinte due à Monsieur X à hauteur de 11 000 euros. Mais il lui était redevable de 12 910,84 euros de trop perçu.
La Cour constatera que la demande de sursis à statuer est devenu sans objet. Le jugement a été rendu le 26 juin 2019 et notifié le 19 juillet pour l’ex salarié et le 22 juillet pour elle-même. Elle a été condamnée à payer la somme de 11 000 euros au titre de l’astreinte, 5 000 euros de dommages et intérêts, 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. En tout état de cause, il ne s’agit pas du même objet.
La contestation est recevable car l’article L 211-4 du code des procédures civiles d’exécution utilise le terme de « toute contestation ». Le tiers saisi a par ailleurs été bien informé. Il s’agit d’une demande nouvelle en appel.
Le trop-perçu correspond à des somme déjà perçues. Elles ne peuvent lui être payées une deuxième foi. Dans son courrier officiel du 30 novembre 2018, Monsieur X reconnaît les avoir perçues. L’huissier est allé au delà des sommes qu’il lui était demandé de saisir. Il a commis une erreur.
Pour les cotisations, contributions et charges salariales, l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l’employeur les précompte et les reverse aux administrations. Les sommes étaient nécessairement libellées en brut dans le jugement alors que nombreuses sommes avaient une nature salariale devant être soumises à cotisations salariales et CSG/CRDS nécessairement précomptées et non versées au salarié. Ni le salarié ni l’huissier ne sont à même de faire les calculs du net mais cela ne rend pas la société débitrice pour autant de ces sommes. Il n’y a pas de création de droit pour l’ancien salarié. Le montant du trop perçu est de 12 910,84 euros. La saisie-attribution s’est réalisée pour 13 509,57 euros. La différence de 598,73 euros n’est pas contestée.
Il n’y a pas d’abus de procédure de sa part. En revanche, Monsieur X a refusé la compensation au conseil des prud’hommes et demandé 10 000 euros de dommages et intérêts. Il lui a été alloué une somme de 5 000 euros. Il y a redondance dans ses demandes. Monsieur X a commis un abus de voie d’exécution car il avait été réglé. Son appel est également abusif. Il avait parfaitement conscience de l’erreur de l’huissier et de la nécessité de la compensation.
A l’audience, le conseil de la S.A.S Serange a déposé son dossier, celui de Monsieur X l’ayant adressé à la Cour. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2019.
MOTIFS
La Cour constate que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet.
Sur l’irrecevabilité de l’assignation
Il ne s’agit pas d’une demande nouvelle mais d’un moyen nouveau, recevable à hauteur d’appel. Toutefois, contrairement à ce que soutient Monsieur X, la dénonciation au tiers saisi n’est pas prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, les deux premiers alinéas de cet article réservant cette sanction pour d’autres formalités de la contestation.
Le tiers saisi a régulièrement été informé par lettre du 11 février 2019.
La Cour déboute Y X de son exception d’irrecevabilité.
Sur la recevabilité des contestations de la S.A.S Serange à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée par Y X
Comme l’a justement analysé le premier juge, le juge de l’exécution a été valablement saisi d’une demande de condamnation en paiement en raison d’un trop perçu sur le fondement de la saisie-attribution critiquée. Même si postérieurement, la SAS Serange a précisé sa demande en la qualifiant de demande de mainlevée, ces contestations relevaient de sa compétence matérielle car les articles L 211-4 et L 211-5 du code des procédures civiles d’exécution indiquent la nécessité d’une contestation sans limiter cette notion à une demande de mainlevée ou de nullité de la mesure d’exécution. En l’espèce, ces contestations portent sur le montant de la saisie qui n’a pas tenu compte des sommes en net et sur l’exception de compensation.
En application des articles L 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Il connaît sous la même réserve de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît sous la même réserve des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires ».
Une condition préalable et nécessaire pour pratiquer une mesure d’exécution forcée est l’existence d’un titre exécutoire. Si le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif d’une décision qui sert de fondement à la mesure d’exécution ni en suspendre l’exécution, il a le pouvoir d’interpréter les titres exécutoires.
La saisie-attribution se fonde sur le jugement du Conseil de prud’hommes de Riom du 21 mars 2018. Si le juge de l’exécution ne peut pas modifier son dispositif, il peut néanmoins l’interpréter si cela revenait à dénaturer le jugement fondement des poursuites. Par ailleurs, une demande de compensation peut être élevée à tout moment même pour la première fois en appel en application de l’article 564 du code de procédure civile. Il s’agit d’un droit quand bien même cette demande eût été présentée devant une autre juridiction dans un litige
différent. Y X échoue à démontrer qu’il y aurait autorité de la chose jugée ou prescription de cette exception d’autant que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent pour statuer sur cette question.
Y X ne saurait dès lors valablement soutenir que le juge de l’exécution ne peut pas trancher une question de fond si la solution du litige qui se présente à lui en dépend.
Sur les sommes en net ou en brut
En l’espèce, il apparaît que le dispositif du jugement, fondant la saisie-attribution, qui n’a pas apporté de précision quant à la nature de sommes dues à Monsieur X par son ancien employeur, a nécessairement entendu que les condamnations à paiement mises à la charge d’un employeur sont en «'brut'» et non en «'net'» car pour les cotisations, contributions et charges salariales, l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l’employeur les précompte et les reverse aux administrations. Plusieurs sommes prévues dans le jugement avaient une nature salariale devant être soumises à cotisations salariales et CSG/CRDS. Elles devaient être nécessairement précomptées et non versées au salarié. Estimer que les sommes figurant dans le jugement sont nettes de toutes charges sociales reviendrait à dénaturer le jugement. Il ne saurait y avoir d’enrichissement sans cause ni de droit acquis.
Ni le salarié ni l’huissier ne sont à même de faire les calculs du net mais cela ne rend pas la société débitrice pour autant de ces sommes. Il n’y a pas de création de droit pour l’ancien salarié. La S.A.S Serange a été condamnée par la juridiction prud’homale pour le retard fautif à remettre divers documents à Monsieur X. Mais, cette faute ne l’empêche pas de contester le montant de la saisie-attribution litigieuse.
De même, l’employeur se devait d’appliquer le prélèvement à la source qui venait d’entrer en application suivant les modalités et le taux par défaut selon le barème en vigueur.
Sur les sommes déjà payées
Il n’est pas contesté que le 21 décembre 2018, la S.A.S Serange a payé la somme de 25 189,20 euros à son ancien salarié, déduction faite de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de préavis, des congés payés afférents au préavis, des charges sociales et taxes dues sur les sommes de nature salariale libellées au jugement. Au 31 juillet 2018, elle se reconnaissait redevable de la somme totale de 28 681,69 euros suivant les sommes fixées en brut pas le conseil des prud’hommes. Cette présentation a été acceptée par le conseil de Monsieur X. Il a chargé son huissier de procéder au recouvrement forcée de cette somme en précisant qu’à défaut d’avoir remis les montants en net, l’huissier pratiquerait en fonction des montants en brut. Pour autant, l’huissier de justice est allé au delà des instructions en prenant en compte les autres sommes relatives aux congés payés préavis et indemnité de licenciement. Il commis une erreur.
L’indu n’est pas contestable.
Il y a lieu, comme l’a fait le premier juge, d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution partiellement à hauteur de 12 910,84 euros correspondant à l’indemnité de licenciement, l’indemnité de préavis, aux congés payés afférents, au préavis, aux charges sociales et au prélèvement à la source.
En cantonnant la saisie-attribution opérée le 11 janvier 2019 sur la somme de 13 509,57 euros à la somme de 598,73 euros, le juge de l’exécution n’a pas modifié le dispositif du jugement fondement des poursuites.
La Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la mainlevée partielle de la saisie-attribution litigieuse.
En conséquence, la Cour déboute Y X du surplus de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle formulée par la S.A.S Serange
En application des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile, le droit d’ester en justice ne dégénère en abus de droit que s’il est rapporté la preuve d’une faute du titulaire du droit, de sa mauvaise foi ou de son intention de nuire. Le demandeur doit en outre établir l’existence d’un préjudice indépendant au sens de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil (1153 alinéa 4 ancien) du simple retard apporté au paiement de sa créance, déjà réparé par les intérêts moratoires.
Y X a pu se méprendre sur la légitimité et la teneur de ses droits. La S.A.S Serange ne démontre par ailleurs pas avoir subi une gêne particulière dans sa trésorerie du fait du trop-perçu dans le cadre de la saisie-attribution contestée. Dès lors, pas plus en première instance qu’en appel, elle ne fait la preuve de ses allégations au titre de la procédure abusive. Il n’y a dès lors pas lieu à amende civile non plus.
La Cour débouté la S.A.S Serange de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes accessoires
L’équité conduit la Cour à condamner Y X à payer la somme de 3000 euros à la S.A.S Serange prise en la personne de son représentant légal, au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Partie succombante, Y X doit être tenu des entiers dépens. La Cour confirme le jugement déféré sur les dépens de première instance et y ajoute ceux d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
rejette l’exception d’irrecevabilité de l’assignation développée par Y X,
confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
déboute Y X de ses entières demandes,
déboute la S.A.S Serange prise en la personne de son représentant légal de ses demandes de dommages et intérêts et d’amende civile,
condamne Y X à payer à la S.A.S Serange prise en la personne de son représentant légal la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
condamne Y X aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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